Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd1592a57405de331800
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 6 319 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AFS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00117 APPELANTE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 INTIMEE Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Madame [X] [G]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [X] [G], gérante majoritaire d'une EURL jusqu'à sa radiation à effet du 31 décembre 2016, a demandé le 8 mai 2017 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) la régularisation de ses cotisations et le remboursement du surplus de cotisations versées au titre de l'année 2016 au motif que son chiffre d'affaires était inférieur à celui de 2015 ; que cette demande ayant été rejetée par la caisse, la cotisante a saisi la commission de recours amiable, qui a, à son tour, rejeté la demande ; que Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 13 novembre 2018, a : - déclaré recevable le recours de Madame [X] [G] ; - condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à Madame [X] [G] la somme de 5 568 euros en remboursement des cotisations trop versées depuis 2012 ; - dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la décision ; - rejeté le surplus des demande. La date de notification de ce jugement, dont la Cipav a interjeté appel le 24 décembre 2018, ne figure pas au dossier de la cour. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 février 2022, à l'issue de laquelle par arrêt avant-dire-droit du 8 avril 2022, la cour a : - ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dépose à la cour la copie de ses statuts, le copie de ses relevés de compte justifiant de l'encaissement des chèques et de la réalité des virements allégués et qu'elle recalcule en fonction de la liasse fiscale les cotisations dues pour l'année 2016. A l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle les débats ont été réouverts, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Cipav demande à la cour de : - juger de la bonne régularisation des cotisations de l'année 2016 sur les revenus effectifs de 2016 de Mme [G], - juger du bon remboursement par la Cipav du trop-versé de cotisations de l'adhérente, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [G] à verser à la Cipav la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - juger de la non-régularisation des cotisations au titre de l'année 2016, - condamner la Cipav à lui rembourser la somme de 4 857 euros qui correspond au surplus des cotisations non régularisé sur l'année 2016, - condamner la Cipav à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Cipav à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il convient de rappeler que les cotisations recouvrées par la Cipav pour les régimes de protection sociale qu'elle gère pour le compte de ses adhérents, sont calculés à titre provisionnel pour l'année N, sur les revenus déclarés pour l'année N-1. Lorsque l'adhérent l'informe du montant de ses revenus pour l'année N, la caisse calcule les cotisations définitives de l'année N, mais peut aussi modifier, en cas de différence importante entre le revenu retenu pour le calcul provisoire et le revenu définitif, le calcul des cotisations provisoires de l'année N +1, afin d'éviter un trop grand écart entre les cotisations provisoires et les cotisations définitives. La caisse peut donc être amenée à rembourser à ses adhérents un trop-perçu au titre des cotisations provisionnelles, lorsqu'elle est destinataire du revenu annuel définitif. Par ailleurs, elle est tenue d'imputer les sommes qu'elle reçoit sur les sommes dues les plus anciennes. La caisse présente dans ses écritures le calcul définitif des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité-décès pour l'année 2016. Elle expose sans être contredite sur ce point, qu'elle a calculé les cotisations provisoires de l'année 2015 sur la base d'un revenu déclaré l'année précédente de 28 094 euros. Lorsque l'adhérente l'a informé de ses revenus définitifs au titre de l'année 2015 d'un montant de 42 369 euros, les cotisations définitives de l'année 2015 ont fait l'objet d'un calcul définitif qui a entraîné une régularisation à la hausse et les paiements effectuées par l'adhérente au cours de l'année 2016 ont été partiellement imputés sur la régularisation de ces cotisations plus anciennes. L'intimée fait valoir que le montant total de cotisations de 57 214 euros dont se prévaut la Cipav serait inexact puisque certains documents de la caisse ne reprennent ce montant. Mais il convient de rappeler que les cotisations sont calculées à titre provisoire, qu'il n'est pas contesté que l'adhérente a fourni les documents fiscaux relatifs à ses revenus des années 2015 au cours de la procédure, ce qui a entraîné une modification du montant des cotisations dues. A cet égard, si l'adhérente conteste la somme de 461,55 euros à titre de majorations de retard pour l'année 2016 mentionné sur le décompte de cotisations présenté par la caisse (pièce n°12), il convient de rappeler qu'il s'agit d'une majoration de retard due en cas de non-paiement à l'échéance. Si l'adhérente affirme qu'il ressort des conclusions même de la caisse que la totalité des paiements qu'elle aurait effectué s'élève à la somme de 63 194 euros, la cour ne peut relever que l'inexactitude de ce calcul, dès lors que la caisse indique clairement dans ses conclusions (page 6, paragraphes 6 et 7) que les sommes de 1425 euros en 2015 et 5641,90 euros ont été remboursés sur ces versement de 2015 et 2016. Dès lors, 63 194 - 7066 euros correspondent effectivement à la somme de 56 127,1 arrondis 56128 euros que l'Urssaf soutient avoir reçu en paiement. En conséquence, la caisse démontre que l'adhérente reste débitrice à son égard de la somme de 1086 euros au titre de l'année 2016, somme dont elle ne demande pas le paiement dans le cadre de cette instance. En tout état de cause, la cour constate que Mme [G] ne conteste plus la régularisation définitive de ces cotisations et il ne peut être fait droit de remboursement du trop-percu sur ces cotisations de l'année 2016, puisqu'elle reste débitrice d'une partie de ces cotisations. La décision du premier juge doit être infirmée. Mme [X] [G], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déboute Mme [X] [G] de toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [G] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019 et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d4cd1592a57405de331800
Données disponibles
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