Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd2692a57405de331844
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 3 ------------------------- 26 Janvier 2023 ------------------------- N° RG 22/02304 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUED ------------------------- [W] [Y] C/ [T] [N] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt six janvier deux mille vingt trois Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre novembre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 29 juin 2022, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [T] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par courriel enregistré le 16 juin 2022, Monsieur [W] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une contestation des honoraires facturés par son avocat à la somme de 800 euros. Par décision du 17 août 2022, le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [T] [N] à la somme de 800 euros. La décision du délégué du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [W] [Y] le 25 août 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 13 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022. Aux termes de son courrier de saisine, Monsieur [W] [Y] expose avoir sollicité Maître [T] [N] en janvier 2022 pour une consultation et lui avoir réglé la somme de 800 euros. Il reproche au délégué du bâtonnier d'avoir considéré que la somme facturée était justifiée au regard des diligences accomplies et conforme à la convention d'honoraires signée par les parties. Monsieur [W] [Y] fait ainsi valoir que son avocat n'a répondu qu'à une seule des dix questions soumises dans le cadre de la consultation, de sorte que les termes de la convention d'honoraires n'auraient pas été respectés. Il expose en outre que contrairement à ce qu'a retenu le délégué du bâtonnier, Maître [T] [N] n'a jamais indiqué avoir procédé à des recherches, mais seulement à une analyse, qu'il n'a jamais demandé à Maître [T] [N] d'intervenir dans l'urgence et que seuls deux mails concernant l'affaire ont été échangés. Il sollicite la restitution du montant des honoraires dont il s'est acquitté, soit la somme de 800 euros. A l'audience, Maître [T] [N] a été autorisé à déposer son dossier. Il indique s'en rapporter à ses écritures. Aux termes de ses conclusions, Maître [T] [N] explique que Monsieur [W] [Y] l'a consulté au sujet de la fiscalité applicable au rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie, dans la perspective d'une action en réparation contre son assureur. Maître [T] [N] indique que l'honoraire a été fixé aux termes d'une convention librement acceptée par son client, en fonction de sa charge de travail et de l'urgence dans laquelle il est intervenu. Il expose que seule une des questions soumises par son client a donné lieu à une réponse, les autres devenant sans objet au regard de la réponse apportée. Maître [T] [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe du délégué du bâtonnier. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [W] [Y] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [W] [Y] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] [N] en janvier 2022 pour une consultation au sujet de la fiscalité applicable au rachat partiel d'un contrat d'assurance-vie, dans la perspective d'une action en réparation contre son assureur. Une convention d'honoraires a été signée par les parties, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de 800 euros hors taxes (Maître [T] [N] étant exonéré de TVA) en rémunération de la mission confiée à l'avocat, à savoir la rédaction d'une consultation écrite sur les chances de succès d'une procédure judiciaire à l'encontre de la société Suravenir relativement à un refus de rachat et une demande d'arbitrage. Au regard des éléments versés aux débats et des explications apportées par les parties, il est établi que Maître [T] [N] a accordé deux entretiens téléphoniques à Monsieur [W] [Y] et rédigé une consultation écrite répondant à la demande de son client, telle que définie aux termes de la convention d'honoraires. Les honoraires réclamés s'établissent à un montant total de 800 euros réglés en totalité par Monsieur [W] [Y]. En l'état de ces éléments, il convient de considérer que c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier, prenant en considération les diligences accomplies par Maître [T] [N], a estimé que la rémunération réclamée était justifiée et conforme à la convention d'honoraires signée par Monsieur [W] [Y]. En conséquence, l'ordonnance du délégué du bâtonnier sera confirmée et les honoraires de Maître [T] [N] seront donc taxés à la somme de 800 euros. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [W] [Y] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Didier de Sequeira, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [W] [Y] recevable et régulier en la forme ; Confirmons l'ordonnance du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 17 août 2022 ; En conséquence, Taxons les honoraires de Maître [T] [N] à la somme de 800 euros ; Constatons que Monsieur [W] [Y] a déjà réglé cette somme à Maître [T] [N] ; Condamnons Monsieur [W] [Y] aux dépens. Le greffier, Le délégué de la première présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63d4cd2692a57405de331844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel