Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd0c92a57405de3317e0
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 27 JANVIER 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00474 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSDO Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] - RG n° 211/329651 APPELANT Maître [W] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté INTIMEE Madame [H] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** Début juillet 2018, Madame [H] [D] a chargé Maître [W] [S] de l'assister et la représenter dans une demande en divorce. Aucune convention d'honoraires n'a été signée. Mme [D] a payé 1.800 € TTC d'honoraires à Me [S]. Mme [D] a dessaisi Me [S] en confiant son dossier à un autre avocat début juin 2019. Par lettre RAR en date du 10 janvier 2020, reçue le 14 février suivant, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] d'une demande de remboursement des honoraires à hauteur de 1.200 €. Par décision réputée contradictoire en date du 14 octobre 2020, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 300 € HT le montant total des honoraires dus à Me [S] par Mme [D], - compte tenu de la somme réglée à hauteur de 1.500 € HT, il existe un trop perçu d'honoraires de 1.200 € HT, - condamné en conséquence Me [S] à verser à Mme [D] la somme de 1.200 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % en vigueur à l'époque des diligences et de la facturation, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision, et ce, conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 15 octobre 2020 dont elles ont signé les AR le 16 octobre 2020. Par lettre RAR en date du 29 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Me [S] a exercé un recours contre la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 janvier 2023 par lettres RAR en date du 07 octobre 2022 dont elles ont signé les AR le 08 octobre par Mme [D], et le 10 octobre suivant par Me [S]. A l'audience, Me [S] n'était ni présente ni représentée. Mme [D] a demandé oralement la confirmation de la décision déférée, le recours de Me [S] n'étant pas soutenu. SUR CE 1 ' Le recours de Me [S] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 ' Bien que régulièrement informée par lettre RAR dont elle a signé l'AR, de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle se tenait, Me [S] était ni présente ni représentée. Elle n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence. Elle n'a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence. La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours de Me [S]. Sur la demande de Mme [D], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. 3 ' Enfin, Me [S] qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 4] en date du 14 octobre 2020, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Me [S], Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63d4cd0c92a57405de3317e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel