Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd1492a57405de3317fe
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 98 408 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Janvier 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13917 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65TM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00467 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE SELARL [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lisa KOLINS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Selarl [6] (la pharmacie). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la pharmacie a fait l'objet d'un contrôle par la caisse sur les facturations établies sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. Se prévalant de l'existence de nombreuses anomalies ayant entraîné le règlement de prestations à tort, la caisse a notifié à la pharmacie, par courrier du 26 octobre 2017, les motifs des anomalies relevées, lui indiquant qu'elle était redevable d'un indu total de 40.801,77 euros. Le 7 mars 2018, la pharmacie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. La commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 28 mars 2018, décidé qu'il subsistait un indu de 23.488,19 euros, au regard des justificatifs présentés par la pharmacie. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a notamment dit l'action de la pharmacie recevable mais partiellement mal fondée, fixé la créance de la caisse à la somme de 14.172,88 euros, alloué à la caisse une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le jugement a été notifié à la caisse le 14 novembre 2018, laquelle en a interjeté appel par déclaration du 12 décembre 2018, cet appel étant limité aux sommes réclamées par la caisse. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du 6 novembre 2018 en ce que le tribunal a condamné la pharmacie à verser à la caisse la somme de 14.539,21 euros, outre 3.000 euros au titre de l'article 700, - infirmer le jugement pour le surplus, en conséquence, - valider l'indu notifié pour son entier montant, - débouter la pharmacie de toutes ses demandes, - condamner à titre reconventionnel la pharmacie à verser à la caisse la somme de 23.488,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d'indu du 26 octobre 2017, Y ajoutant, - condamner la pharmacie à verser à la caisse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la pharmacie demande à la cour de : - rejeter les demandes de la caisse, - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'indu portant sur les factures n°230347,232713, 226144, 227197, 227897, 228526, 229644, 230710, 231832, 231411, 232253, 230925, 231990, 227946 et 229059, A titre incident : - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé l'indu portant sur les factures n°226297, 227450, 232071, 228916 et 229857, Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, annuler l'indu portant sur ces factures, - condamner la caisse à payer à la pharmacie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 24 novembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE : Les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2ème Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n°18-20.866). En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (2ème Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.188, 2ème Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-13.969, 2ème Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d'un tableau récapitulatif (2ème Civ., 28 novembre 2013, n° 12-26.506, 2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) et le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (2ème Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.506 ; 2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.432 ). En l'espèce, l'indu réclamé par la caisse est fondé sur un tableau détaillé (pièce caisse n°3) précisant, pour chaque acte contesté, l'immatriculation de l'assuré concerné par le numéro de sécurité sociale, la date de prescription, la cotation et la quantité, le taux de remboursement, le montant de remboursement, la date de délivrance des produits, le numéro de lot, le numéro de facture, la date de mandatement, la nature de l'anomalie retenue par la caisse, le fondement juridique, le montant de l'indu initial, les observations de la commission de recours amiable à la suite de la contestation de la pharmacie et le montant de l'indu final retenu par la commission. Ce tableau, exhaustif, détaille de manière précise les manquements aux règles de tarification et de facturation reprochés à la pharmacie. - Sur les'factures non contestées': Il est rappelé que le jugement a condamné la pharmacie à payer à la caisse la somme de 5.536 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de notification de l'indu, au titre d'un indu non contesté correspondant aux factures n°229433 du 6 janvier 2017, 226968 du 10 novembre 2016, 227999 du 3 décembre 2016, 228872 du 21 décembre 2016, 230947 du 11 février 2017, 229016 du 26 décembre 2016, 229989 du 19 janvier 2017, 227270 du 17 novembre 2016, 225586 du 7 octobre 2016, 232543 du 23 mars 2017, 230087 du 21 janvier 2017, 229439 du 6 janvier 2017, 226136 du 19 octobre 2016, 231938 du 7 mars 2017, 230502 du 31 janvier 2017, 228956 du 23 décembre 2016, 225709 du 10 octobre 2016, 230867 du 9 février 2017, 232385 du 20 mars 2017, 229972 du 19 janvier 2017, 227636 du 25 novembre 2016, 226748 du 4 novembre 2016, 229987 du 19 janvier 2017, 227098 du 14 novembre 2016, 229679 du 12 janvier 2017, 228481 du 13 décembre 2016, 226050 du 17 octobre 2016, 226803 du 7 novembre 2016, 225548 du 6 octobre 2016, 229694 du 12 janvier 2017, 227234 du 16 novembre 2016, 228550 du 14 décembre 2016, 228256 du 29 octobre 2015, 231947 du 7 mars 2017, 231012 du 13 février 2017 et 227298 du 17 novembre 2016. La caisse considère cependant que les facturations indues non contestées portent en réalité sur un montant global de 6.872,56 euros, la caisse faisant valoir qu'il convient d'intégrer tout ou partie des factures n°226297, 227450, 227897, 232564 et 227047. La pharmacie objecte qu'elle a, selon les termes du jugement, contesté l'intégralité des factures 226297, 227450, 227897 et 227047. Or, la caisse communique la facture n°226297 d'un montant global de 1.106,12 euros ; la pharmacie n'ayant contesté qu'une somme de 1.043,16 euros, la caisse est fondée à solliciter un indu de 62,96 euros ; le solde de la facture n°227450 fait également apparaître un indu de 59,94 euros ; l'indu correspondant à la facture n°232564 de 59,57 euros a été confirmé par le tribunal; par ailleurs, le tribunal a indiqué que la facture n°227897 d'un montant de 732,69 euros a été contestée par la pharmacie et a annulé l'indu correspondant ; la caisse ne conteste pas utilement la motivation du tribunal et le jugement sera confirmé de ce chef; enfin, concernant la facture n°227047, le tribunal a confirmé l'indu correspondant pour un montant de 451,40 euros et la pharmacie ne relève pas appel incident. - Sur les facturations supérieures et/ou non conformes à la réglementation/convention: - Sur la facture n°230347: Il est constant que la pharmacie a facturé à la caisse une ceinture lombaire pour un prix de 55,86 euros codifiée 201E000, alors qu'une telle codification n'est pas répertoriée dans la liste des prestations et produits remboursables (LPP) prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, étant ajouté que la prescription portait sur une ceinture abdominale et non une ceinture lombaire. C'est donc à bon droit que la caisse soutient que cette facture était irrégulière, la pharmacie ne démontrant pas au demeurant qu'elle aurait délivré un produit qui aurait une valeur financière supérieure à celle qui a été facturée. Aussi, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de valider l'indu de la caisse pour 55,86 euros. - Sur la facture n°232713: Dans son tableau, la caisse mentionne que, par application des articles R.161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, la facturation faite par la pharmacie pour un montant de 1.015,80 euros est irrégulière, la délivrance du médicament étant intervenue plus de trois mois après la date de prescription. La caisse expose, à cet égard, que la facturation est intervenue le 28 mars 2017 alors que l'ordonnance correspondante télétransmise a été établie le 1er décembre 2016 et qu'il s'agissait de la première délivrance. Cette ordonnance était donc expirée, tandis que la pharmacie ne justifie aucunement que la facturation serait intervenue sur la base d'une ordonnance ultérieure du 27 mars 2017 qui aurait été télétransmise à la caisse. Le jugement sera donc infirmé et l'indu de la caisse validé à hauteur de 1.015,80 euros. - Sur les factures n°226144 et 227197 : Ces factures portent sur la délivrance de médicaments concernant le traitement du VIH: l'Edurant et le Tivicay. La caisse justifie que les caractéristiques des produits imposent une première prescription par un établissement hospitalier. La prescription peut être renouvelée par le médecin traitant. Or, l'ordonnance du 10 mars 2016 sur la base de laquelle les médicaments ont été délivrés n'émane pas d'un établissement hospitalier et la pharmacie ne justifie pas que les produits en cause auraient déjà été prescrits à l'assuré. En sa qualité de professionnel de santé, elle ne pouvait ignorer les règles particulières régissant la prescription des médicaments utilisés en matière de trithérapie et a commis un manquement en délivrant ces produits, de sorte qu'elle ne pouvait pas obtenir le remboursement de cette délivrance par la caisse. Par conséquent, le jugement sera infirmé et la caisse justifie d'un indu à hauteur de 1.755,20 euros. - Sur les factures n°225816 et 226792 : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé l'indu de la caisse à hauteur d'un montant global de 13,50 euros pour ces deux factures, lequel n'est pas critiqué. - Sur la délivrance de quantités supérieures à la durée du traitement : - Sur les factures n°226297, 227450, 231325 et 232071 : La caisse s'est vue transmettre une ordonnance du docteur [P] du 1er juillet 2016 prescrivant des sondes urinaires et divers médicaments à l'assuré, pour une durée de trois mois. Une première délivrance de médicaments est intervenue sur le fondement de cette ordonnance le 1er juillet 2016 (facture n°222211). Une seconde délivrance a eu lieu le 24 juillet 2016 (facture n°223020) sur la base de l'ordonnance du 1er juillet 2016, la pharmacie ayant manifestement renseigné à tort sur la facture une date du 24 juillet 2016, alors que la caisse soutient qu'elle n'a jamais été destinataire d'une ordonnance établie à cette date, ce qui n'est pas démenti par la pharmacie. Une troisième délivrance est intervenue le 20 août 2016 (facture n°223813). Il y a lieu de retenir que cette facture est encore erronée en ce qu'elle vise une ordonnance du 20 août 2016 du docteur [P], qui n'existe pas, la pharmacie reconnaissant que cette indication est inexacte. La caisse justifie que, le 22 octobre 2016, la pharmacie a délivré des médicaments, en éditant une facture n°226297 désignant toujours l'ordonnance supposée du 20 août 2016 du docteur [P]. L'ordonnance du 1er juillet 2016 ayant cessé de produire ses effets, la caisse est fondée à soutenir que la délivrance du 22 octobre 2016 était injustifiée car au-delà de la quantité prescrite. Il est va de même pour les délivrances intervenues les 22 novembre 2016 (facture n°227450), 21 février 2017 (facture n°231325) et 11 mars 2017 (facture n°232071) ces factures mentionnant toujours une prescription du 20 août 2016 inexistante. La caisse oppose à bon droit que les ordonnances du docteur [X] du 3 août 2016 et du groupe hospitalier [5] du 4 mars 2017, qui prescrivaient exclusivement des sondes urinaires pour une durée de six mois, ne lui ont jamais été télétransmises par la pharmacie, tandis que les délivrances litigieuses ne portaient pas que sur des sondes urinaires mais également sur d'autres médicaments (prégabaline, tramadol, valproate). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'indu de la caisse concernant ces factures à hauteur de 3.714,30 euros. - Sur la facture n°226910 : Le jugement, qui n'est pas contesté par la pharmacie, sera confirmé en ce qu'il a retenu que la caisse justifiait d'un indu au titre de cette facture à hauteur de 935,13 euros. - Sur les factures n°228916 et 229857 : Sur la base d'un prescription du docteur [V] du 22 juin 2016 pour une durée de six mois pour du Nordiflex 15 mg, la pharmacie a télétransmis six factures à la caisse pour des délivrances du médicament à l'assuré intervenues les 1er juillet 2016, 23 juillet 2016, 23 août 2016, 16 septembre 2016, 11 octobre 2016 et 24 novembre 2016, étant précisé que l'ensemble des factures, hormis les deux premières n°222170 et 223001, visent à tort une ordonnance du 4 mai 2016. Il s'ensuit qu'à l'issue de la dernière délivrance du médicament du 24 novembre 2016, la pharmacie ne pouvait, en se basant sur la prescription du 22 juin 2016, procéder à une nouvelle délivrance du produit le 22 décembre 2016, qui concernait en réalité le septième mois de traitement, et demander le remboursement à la caisse en lui adressant la facture n°228916. Concernant la facture n°229857 pour une délivrance du médicament du 17 janvier 2017, la pharmacie ne justifie pas avoir respecté la procédure exigée dans le cadre de la délivrance exceptionnelle prévue par l'article L.5125-23-1 du code de la santé publique, qui impose notamment, aux termes de l'article R.5123-2-1 dudit code, au pharmacien de porter sur l'ordonnance la mention 'délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire', étant précisé que ce mécanisme n'autorise que la remise d'une boite de médicament et que la pharmacie a, en l'espèce, remis à l'assuré deux boites de Nordiflex. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'indu de la caisse pour un montant de 1.843,88 euros. - Sur les factures n°228526 et 229644 : La caisse justifie s'être vue télétransmettre une ordonnance du 10 mars 2016 prescrivant notamment à l'assuré du Tivicay 50 pour une durée de six mois. Sur la base de cette ordonnance, six délivrances régulières du médicaments sont intervenues les 29 mars 2016 (facture n°218302), 20 avril 2016 (facture n°219302), 6 juin 2016 (facture n°221065), 28 juin 2006 (facture n°222060), 19 octobre 2016 (facture n°226144) et 15 novembre 2016 (facture n°227197). Les délivrances postérieures du 13 décembre 2016 et du 11 janvier 2017, qui ont fait l'objet de facturation n°228526 et n°229644 ne pouvaient faire l'objet de remboursement de la part de la caisse, dès lors qu'elles ont été effectués au delà de la durée de six mois de traitement indiquée dans l'ordonnance du 10 mars 2016. L'indu réclamé par la caisse de ce chef est justifié. Si la pharmacie se prévaut de prescriptions du 30 juin 2016 et du 13 janvier 2017, susceptibles de justifier les délivrances de médicaments que la caisse soutient lui avoir indûment remboursées, la cour constate que le professionel de santé ne justifie pas les avoir télétransmises à la caisse, ce d'autant plus que l'ordonnance du 13 janvier 2017 est postérieure à la délivrance du 11 janvier 2017 qu'elle ne peut justifier. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et l'indu de la caisse validé à hauteur de 1.755,20 euros. - Sur les factures n°225934 et 229788 : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé l'indu de la caisse à 915,62 euros, lequel n'est pas contesté par la pharmacie. - Sur les factures n°230710 et 231832 : La caisse fait valoir que le médicament Tivicay a été prescrit à l'assuré pour une durée de 5 mois ; que la première délivrance du médicament a eu lieu le 19 septembre 2016 et a donné lieu à l'établissement de la facture n°224809, qu'une seconde délivrance est survenue le 17 octobre 2016, correspondant à la facture n°226003, qu'une troisième délivrance a eu lieu le 14 novembre 2016, correspondant à la facture n°227093, qu'une quatrième délivrance est survenue le 12 décembre 2016, donnant lieu à la facture n°228388 et qu'une cinquième délivrance a été opérée le 9 janvier 2017, correspondant à la facture n°229509. La caisse indique qu'à cette date, l'ordonnance établie pour 5 mois avait épuisé ses effets et que les délivrances ultérieures des 6 février 2017 et 6 mars 2017 étaient injustifiées car au-delà de la quantité prescrite. Il résulte des pièces produites par la caisse que la facture n°226003 pour une délivrance du 17 octobre 2016 télétransmise à la caisse porte la mention '1er renouvellement' et vise, comme les factures postérieures de renouvellement n°227093 pour une délivrance du 14 novembre 2016, 228388 pour une délivrance du 12 décembre 2016 et 229509 pour une délivrance du 9 janvier 2017, une ordonnance du 19 septembre 2016. Les factures suivantes n°230710 et 231832 mentionnent une ordonnance du 6 février 2017 pour des délivrances des 6 février et 6 mars 2017. Or, il n'est pas justifié de la télétransmission à la caisse d'une ordonnance du 19 septembre 2016 dans le cadre des facturations n°226003, 227093,228388, 229509, pas plus que la facturation initiale intervenue nécessairement en septembre ; la pharmacie n'établit pas enfin avoir télétransmis à la caisse l'ordonnance du 6 février 2017 dans le cadre de l'émission des factures n°230710 et 231832. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement et de valider l'indu de la caisse pour 1.210,10 euros au titre de ces deux factures. - Sur les factures n°231411,226792 et 232253 : L'indu validé par le tribunal au titre de la facture n°226792 pour 97,82 euros n'est pas contesté. La caisse justifie que, sur la base d'une ordonnance du 5 août 2016 qui lui a été télétransmise par la pharmacie, une première délivrance de médicaments est intervenue le 6 août 2016 (facture 223513), une seconde le 2 septembre 2016 (facture 224178), une troisième le 10 octobre 2016 (facture 225709), une quatrième le 2 novembre 2016 (facture 226658), une cinquième le 23 décembre 2016 (facture 228956) et une sixième le 3 janvier 2017 (facture 229294). Les délivrances intervenues les 23 février 2017 et 16 mars 21017 correspondant aux factures n°231411 et 232253 étaient donc injustifiées car au-delà de la quantité prescrite dès lors que l'ordonnance du 5 août 2016, d'une validité de six mois, avait épuisé ses effets, tandis que la pharmacie ne justifie pas que ces factures reposeraient sur une ordonnance du 6 février 2017 qui aurait été transmise à la caisse. Le jugement sera donc infirmé concernant ces deux factures ;l'indu correspondant sera validé à hauteur de 1.102,14 euros. - Sur la facture n°232171 : L'indu validé à hauteur de 4,29 euros par le tribunal n'est pas contesté. - Sur la facture n°225816 : L'indu correspondant d'un montant de 144,35 euros retenu par le tribunal, qui n'est pas discuté par la pharmacie, sera confirmé. - Sur les factures n°230925 et 231990 : La caisse justifie qu'une ordonnance, valable quatre mois, du 21 septembre 2016, lui a été télétransmise par la pharmacie, qui a procédé à une première délivrance de médicaments le 21 septembre 2016 (facture n°224936), à une seconde délivrance le 17 octobre 2016 (facture n°226050), à une troisème délivrance le 14 novembre 2016 (facture n°227098) et à une quatrième délivrance le 13 décembre 2016 (facture n°228481). Aussi, lorsque, sur la base de l'ordonnance du 21 septembre 2016, la pharmacie a procédé à deux nouvelles délivrances de médicaments les 10 février 2017 (facture n°230925) et 8 mars 2017 (facture n°231990), celle-ci avait épuisé ses effets, tandis que la pharmacie ne justifie pas avoir transmis à la caisse une nouvelle ordonnance justifiant ces délivrances et la demande de leur remboursement faite à la caisse. Par conséquent, le jugement sera infirmé et l'indu réclamé par la caisse validé à hauteur de 984,08 euros. - Sur les factures n°227047, 227946 et 229059 : La caisse justifie de la télétransmission d'une ordonnance du 25 mars 2016 d'une durée de six mois. Cette ordonnance a donné lieu à 7 délivrances de médicaments les 25 mars 2016, 25 mai 2016, 17 juin 2016, 27 juillet 2016, 15 septembre 2016 et 19 octobre 2016, ce point n'étant pas contesté par la pharmacie. Aussi, les délivrances de médicaments intervenues les 11 novembre 2016, 2 décembre 2016 et 27 décembre 2016 ayant fait l'objet des factures n°227047, 227946 et 229059 étaient injustifiées, car reposant sur une ordonnance ayant cessé de produire ses effets, tandis que la pharmacie n'établit pas avoir transmis à la caisse, pour les factures n°227946 et 229059, la nouvelle ordonnance du 18 novembre 2016 qu'elle invoque, ni, pour la facture n°227047, avoir respecté les formalités exigées par l'article R. 5123-2-1 dudit code du code de la santé publique au titre de la délivrance exceptionnelle, la pharmacie n'ayant pas fait figurer sur l'ordonnance la mention 'délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire'. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé l'indu portant sur la facture n°227047 pour un montant de 451,40 euros mais infirmé pour les autres factures ; la cour validera l'indu de la caisse pour les factures n°227946 et 229059 à hauteur de 983,52 euros. Partie succombante, la pharmacie sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles ayant annulé l'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis portant sur les factures n°230347, 232713, 226144, 227197, 228526, 229644, 230710, 231832, 231411, 232253, 230925, 231990, 227946 et 229059, Statuant à nouveau, Valide l'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis réclamé au titre de ces factures, Y ajoutant, VALIDE l'indu de cet organisme au titre du solde des factures n°226297 et 227450, FIXE à 22.577,76 euros l'indu total de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, CONDAMNE, en conséquence, la Selarl [6] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, au titre de cet indu, une somme globale de 22.577,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'indu du 26 octobre 2017, CONDAMNE la Selarl [6] aux dépens d'appel, CONDAMNE la Selarl [6] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d4cd1492a57405de3317fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel