Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd2692a57405de33184a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n 6 ------------------------- 26 Janvier 2023 ------------------------- N° RG 22/02821 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVOB ------------------------- [T] [M] C/ [B] [P] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt six janvier deux mille vingt trois Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze décembre deux mille vingt deux par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 29 juin 2022, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [T] [M] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [B] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre reçue le 19 mai 2022, Monsieur [T] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Roche-sur-Yon d'une contestation des honoraires facturés par Maître [B] [P]. Par décision en date du 7 septembre 2022, le délégué du bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [B] [P] à la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises. La décision du délégué du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [T] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Monsieur [T] [M] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 1er novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022 où Monsieur [T] [M] a comparu en personne. Il expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [B] [P] dans le cadre d'une procédure criminelle devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou à la suite du décès de son frère. Il soutient que Maître [B] [P] ne l'aurait pas informé de sa faculté de solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle et indique avoir réglé un honoraire provisionnel de 6 000 euros toutes taxes comprises alors qu'il était sans emploi et qu'il ne percevait aucun revenu. Monsieur [T] [M] conteste les honoraires facturés par Maître [B] [P], soutenant que son avocat n'aurait jamais justifié du travail accompli dans son dossier et qu'il aurait violé les règles et principes qui s'imposent à la profession d'avocat. Il sollicite la condamnation de Maître [B] [P] au remboursement de la somme de 4 200 euros toutes taxes comprises sur les honoraires dont il s'est acquitté, assortie d'une astreinte journalière de 100 euros après expiration d'un délai de 10 jours à compter de la présente décision, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Maître [B] [P] expose avoir été mandaté par Monsieur [T] [M] dans le cadre d'une procédure criminelle devant le tribunal judiciaire de MAMOUDZOU. Il indique que Monsieur [T] [M] a signé une convention d'honoraires et réglé un honoraire provisionnel de 6 000 euros qu'il justifie au regard de la difficulté de l'affaire. Il explique avoir eu des difficultés à obtenir des informations de la part de ses postulants, l'empêchant d'avancer dans le dossier de son client. Maître [B] [P] indique avoir été informé le 13 décembre 2020, par un courrier de Maître Amandine JAN, postulante dans le dossier, qu'elle reprenait sa suite, mettant ainsi fin à sa mission. Il indique ne pas avoir facturé à son client les frais de cabinet exposés. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [T] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Monsieur [T] [M] a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 1er novembre 2022. Le recours de Monsieur [T] [M] est donc recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client lié au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En conséquence, les griefs invoqués par Monsieur [T] [M] tenant à la violation par Maître [B] [P] des règles et principes qui s'appliquent à la profession d'avocat sont inopérants. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [T] [M] a confié la défense de ses intérêts à Maître [B] [P] dans le cadre d'une procédure criminelle devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 9 avril 2018, fixant les honoraires de Maître [B] [P] au temps passé avec un taux horaire de 300 euros hors taxes. Au vu des pièces produites et des explications des parties, il est établi que Maître [B] [P] a accompli les diligences suivantes : la tenue d'un rendez-vous physique de deux heures avec Monsieur [T] [M], des recherches sur la procédure pénale applicable à Mayotte ; la rédaction d'un courrier à l'attention du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ; la rédaction d'un courrier à l'attention de la protection juridique de Monsieur [T] [M] ; la rédaction d'un acte de constitution de partie civile adressé au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Mamoudzou ; des échanges avec les avocats postulants et le client ; la rédaction d'une requête devant la CIVI du tribunal judiciaire de Nantes. Les honoraires facturés s'établissent à la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises, d'ores et déjà réglés par Monsieur [T] [M]. Si le taux horaire appliqué de 300 euros hors taxes de l'heure se justifie compte-tenu de la difficulté de l'affaire, le nombre d'heures de travail facturé est excessif au regard des diligences accomplies. Ainsi, le temps passé par Maître [B] [P] à effectuer ses diligences s'évalue à 12 heures. En conséquence, les honoraires de Maître [B] [P] seront taxés à la somme de 3 600 euros hors taxes, soit 4 320 euros toutes taxes comprises. L'ordonnance du délégué du bâtonnier sera donc infirmée et Maître [B] [P] sera condamné à rembourser à Monsieur [T] [M] la somme de 1 680 euros sur le montant des honoraires dont il s'est acquitté. Monsieur [T] [M] sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'article 700 de Monsieur [T] [M]. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur [T] [M] recevable et régulier en la forme ; Infirmons l'ordonnance du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Roche-sur-Yon en date du 7 septembre 2022 ; Et statuant à nouveau, Taxons les honoraires de Maître [B] [P] à la somme de 3 600 euros hors taxes, soit 4 320 euros toutes taxes comprises ; Constatons que Monsieur [T] [M] a déjà versé la somme totale de 6 000 euros ; Condamnons Maître [B] [P] à rembourser à Monsieur [T] [M] la somme de 1 680 euros toutes taxes comprises ; Rejetons la demande d'astreinte de Monsieur [T] [M] ; Déboutons Monsieur [T] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le greffier, La déléguée de la première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63d4cd2692a57405de33184a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel