Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd2592a57405de331838
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS / MS Numéro 23/327 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 21/02461 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H566 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [5] C/ CPAM DE PAU Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Octobre 2022, devant : Madame SORONDO, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [K], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir régulier. INTIME : CPAM DE PAU [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [Z], munie d'un pouvoir régulier. sur appel de la décision en date du 21 JUIN 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/00227 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2019, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau (CPAM de Pau) une déclaration d'accident du travail survenu le 10janvier 2019 à 6 h 30 dans les locaux de [6] à M. [I] [D], salarié intérimaire en qualité de tourneur depuis le 3 avril 2018. Il était mentionné : - « selon les informations de l'entreprise utilisatrice, le salarié déclare qu'en manipulant un diffuseur de sortie, il a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche » ; - siège des lésions : « épaule gauche » - nature des lésions : « douleurs » - accident connu le 11 janvier 2019 à 14 h décrit par la victime. - horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 6 h à 14 h 45 - première personne avisée : [N] [U] Le certificat initial, établi le 10 janvier 2019 par le docteur [H] [R], indiquait « NCB C6 gauche » et prescrivait un arrêt de travail du 10 janvier 2019 au 31 janvier 2019. L'information préalable à la déclaration d'accident du travail établie par l'entreprise utilisatrice mentionnait, s'agissant du siège des lésions et de leur nature, respectivement, « épaule, y compris clavicule et omoplate (gauche) », et « contusion », et précisait que l'accident avait été connu de l'entreprise utilisatrice le 10 janvier à 15 h10. Par courrier du 15 janvier 2019, la CPAM de Pau a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 mars 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Pau aux fins que cette décision lui soit déclarée inopposable. Sa demande a été rejetée le 18 avril 2019. Le 17 juin 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Pau. Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré le recours de la société [5] recevable, - débouté la société [5] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [5] la décision du 15 janvier 2019 de la CPAM de Pau tendant à la prise en charge de l'accident survenu à M [D] le 10 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle, - dit que la société [5] supportera la charge des dépens. Ce jugement a été notifié à la société [5] par courrier recommandé réceptionné le 20 juillet 2021. Elle en a interjeté appel le 20 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées. Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 9 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022, reportée au 9 juin puis au 27 octobre 2022, à laquelle les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions communiquées par courrier le 15 mars 2022, reprises à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 10 janvier 2019 déclaré par M. [D], - débouter la CPAM de Pau de toutes ses demandes, fins et conclusions. Selon ses conclusions communiquées par courrier le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée, demande à la cour de : - confirmer sa décision du 15 janvier 2019, - confirmer le jugement déféré, - débouter la société [5] de toutes ses demandes. SUR QUOI LA COUR Sur le respect du principe du contradictoire La société [5] soutient que la caisse ne pouvait décider d'emblée de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, même en l'absence de réserves, faute de disposer d'éléments suffisamment précis et concordants. La CPAM de Pau fait valoir qu'à défaut de réserves, elle n'était pas tenue de procéder ni à une enquête ni à l'envoi de questionnaires. Sur ce, En application de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 30 novembre 2019, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Il résulte de ces dispositions que, hors le cas de décès de la victime ou de réserves motivées émises par l'employeur, les investigations sont facultatives et leur nécessité est soumise à l'appréciation de la caisse. La société [5] n'est ainsi pas fondée à invoquer un manquement de la caisse au principe du contradictoire. Sur la contestation de l'opposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail La société [5] conteste le caractère professionnel de l'accident, faisant valoir que : - M. [D] a continué normalement sa journée de travail sans gêne quelconque pendant 8 h nonobstant une prétendue douleur invalidante à l'épaule gauche alors que son poste de tourneur nécessite une mobilisation constante ; - M. [D] travaille en binôme avec un agent de maîtrise qu'il n'a pas prévenu d'une quelconque douleur ; - il n'existe pas de fait accidentel traumatique ; - il n'y a aucun témoin alors que M. [D] travaillait à proximité d'autres personnes, sur une ligne de production ; - il y a une incohérence entre l'information préalable donnée par l'entreprise utilisatrice d'une contusion, qui suppose un coup, et la constatation médicale d'une névralgie cervico-brachiale ; - il n'existe pas de lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail : la seule constatation médicale d'une lésion même le jour de l'accident est insuffisante retenir la présomption d'imputabilité ; la névralgie cervico-brachiale est une maladie se caractérisant par l'apparition progressive des lésions ; c'est une pathologie résultant soit d'arthrose, soit d'une hernie discale cervicale et non d'un fait accidentel La CPAM de Pau considère la décision de prise en charge fondée aux motifs que : - la société [5] n'apporte aucun élément permettant de déterminer que la victime a effectivement poursuivi sa journée de travail ni qu'elle l'a fait sans se plaindre ; - l'employeur, entreprise de travail temporaire, a été informé de l'accident dès le lendemain, soit quelques heures après sa survenance ; - il existe bien un fait accidentel, tenant en la manipulation d'un diffuseur de sortie ; - la seule absence de témoin n'est pas une cause dirimante à la prise en charge d'un accident ; - il a été constaté une lésion et l'employeur ne caractérise pas que l'accident découle exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Sur ce, L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à un salarié d'établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l'accident dont il se dit victime. Si la CPAM a fait bénéficier un salarié de la présomption d'imputabilité pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, il lui appartient, dans ses relations avec l'employeur, d'établir que les conditions d'application en étaient réunies et donc d'apporter la preuve d'un fait précis soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié assuré s'est dit victime. L'absence de réserves ne prive pas l'employeur de la possibilité de contester par la suite la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident. Pour renverser cette présomption, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que l'accident découle d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ou d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail, de l'information préalable établie par l'entreprise utilisatrice et du certificat médical que : - un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail est identifié, à savoir la manipulation d'un diffuseur de sortie, donc d'une pièce mécanique, ce à 6 h 30, durant les horaires de travail entre 6 h et 14 h 45, et dans les locaux de l'entreprise utilisatrice (bâtiment 2 section E26 d'après l'information préalable), manipulation durant laquelle a été ressentie une vive douleur ; il est indifférent que le fait accidentel constitue une circonstance anodine ou exceptionnelle du travail ; - l'entreprise utilisatrice a été informée de la survenance de l'accident le jour même à 15 h 10 et l'employeur le lendemain ; - le jour même de l'accident, le salarié a fait état auprès de l'entreprise utilisatrice d'une lésion consistant en une contusion affectant l'épaule gauche ; il a consulté le jour même un médecin qui a constaté une névralgie cervico-brachiale C6 gauche, donc compatible avec le siège de la lésion, et a prescrit un arrêt de travail à compter du jour de l'accident, le 10 janvier 2019, de sorte qu'il est à conclure que, contrairement aux allégations de la société [5], le salarié n'a pas poursuivi sans difficulté son travail ; Il résulte de ces éléments un ensemble d'indices précis et concordants corroborant les déclarations du salarié victime. La preuve de la survenance d'une lésion au temps et au lieu de travail est donc caractérisée et la présomption d'imputabilité de l'article L.441-11 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer. Par ailleurs, la société [5] ne démontre pas que le travail n'a joué aucun dans la survenance de l'accident ni que les lésions découlent exclusivement d'un état pathologique évoluant pour son propre compte. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d4cd2592a57405de331838
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