Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd0992a57405de3317b8
- Date
- 27 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7LQ Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2023, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [C] [Z] né le 12 Juillet 1990 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne Indiquant à l'audience que la mère de ses enfants vit à [Localité 1] et que lui vit à [Adresse 4] chez Madame [H] [U] RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5], assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Augustin Sauvadet, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 25 janvier 2023, à 13h11 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2023 à 16h02 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 janvier 2023, à 17h42, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [C] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort et de manière incompréhensible que le premier juge a retenu une irrégularité de procédure au motif que les pièces de ladite procédure ont été transmises au pôle de compétence (administrative) sans mention de l'accord du procureur de la République alors que l'argument manque en fait, étant observé que le premier juge n'indique pas précisément le procès-verbal auquel il se réfère pour en tirer une telle conséquence ; en effet, il y'a lieu de constater que rien en procédure n'établit qu'une transmission ait été réalisée, puisque le seul procès-verbal auquel le juge semble se référer, procès-verbal du 23 janvier 2023 à 13h43 mentionne uniquement, concernant le contact au pôle de compétence « notre interlocuteur nous demande de transmettre par courriels les documents suivants le procès-verbal d'interpellation - le procès-verbal de notification des droits - le procès-verbal d'avis magistrat - la copie de la fiche de dépôt de l'intéressé - le procès-verbal d'audition du nommé [Z] [C] - le rapport IJ de l'intéressé », ce procès verbal ne mentionne donc que les demandes administratives et, en tout état de cause, aucun élément de ce procès-verbal, ni du reste de la procédure, ne permet d'attester de la transmission des pièces mentionnées avant la clôture de ladite procédure ; étant encore observé, qu'à l'heure dudit procès verbal (13h43), le procès-verbal d'audition ne pouvait être transmis, l'audition n'étant même pas encore réalisée, celle-ci aura lieu entre 14h16 et 15h01, ce qui ne pouvait qu'attirer l'attention sur le terme 'demande de transmettre'; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point. Sur les autres moyens : Sur le moyen tiré d'un défaut d'habilitation pour la consultation du FAED, il échet de constater que figure en procédure la liste des agents autorisés au nombre desquels, Mme [J] [O], agent mentionné dans l'en-tête du rapport d'identification dactyloscopique, par ailleurs, concernant l'agent Doris Viani, auquel il est reproché une consultation sans habilitation démontrée, il résulte du procès verbal du 23 janvier 2023 figurant dans la liasse immédiatement après la liste des habilitations, qu'il n'a qu'« annexer le rapport d'identification » comme mentionné au procès verbal qui fait foi, rien ne permet de mettre en doute la consultation effectuée par l'agent dûment habilité et ci-dessus mentionnée ; le moyen est rejeté ; Sur le caractère déloyal de la convocation de police, il y a lieu de constater que la convocation est régulière en ce que figure en procédure la convocation à la Sûreté régionale des transports (adresse précisée) pour le 23 janvier à 13h30 « afin de venir s'expliquer sur les faits précités » en l'espèce (vol aggravé) à [Localité 3] le 17 janvier 2023, par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué, la première partie de l'audition de l'intéressé concerne bien les faits reprochés, que l'intéressé les a au demeurant parfaitement compris comme indiqué dans le procès-verbal d'audition, qu'aucun détournement de procédure n'est donc justifié, ni aucune déloyauté caractérisée, le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, concernant l'unique moyen tiré d'un défaut de proportionnalité et d'une erreur d'appréciation, il y a lieu de constater que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 7 septembre 2022, il objecte avoir contesté ledit arrêté (sans en rapporter la preuve) et, en tout état de cause, outre le fait que le recours potentiel n'est pas suspensif concernant la rétention, l'intéressé ne justifie pas de garanties suffisantes pour établir qu'une mesure moins coercitive aurait été applicable, l'intéressé ne justifiant pas d'un passeport en cours de validité, et reconnaissant avoir fait obstruction à une précédente OQTF en date du 11 octobre 2019 et encore du 5 juin 2022 et déclarant en procédure ne pas vouloir « aller en Côte d'Ivoire » ; le moyen est rejeté. Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police REJETONS les moyens de nullité et de fond ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d4cd0992a57405de3317b8
Données disponibles
- Texte intégral
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