Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd0c92a57405de3317e4
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 242 350 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET RECTIFICATIF DU 27 JANVIER 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00615 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZRG Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/327471 APPELANTE La S.E.L.A.R.L. DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Johan MENU-ALBERICI, avocat au barreau de PARIS INTIMEES La Société GRANGE [Adresse 1] [Localité 4] La Société SDJMJ [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparantes, non représentées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. Par arrêt contradictoire du '27 octobre 2022" n° 216/2022 (enregistrée sous le numéro du répertoire général 20/00240), la cour de céans a : - infirmant partiellement la décision en date du 11 juin 2020 rendue par le bâtonnier de Paris, Statuant à nouveau, - constatant que la société Grange à payer à la selarl du Manoir de Juaye et Associés la somme de 2423,50 € TTC correspondant au montant de la facture n° 2019144 en date du 3 avril 2019, - dit que la société Grange a payé la totalité de sa dette à la selarl du Manoir de Juaye et Associés, - fixé les honoraires dus par la société SDJMJ à la selarl du Manoir de Juaye et Associés à la somme totale de 15.379,16 € HT, soit 18.454,99 € TTC, pour la mission réalisée entre fin octobre 2018 et le 15 avril 2019, - constatant que la société SDJMJ à payer à la selarl du Manoir de Juaye et Associés la somme de 454,99 € TTC, et que cette dernière ne demande que le paiement de la somme de 16.500 € TTC, - en conséquence, condamné la société SDJMJ à payer à la selarl du Manoir de Juaye et Associés la somme de 16.500 € TTC, - condamné la société SDJMJ à payer également à la selarl du Manoir de Juaye et Associés une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SDJMJ aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification par huissier en première instance et dans la présente instance, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt. L'arrêt a été notifié aux parties par lettres RAR en date du 25 novembre 2022. La société Grange a signé son AR le 29 novembre suivant. La lettre adressée à la selarl du Manoir de Juaye et Associés n'a pas été retournée, ni l'AR. La lettre adressée à la société SDJMJ est revenue portant la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Par requête en date du 05 décembre 2022, la selarl du Manoir de Juaye et Associés a demandé de rectifier l'arrêt précité du « 27 octobre 2022 » de la manière suivante : - ordonner la rectification s'agissant de la date erronée du 27 octobre 2022 contenue dans l'arrêt, et ordonner l'émission d'une grosse rectificative, - ordonner que soit mentionnée dans l'arrêt rectificatif à intervenir la date du 24 novembre 2022 au lieu et place du 27 octobre 2022, - ordonner que soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que l'arrêt rectificatif à intervenir devra être notifiée au même titre que le précédent arrêt, - mettre les frais et dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du trésor public. Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 janvier 2023 par lettres RAR en date du 15 décembre 2022. La société Grange a signé son AR le 19 décembre suivant. La lettre adressée à la selarl du Manoir de Juaye et Associés n'a pas été retournée, ni l'AR. La lettre adressée à la société SDJMJ est revenue portant la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». A l'audience, la selarl du Manoir de Juaye et Associés, requérante, était présente. Elle a maintenu oralement sa demande de rectification d'erreur matérielle. La société Grange et la société SDJMJ étaient ni présentes, ni représentées. Le présent arrêt, eu égard à la notification de la date d'audience, est rendu par défaut. SUR CE L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. C'est à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour d'appel a dans son arrêt du « 27 octobre 2022 » écrit de la page 1 à la page 11 qu'il a été rendu ce jour là, alors que les parties ont été avisées par courrier du greffier de la chambre en date du 27 octobre 2022 que le délibéré de la décision était prorogé au 24 novembre 2022 (cf la pièce 1 du cabinet d'avocats), et que le dit arrêt a bien été notifiée aux parties par lettres RAR du 25 novembre 2022, le lendemain de la date où l'arrêt a été prononcé. L'arrêt sera rectifié en ce sens conformément au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt n° 216/2022 rendu le « 27 octobre 2022 » par la chambre 1-9 de la cour de céans sous le n° du RG 20/00240, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie l'arrêt précité de la manière suivante : de la page 1 à la page 11, remplacer la date de l'arrêt du « 27 octobre 2022 » par la date du « 24 novembre 2022 », Ordonne mention du présent arrêt rectificatif en marge de l'arrêt n° 216/2022 correspondant au dossier n° du RG 20/00240, Dit qu'aucune expédition de l'arrêt n° 216/2022 ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit, Laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63d4cd0c92a57405de3317e4
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