Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd2692a57405de331846
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 4 ------------------------- 26 Janvier 2023 ------------------------- N° RG 22/02375 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUKE ------------------------- [J] [G] C/ [T] [K] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt six janvier deux mille vingt trois Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre novembre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 29 juin 2022, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [J] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [T] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie PICHON de l'AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 18 février 2022, Maître [T] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 1 200 euros, à l'encontre de Monsieur [J] [G]. Par décision du 5 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [T] [K] à la somme de 900 euros toutes taxes comprises, en complément de l'aide juridictionnelle dont est bénéficiaire Monsieur [J] [G] à hauteur de 25%. La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [J] [G] le 7 septembre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 24 septembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022 où Monsieur [J] [G] a comparu en personne. A l'audience, Monsieur [J] [G] expose que Maître [T] [K] a été désignée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers pour l'assister lors d'une audience devant le tribunal correctionnel de Poitiers. Il indique être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25% et ne pas avoir les moyens financiers de s'acquitter du montant des honoraires de son avocate. Il propose de régler à Maître [T] [K] la somme de 10 euros par mois. Maître [T] [K], représentée à l'audience par Maître Marie Pichon, expose que le dossier de son client a été ouvert dans le cadre d'une instruction criminelle et qu'il était, en conséquence, très volumineux. Elle fait valoir que les diligences accomplies justifient les honoraires facturés. Elle soutient n'avoir été informée qu'a posteriori du recours formé par son client contre la décision d'aide juridictionnelle. Maître [T] [K] s'oppose à l'échéancier sollicité par Monsieur [J] [G] faisant valoir que ce dernier ne produit aucun justificatif de sa situation financière. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnace du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [J] [G] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Maître [T] [K] a été désignée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers pour assister Monsieur [J] [G] lors d'une audience devant le tribunal correctionnel de Poitiers. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Au vu des pièces produites et des explications des parties, il est établi que Maître [T] [K] a accompli les diligences suivantes : 21 entretiens téléphoniques avec le client pour une durée totale de 3h40, un échange avec l'ancien conseil de Monsieur [J] [G], Maître Cottet, lequel l'avait assisté lors de l'instruction criminelle ; l'étude des conclusions et des pièces des quatre parties civiles ; l'assistance de Monsieur [J] [G] à l'audience correctionnelle ; la rédaction du compte-rendu du jugement du tribunal correctionnel. Les honoraires réclamés s'établissaient initialement à un montant de 1 200 euros, Maître [T] [K] indiquant ne pas avoir été informée que son client avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%. En l'état de ces éléments, et au vu des pièces produites, il convient de considérer que c'est à juste titre que le bâtonnier, prenant en considération les diligences accomplies par Maître [T] [K] a estimé que la rémunération réclamée était justifiée et taxé ses honoraires à la somme de 900 euros toutes taxes comprises, estimant qu'il convenait de déduire 25% sur la facture initiale, compte-tenu de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur [J] [G] à hauteur de 25%. L'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée et les honoraires de Maître [T] [K] seront taxés à la somme de 900 euros toutes taxes comprises. Monsieur [J] [G] ne justifiant pas de sa situation financière, sa demande de délai de paiement sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant à la présente instance Monsieur [J] [G] sera condamné à payer à Maître [T] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [J] [G] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Didier de Sequeira, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [J] [G] recevable et régulier en la forme ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 5 septembre 2022 ; En conséquence, Taxons les honoraires de Maître [T] [K] à la somme de 900 euros toutes taxes comprises ; Enjoignons Monsieur [J] [G] de régler à Maître [T] [K] la somme de 900 euros toutes taxes comprises ; Rejetons la demande de délai de paiement de Monsieur [J] [G]; Condamnons Monsieur [J] [G] à payer à Maître [T] [K] une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [J] [G] aux dépens. Le greffier, Le délégué de la première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63d4cd2692a57405de331846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel