Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd0b92a57405de3317da
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 5 631 490 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 27 JANVIER 2023 (N° /2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDYX Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] - RG n° 211/325588 APPELANT Monsieur [H] [I] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R267 INTIME Maître [S] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [I] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2020, à l'encontre de la décision rendue le 03 juillet 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 45 000 euros HT les honoraires et à 4 254,90 euros HT les frais dûs au titre du dossier CAB, - constaté le règlement de 12 800 euros HT à titre d'honoraires dans le dossier CAB, - fixé à la somme de 3 900 euros HT le montant des honoraires et à 360 euros HT les frais au titre du dossier [E], - constaté le règlement de 416,66 euros HT à titre d'honoraires dans le dossier [E], - fixé à la somme de 2 800 euros HT le montant des honoraires au titre du dossier [D], - fixé en conséquence le montant total des sommes dues à 56 314,90 euros HT, - constaté le versement d'une somme totale de 13 216,66 euros HT, - dit en conséquence que M. [I] devra verser à Maître [R] la somme de 43 098,24 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [I] sollicite : - l'infirmation de la décision, - la fixation des honoraires de Maître [R] à 12 800 euros HT dans le dossier CAB, - le rejet des demandes dans les dossiers [E] et [D], - la condamnation de Maître [R] à 6 000 euros TTC à titre de remboursement de la provision versée dans le dossier [D], A titre subsidiaire, - la fixation du taux horaire de Maître [R] pour les actes non judiciaires à 100 euros, - la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 2 656 euros TTC à titre de reliquat d'honoraires dans le dossier CAB, - la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 1 420 euros TTC au titre du reliquat d'honoraires dans le dossier [E], - la condamnation de Maître [R] à lui rembourser 2 640 euros TTC au titre de trop-perçu dans le dossier [D], En tout état de cause - la condamnation de Maître [R] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [R] qui demande à la cour de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [I] à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 09 juillet 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. M. [I] a saisi Maître [R] dans le cadre de trois dossiers, sans que les parties n'indiquent les dates de saisine de l'avocat par son client et sans qu'elles expliquent la teneur des litiges. Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Si M. [I] expose qu'il n'a jamais eu connaissance du taux horaire pratiqué par son avocat, il reconnaît dans ses écritures que le taux horaire de 350 euros 'peut effectivement être admissible eu égard à sa notoriété', mais que le taux horaire pratiqué par le stagiaire à hauteur de 250 euros HT est totalement 'inadmissible'. Dans les trois dossiers, les factures récapitulatives indiquent les tarifs horaire suivants : 350 euros pour Maître [R], 300 euros pour une collaboratrice et 250 euros pour un stagiaire, et à partir du 1er janvier 2016 : 370 euros pour Maître [R] et 320 euros pour une collaboratrice. Les taux horaire des avocats sont parfaitement raisonnables eu égard à la notoriété de Maître [R], par contre il est étonnant que les diligences d'un stagiaire soient facturées 250 euros/heure et il convient de les ramener à 120 euros/heure. Il convient dès lors d'examiner successivement les diligences effectuées dans chaque dossier. Le dossier CAB : Il résulte des pièces produites par Maître [R] que l'association CAB de droit danois a assigné M. [I] en date du 04 juin 2014 devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement d'environ 2,8 millions d'euros à titre de remboursement d'un prêt. Maître [R] a rédigé des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état le 16 février 2015, puis des conclusions au fond en date du 07 septembre 2015, et de nouveau des conclusions d'incident les 02 mars et 20 avril 2017. Maître [R] a également plaidé à plusieurs reprises devant le juge de la mise en état et ce dernier a rendu une ordonnance le 16 juin 2017. Maître [R] a ensuite rédigé de nouvelles conclusions au fond le 16 octobre 2018. Parallèlement, Maître [R] a échangé de multiples courriers électroniques justifiant les négociations entreprises, les différents projets de protocoles modifiés et les parties se sont finalement rapprochées et un protocole d'accord transactionnel a été signé le 23 juillet 2019, aux termes duquel CAB donnait mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les biens de M. [I] à charge pour ce dernier de régler la somme de 2 millions d'euros à titre de solde de tout compte. A la suite de ce protocole, des conclusions de désistement d'instance et d'action ont été notifiées par l'association CAB le 26 août 2019. La facture récapitulative du 26 septembre 2019 est émise deux mois après la signature du protocole d'accord pour les diligences effectuées à partir du 18 juillet 2014 au 25 septembre 2019. Les diligences annexées à la facture précisent que Maître [R] a travaillé sur le dossier pendant 75 heures, la collaboratrice pendant 73 heures et le stagiaire pendant 10 minutes. Au vu de toutes les diligences justifiées, il apparaît que le dossier était assez complexe et nécessitait un temps conséquent de travail, justifiant totalement la facture. Il convient seulement de relever que le stagiaire a travaillé pendant 10 minutes sur le dossier, et s'il est réclamé à ce titre 41,66 euros HT, cette somme doit être ramenée à la somme de 20 euros HT selon le barème fixé ci-dessus et la facture doit être ramenée à 50 795,81 euros HT à titre d'honoraires. De cette somme, il convient de déduire les provisions réglées à hauteur de 12 800 euros HT et M. [I] reste en conséquence tenu de régler au titre du dossier CAB la somme complémentaire de 37 995,81 euros HT. Par contre, les frais et débours qui n'ont pas été réglés par M. [I] ne peuvent pas lui être réclamés, dès lors qu'ils ne sont pas expressément prévus dans un contrat. Le dossier [E] : Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. [I] à payer à M. et Mme [E] la somme de 24 900 euros en exécution d'un contrat de prêt. Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement et M. et Mme [E] ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, auxquelles Maître [R] a répondu dans des écritures du 28 février 2019. Maître [R] a rédigé des conclusions récapitulatives devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 février 2019, la clôture étant prévue pour le 20 février 2019, mais par ordonnance d'incident du 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a commis un expert graphologue. La facture récapitulative du 26 septembre 2019 est émise pour la somme de 5 228,26 euros HT pour des diligences évaluées à 16 heures. La décision déférée a ramené les honoraires de Maître [R] dans ce dossier à la somme de 3 900 euros HT. Maître [R] sollicitant la confirmation de la décision, il convient de constater que le temps passé aux diligences effectuées dans ce dossier a été considérablement réduit et ramené à une dizaine d'heures, ce qui semble parfaitement raisonnable au vu des pièces de procédure produites et des échanges de très nombreux courriers électroniques effectués. Par contre, les frais et débours qui n'ont pas été réglés par M. [I] ne peuvent pas lui être réclamés, dès lors qu'ils ne sont pas expressément prévus dans un contrat. En conséquence, déduction faite de la provision de 416,66 euros réglée par M. [I], il reste dû au titre du dossier [E] la somme de 3 483,34 euros HT à titre d'honoraires. Le dossier [D] : M. [I] a intenté une action en responsabilité à l'encontre de son avocat Maître [D] et par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté toutes ses demandes. Appel a été interjeté contre cette décision et Maître [R] a indiqué à M. [I] par courrier électronique du 1er février 2019 qu'il acceptait de rédiger des conclusions devant la cour d'appel en contre-partie d'honoraires de 5 000 euros HT et d'un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes obtenues. Des conclusions ont été déposées par Maître Drujon d'Astros devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-provence en date du 29 avril 2019 et Maître [R] y a répondu par conclusions du 23 mai 2019. La facture récapitulative de ce dossier est émise pour la somme de 3 740,82 euros HT, correspondant à 10h45 de travail. Mais les écritures étaient très simples, puisqu'elles portaient sur une demande fondée sur l'article 42 du code de procédure civile et elles ne pouvaient pas nécessiter presque 11 heures de travail. Il s'ensuit que le travail dans ce dossier peut être évalué à 3 heures de diligences effectuées sur la base de 370 euros HT/ heure, ce qui revient à 1 110 euros HT. Cette somme est due par M. [I] qui ne justifie pas avoir réglé de provision au titre de ce dossier et qui a reconnu à l'audience que la somme retenue par le bâtonnier au titre de ses versements est exacte. En conséquence, la somme totale de 55 805,81 euros HT est due par M. [I], de laquelle il convient de déduire ses règlements à hauteur de 13 216,66 euros HT. Il reste donc dû la somme de 42 589,15 euros HT. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Fixe les honoraires dûs dans le dossier CAB à 50 795,81 euros HT, Fixe les honoraires dûs dans le dossier [E] à 3 900 euros HT, Fixe les honoraires dûs dans le dossier [D] à 1 110 euros HT, Constate que la somme totale de 13 216,66 euros HT a été réglée, Dit en conséquence que M. [I] doit payer à Maître [R] la somme totale de 42 589,15 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63d4cd0b92a57405de3317da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel