Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3092a57405de331891
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 395 000 000 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02258 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZGM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2014J07119 TRIBUNAL DE COMMERCE DE HAVRE du 07 Mai 2021 APPELANTS : Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] Madame [F] [P] Née [L] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] S.A.R.L. [P] INVESTISSEMENT [Adresse 7] [Localité 10] représentés et assistés de Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023 prorogé au 26 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SARL [P] Investissement (la société [P]) était titulaire dans les livres de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (la société Crédit Agricole) d'un compte chèque n°[XXXXXXXXXX02], En vue de l'acquisition d'un terrain situé à [Localité 15] dans le cadre d'une opération immobilière, la SARL [P] Investissement a sollicité de la société Crédit Agricole, une ouverture de crédit sur ce compte, d'un montant de 380 000 euros. Cette ouverture a été consentie le 17 juillet 2012 pour une durée de 24 mois. Elle a été mise en 'uvre le 26 juillet 2012. Monsieur et Madame [P] se sont portés cautions solidaires de la SARL [P] Investissement pour la bonne exécution de ce concours, et ce à hauteur de 494 000€. Un ordre irrévocable de déblocage des fonds au bénéfice due la société Crédit Agricole était par ailleurs donné par la SARL [P] , en cas de vente du bien immobilier. Au terme prévu de la convention, le 26 juillet 2014 , ce compte présentait un solde débiteur d'un montant de 379 810,44 euros, qui n'a pas été réglée par la SARL [P] Investissement. La SARL [P] Investissement était également titulaire dans les livres de la société Crédit Agricole d'un compte chèque n°11911102000, Pour financer un projet d'acquisition d'un terrain situé à [Localité 15] dans le cadre d'une opération immobilière, elle a sollicité de la banque une ouverture de crédit sur ce compte d'un montant de 950 000 euros . Cette ouverture de crédit a été réalisée le 21 décembre 2012 pour une période de 24 mois venant à échéance le 21 décembre 2014. Elle a été authentifiée par acte de Maître [D], notaire à [Localité 14] le 22 décembre 2012, dans le cadre de l'achat du terrain. Le 21 décembre 2012, Monsieur et Madame [P] se sont portés cautions solidaires de la SARL [P] Investissement pour la bonne exécution de cette convention, à hauteur de 1 235 000€. A compter du mois de septembre 2014, ce compte a présenté un solde débiteur supérieur à 950.000 euros, non régularisé par la SARL [P] Investissement , ce qui a amené le Crédit Agricole à prononcer la déchéance du terme. Par acte du 2 Décembre 2014 la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie Seine a assigné devant le Tribunal de commerce du Havre la SARL [P] Investissement et Monsieur et Madame [P] Suite à l'introduction de l'instance, des négociations se sont engagées entre les parties. La SARL [P] a vendu : -En avril 2015 , un premier terrain sur la commune d'Octeville , cadastré ZH [Cadastre 4] et la banque a perçu une somme de 321.608,33 €. -Puis , courant septembre 2015 , un second terrain sur la commune d'Octeville , cadastré ZH [Cadastre 3] et le prix a été reversé à la société Crédit Agricole à hauteur de 148.600 €. -Enfin, la SARL [P] Investissement a vendu son troisième terrain et il a été reversé à la société Crédit Agricole la somme de 123.620 € . La banque a entendu ramener sa créance au titre du compte numéro 11911102000 ressort à la somme de 485.530,99 € arrêtée au 11 Décembre 2017. Concernant l'ouverture de crédit consenti sur le compte numéro [XXXXXXXXXX02] d'un montant initial de 380.000 euros, elle a demandé le paiement de la somme de 460 653,79 € selon décompte arrêté au 17 Décembre 2017. Par jugement en du 7 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -reçu la société Crédit Agricole en ses demandes, les a déclaré partiellement fondées, -dit n'y avoir faute à retenir envers la société Crédit Agricole au cours du processus ayant conduit à l'octroi des financements des projets immobiliers de la société [P] Investissement, -dit n'y avoir de disproportion dans les engagements de cautionnement des époux [P], relatifs aux contrats d'ouverture de crédit 70007830643 et [XXXXXXXXXX08], -dit inopposable aux époux [P] l'article 305 des contrats 70007830643 et [XXXXXXXXXX08], relatif aux intérêts de retard, -condamné solidairement la société [P] Investissement et Monsieur et Madame [P], ces-derniers pris en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de 402.876,14 euros, au titre de l'ouverture de crédit initial de 380.000 euros, comprenant la commission d'engagement et l'indemnité de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 379.810,44 euros à compter du 18 novembre 2014, -condamné les époux [P], en leur qualité de caution de la société [P] Investissement, au paiement de la somme de 413.760,64 euros, au titre de l'ouverture de crédit initial de 950.000 euros, déduction faite des différents acomptes intervenus et comprenant la commission d'engagement et l'indemnité de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 355.994,50 euros à compter du 18 novembre 2014, -débouté la société [P] Investissement de sa demande de dommages et intérêts -débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, -condamné solidairement la société [P] Investissement et les époux [P] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 102,96 euros et à payer sous la même solidarité à la société Crédit Agricole la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [P] et la société [P] Investissement ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 27 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments des époux [P] et de la société [P] Investissement qui demandent à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 7 mai 2021 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, -condamner la société Crédit Agricole à verser à la société [P] Investissement une somme à titre de dommages et intérêts identique au montant total des sommes dues à la société Crédit Agricole au jour de l'arrêt, -ordonner la compensation entre les sommes dues à la société Crédit Agricole et les dommages et intérêts octroyés à la société [P] Investissement, -réduire le montant des indemnités de recouvrement à 1 euro symbolique, -enjoindre la société Crédit Agricole à communiquer deux décomptes expurgés du montant des intérêts, -déduire des montants réclamés par la société Crédit Agricole le montant des intérêts débiteurs, -constater que le premier engagement de caution n'a plus d'objet, -constater que les engagements de cautionnement souscrits par les époux [P] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion, -en conséquence, débouter la société Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre des cautions, A titre subsidiaire, -déclarer les époux [P] bien fondés à se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette, En conséquence, -condamner la société Crédit Agricole à verser aux époux [P] une somme à titre de dommages et intérêts identique au montant total des sommes dues à la société Crédit Agricole au jour de l'arrêt, -constater le manquement de la société crédit Agricole à son obligation de mise en garde vis-à-vis de Mme [P], En conséquence, -condamner la société Crédit Agricole à verser à Mme [P] une somme à titre de dommages et intérêts identique au montant total des sommes dues à la société Crédit Agricole au jour de l'arrêt, -ordonner la compensation entre les sommes dues à la société Crédit Agricole et les dommages et intérêts octroyés aux époux [P], -déchoir la société Crédit Agricole des intérêts et des pénalités relatifs aux deux ouvertures de crédits et ordonner que les règlements effectués s'imputent sur le capital, -condamner la société Crédit Agricole à verser à la société [P] Investissement, à Monsieur [P] et à Madame [P] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions du 24 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Crédit Agricole qui demande à la cour de : -dire irrecevable l'appel de la société [P] Investissement ; en tout état de cause l'en dire mal fondée, -déclarer recevable en la forme en leur appel les époux [P], les en dire mal fondés ; les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 07 mai 2021, Y ajoutant, -accueillir la société Crédit Agricole en sa demande additionnelle et ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner les époux [P] à verser à la société Crédit Agricole une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION': Sur la recevabilité de l'appel de la société [P] Investissement': La société Crédit Agricole soutient que l'appel de la société [P] Investissement est irrecevable, la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 7 octobre 2019. Il ressort de l'extrait Kbis du 22 novembre 2021 de la société [P] que celle-ci a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R123-136 du code de commerce. La radiation d'office du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité et absence de régularisation de l'obligation déclarative, n'a pas pour effet de faire perdre à la société sa personnalité morale. Il en résulte que l'appel de la société [P] représentée par ses représentants légaux est recevable. Sur la responsabilité de la société Credit Agricole à l'encontre de la société [P]': La société [P] soutient que': *Cinq mois après le premier financement, la société Crédit Agricole l'a incitée à investir dans un programme ambitieux et lui a octroyé une seconde ligne de crédit de 950 000 €. Après achat des terrains, le solde du crédit était insuffisant pour financer les travaux. Sur instigation et conseil de la banque, la première ligne est restée ouverte malgrè la vente du bien immobilier et le remboursement du prêt, afin de financer les travaux de la deuxième opération, la banque a ainsi octroyé un crédit abusif, et a manqué à son obligation de conseil. En refusant d'en proroger le terme, elle n'a pas permis à la société [P] de procéder à l'édification des pavillons et l'emprunteur a dû revendre à perte ses terrains. *la banque s'est immiscée fautivement dans les affaires de sa cliente en l'incitant à acquérir trois terrains alors que sa demande ne portait que sur le financement de l'acquisition d'un terrain. En refusant de proroger le terme des emprunts elle a ensuite fait preuve de déloyauté. A supposer, ce qui n'est pas démontré, que les époux [P] aient des compétences en matière d'investissements immobiliers, ce fait n'est pas de nature a exonérer la banque de sa responsabilité. La société Crédit Agricole soutient que': *les époux [P] étaient des investisseurs aguerris. La banque n'avait aucune raison de refuser à la SARL [P] Investissement les concours qu'elle sollicitait. * le fait que par la suite la société ait été défaillante ne permet pas de considérer qu'au momment de leur octroi, les concours étaient excessifs. *la banque n'est pas responsable de l'échec d'une opération par suite du retournement du marché. Réponse de la cour': La chronologie des faits est la suivante': Le 17 juillet 2012, la société Crédit Agricole a consenti à la société [P] une ouverture de crédit de 380 000 €' aux fins de financer les dépenses nécessaires à l'acquisition d'un terrain à [Localité 15], en vue d'y édifier une maison d'habitation et de la revendre. La durée de l'ouverture de crédit était de 24 mois à compter de sa mise en place effective. Le 20 décembre 2012 la société Crédit Agricole a consenti à la société [P] une ouverture de crédit de 950 000 € aux fins de financer les dépenses nécessaires à l'acquisition d'un terrain à [Localité 15], en vue d'y édifier trois maisons d'habitation et de les revendre. Le 22 décembre 2012 la société [P] a acquis au prix de 600 000 € le terrain financé par la seconde ouverture. Le 19 novembre 2013, la société [P] a vendu pour un prix de 440 000 € le pavillon qu'elle avait fait construire sur le terrain acquis par la première ouverture. Le 20 novembre 2013, les fonds ont été versés sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] sur lequel le crédit était ouvert. Il ressort d'une lettre adressée le 6 octobre 2014 par la société Crédit Agricole à la société [P] que': Le 19 août 2014, la banque a envoyé une lettre à la société [P], faisant état de dépassements pour un montant cumulé de 6 430,41 €. Le 12 septembre 2014, le dépassement était de 9 302,92 €. Les parties se sont rencontrées pour faire le point sur la situation. Le 19 septembre 2014, à l'occasion d'un nouveau rendez-vous, les époux [P] ont reconnu que les fonds avaient été utilisés pour une opération à [Localité 17] et pour leur résidence principale. La SARL [P] a pris l'engagement de régulariser les dépassements et rembourser l'intégralité des sommes dues, et de donner des explications sur l'emploi des fonds. Les 24 septembre et 2 octobre 2014, la banque a envoyé des relances par courriels. Le 6 octobre 2014, le dépassement était de 12 272,01 €, la société [P] a été mise en demeure de régulariser et les époux [P] ont été mis en demeure de donner leur accord pour une prise d'hypothèque sur leur résidence principale dès lors qu'ils avaient reconnu avoir utilisé une partie des fonds à sa réalisation. Le 5 novembre 2014, la banque a mis en demeure la société [P] de régulariser la somme de 404 579 € au titre du découvert rattaché au compte n° [XXXXXXXXXX02], précisant que le terme était échu depuis le 26 juillet 2014. Au titre de l'ouverture sur le compte n°[XXXXXXXXXX08] d'un montant de 950 000 €, la banque a informé la société [P] de son intention de clôturer cette ouverture par anticipation et l'a mise en demeure de régulariser la somme de 5 822,83 € avant le 13 Novembre 2014, date prévue pour la déchéance du terme. Le 13 novembre 2014, répondant aux lettres recommandées du 5 novembre précédent adressées à la société [P] et aux cautions, M. et Mme [P] ont demandé un délai supplémentaire de deux années au maximum et présenté les arguments suivants': *ils attendaient un crédit de TVA qui aurait été suffisant pour rembouser le dépassement du prêt de 950 000 €'; *le prêt de 950 000 € était insuffisant pour réaliser l'opération dans son intégralité'; le premier pavillon de cette opération avait été édifié et se trouvait en vente'; *le contexte de forte concurrence était très différent de celui qui existait lors de la souscription du crédit'; étaient à vendre dans le même secteur, treize autres pavillons de la même gamme que ceux projetés'; *ils avaient de fortes raison d'espérer prochainement une réservation notariée concernant le deuxième pavillon de la deuxième opération. Le 18 novembre 2014, la banque a mis la société [P] en demeure de lui payer les somme de 950 000 € et 404 579,75 €'. En premier lieu, l'obligation de conseil de la banque à l'égard d'une société commerciale ne se présume pas et doit résulter soit d'un engagement de la banque soit de la délivrance spontanée par celle-ci de conseils. La SARL [P] ne démontre pas que la banque s'était engagée à fournir une prestation de conseil sur l'opportunité des ouvertures de crédit et sur la faisabilité de l'opération. Par ailleurs, la société [P] ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve que la seconde ouverture de crédit a été faite sur le conseil de la banque et ne procédait pas de son choix initial. Par ailleurs, la société [P] ne justifie de l'existence d'aucun fait susceptible de constituer une immixtion fautive du banquier dans les affaires de sa clientes. En deuxième lieu, il ressort des éléments rapportés ci-dessus que la première ouverture de crédit a permis l'opération projetée dans le délai prévu au contrat, de sorte qu'aucune faute de la banque ne peut être utilement invoquée concernant cette opération . En troisième lieu, il précisé à chaque ouverture de crédit qu'elles sont destinées au financement partiel des opérations projetées. A l'issue de l'achat du 22 décembre 2012', le montant subsistant du crédit de 950 000 € était de 350 000 €,' ce qui était suffisant pour commencer les travaux. La SARL [P] ne rapporte pas la preuve que la seconde ouverture de crédit qui ne correspondait qu'à un financement partiel de l'opération, était inadaptée au projet. En ne clôturant pas la première ligne de crédit le 20 novembre 2013, la société Crédit Agricole a permis à la société [P] de bénéficier de 380 000 € supplémentaires qui étaient de nature à lui permettre d'avancer largement son programme. Outre que la société [P] Investissement n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, de sorte que les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce ne sont pas applicables, il n'est pas rapporté la preuve que le 20 novembre 2013, alors que la première opération avait prospéré, la banque connaissait l'impossibilité certaine pour la société [P] de régulariser ses emprunts. Il en résulte que le caractère fautif du concours n'est pas démontré. En quatrième lieu, chacune des ouvertures de crédit prévoit que la banque peut procéder à sa clôture anticipée «'Si le créditeur venait à constater que les fonds provenant du ou des crédits étaient utilisés à d'autres fins que celles convenues avec les parties'», et prévoit en son article 302 que les fonds ne pourront être utilisés «'qu'au paiement des dépenses afférentes au programe décrit au titre I'», soit en l'espèce l'acquisition de terrains à Octeville sur mer en vue d'y édifier respectivement une et trois maisons d'habitation dans le but de les revendre. Nonobstant la mise en demeure qu'elle a reçue, la société [P] n'a donné, et ne donne pas davantage dans le cadre du présent litige, d'explication sur l'emploi des fonds alors qu'il avait été constaté par la banque que les fonds avaient pour partie été employés à un autre objet que celui précisé au contrat. Il en résulte que c'est sans être déloyale que la société Crédit Agricole a mis un terme à l'ouverture de crédit de 380 000 € et prononcé la clôture anticipée de celle de 950 000 €. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [P] de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'indemnité de recouvrement des sommes dues par la société [P] et le taux d'intérêt': La société [P] soutient que': *Les clauses d'indemnité de recouvrement contenues dans chacun des contrats constituent des clauses pénales. Ces clauses de 5'% du montant de chaque créance sont manifestement excessives. *il ressort des deux décomptes que la banque a pratiqué un taux d'intérêt de plus de 18'% qui ne figure pas dans les dispositions contractuelles. Il en est de même des intérêts débiteurs prélevés sur les comptes courants. La société Crédit Agricole répond que'l'indemnité de recouvrement est proportionnée au montant des sommes restant dues et ne présente pas de caractère excessif. Réponse de la cour': Sur le taux d'intérêts': Il ressort des décomptes de la société Crédit Agricole, qu'elle a appliqué à compter de la déchéance du terme un taux d'intérêts de plus de 18'%. Toutefois le premier juge, a prononcé une condamnation expurgée de ces intérêts de retard. La condamnation porte sur les sommes dues au jour des déchéances de chaque terme assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2014, date de la mise en demeure. La société Crédit Agricole ne demande pas l'infirmation du jugement. Il en résulte que la demande de la société [P] tendant à enjoindre à la société Crédit Agricole de communiquer deux décomptes expurgés du montant des intérêts, de plus de 18'% est sans objet. Sur l'indemnité de recouvrement': L'indemnité de recouvrement contractuelle de 5'% du montant de la créance de la banque qui a été contractuellement définie par les parties n'est pas manifestement excessive. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions emportant condamnation de la SARL [P] Sur l'extinction du cautionnement au titre de l'ouverture de crédit sur le compte n°[XXXXXXXXXX02]': Les époux [P] soutiennent que l'opération d'achat pour laquelle avait été soucrite l'ouverture de crédit a été réalisée. La somme de 440 000 € a été créditée le 20 novembre 2013 sur le compte litigieux. Il en résulte que le cautionnement n'a plus d'objet. La société Crédit Agricole répond que le cautionnement a été donné pour une ouverture de crédit de 380 000 €. Dès lors que cette ouverture a été conservée, les cautions restent tenues de leur engagement. Réponse de la cour': Le 17 juillet 2012, M. et Mme [P] se sont portée caution à hauteur de 494 000 € de l'ouverture de crédit de 380 000 €, et ce pour une durée de 48 mois. L'ouverture de crédit étant toujours en cours le 26 juillet 2014, et la durée du cautionnement n'étant pas expirée,le paiement du 20 novembre 2013 n'a pas eu pour effet d'éteindre l'engagement des cautions. Sur les engagements de caution': Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» La caution doit rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée. Lorsque la banque a fait précédé l'engagement d'une fiche de reseignements, elle n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans cette fiche. Sur l'engagement du 17 juillet 2012 à hauteur de 494 000 €': Moyens des parties: M. et Mme [P] soutiennent que' dans la fiche de renseignement qu'ils ont remplie le 13 juillet 2012, les revenus nets cumulés des époux étaient de 87 000 € par an, leur patrimoine net était de 395 000 € par an. Seul les revenus doivent être pris en compte et non le patrimoine commun. La disproportion de leur engagement est manifeste. La société Crédit Agricole soutient que': *les époux se sont engagés solidiairement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'ils n'ont engagé chacun que leur part du patrimoine immobilier commun. * au moment de leur engagement, le patrimoine des époux [P] était incontestablement supérieur au montant de leur engagement. *si la cour devait considérer que ce cautionnement était manifestement disproportionné au moment de son engagement, elle devra prendre en compte la situation des cautions lorsqu'elles ont été actionnées. Réponse de la cour': Il ressort des engagements de caution que les époux [P] se sont engagés solidairement avec la banque. Contrairement à ce que soutient la société Crédit Agricole, il n'en ressort pas qu'ils se sont engagés solidairement entre eux. Toutefois, M. et Mme [P] ne justifient ni même n'allèguent qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de bien, invoquant au contraire les dispositions de l'article 1415 du code civil relatif au régime de la communauté légale. S'agissant de cautions mariées sous le régime de la communauté légale, il convient de prendre en compte pour chacun d'eux, la totalité des revenus et du patrimoine commun. Dans la fiche de renseignements qu'ils ont remplie le 13 juillet 2012, Ils ont déclaré un patrimoine immobilier de 745 000 €, grevé d'emprunts en cours à hauteur de 350 000 €. Il en résulte que leur patrimoine net était de 395 0000 €. Il ont en outre déclaré des revenus de 112 000 € par an, et un taux de charge annuelle de 29 000 €, soit des revenus nets de 83 000 €. Cette fiche ne présentant aucune anomalie apparente, la banque n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches. Il résulte des éléments déclarés par les cautions que leur engagement à hauteur de 494 000 € n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Sur l'engagement du 21 décembre 2012 à hauteur de 1 235 000 €': Moyens des parties: M. et Mme [P] soutiennent que la disproportion est davantage encore manifeste que pour le premier engagement. La société Crédit Agricole soutient que': *il faut ajouter au patrimoine des époux [P], la valeur de revente des terrains qu'ils ont acquis, outre la valeur de la SARL Caux Coordination qui leur permettait de dégager un revenu annuel de plus de 102 000 €'et des revenus locatifs de 10 000 € par an. *si la cour devait considérer que ce cautionnement était manifestement disproportionné au moment de son engagement, elle devra prendre en compte la situation des cautions lorsqu'elles ont été actionnées. Réponse de la cour': Le 21 décembre 2012, les ressources et le patrimoine des époux [P] étaient composés de' revenus nets annuels de 83 000 € et d'un patrimoine net de 395 000 €. Toutefois, la valeur de ce patrimoine était intégralement absorbé par leur précédent engagement de 494 000 €. Le terrain acquis par la précédente ouverture de crédit n'est pas entré dans leur patrimoine mais dans celui de la société SARL [P] Investissement dont le capital social réparti entre les associés était de 1 000 €. C'est une fois bâti que le terrain a été revendu pour la somme de 440 000 €. A la date de leur engagement, du 21 décembre 2012, il n'avait pas cette valeur. Le second prêt étant de 950 000 €, il absorbait totalement la valeur de ce terrain. Outre que les trois parcelles acquises le 22 décembre 2012 n'étaient pas encore dans le patrimoine de la société [P] lors de leur engagement, la valeur de ces parcelles acquises au prix de 600 000 € était également absorbée par le crédit de 950 000. Les époux [P] ne contestent pas qu'ils sont également associés au sein de la SARL Caux Coordination. Il résulte des dispositions de l'article L341-4 précitées que les parts sociales détenue par la caution font partie du patrimoine a prendre en compte pour l'appréciation de la disproportion manifeste de son engagement. La valeur de ces parts doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société et de son passif externe. Les époux [P] versent aux débats le rapport de gestion sur l'exercice de cette société, clôs au 30 juin 2011 et la résolutions d'affectation du bénéfice au titre de l'exercice clôs le 30 juin 2012. Il en ressort que le capital social réparti entre les associés est de 1 000 €, que le bénéfice de l'exercice clôs au 30 juin 2011 était de 30 096,02 € et que celui de l'exercice clôs au 30 juin 2012 était de 11 650,28 €. A supposer que les cautions aient détenu la totalité des parts sociales, la valeur de la totalité de ces parts était de l'ordre de 11 600 € lors de leur engagement. Il résulte de tout ceci que lorsque les cautions se sont engagées à hauteur de 1 235 000 €, elles disposaient de revenus net annuels de 83 000 € et de la somme de 11 600 € au titre des parts de la société Caux Coordination. Il ressort de ces éléments que l'engagement de 1 235 000 € souscrit le 21 décembre 2012 était lors de sa souscription manifestement disproportionné aux biens et revenus des cautions. La société Crédit Agricole ne démontre pas qu'il en était différemment lorsque les cautions ont été appelées. Ainsi qu'il a été exposé plus hauts les terrains acquis ne sont pas entrés dans leur patrimoine personnel, et la valeur des parts sociales de la société [P] était entièremment grevée des débits auprès de la banque prêteuse. La société Crédit Agricole se borne à alléguer que les cautions étaient à la tête de la société Ouest Coordination, titulaire de parts dans la société [P] Investissement, sans produire aucun élément sur la société Ouest Coordination. Il résulte de tout ceci que la société Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve que lorsque les cautions ont été appelées, leur cautionnement n'était plus manifestement disproportionné à leurs patrimoine et leurs revenus. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir de disproportion dans l'engagement de cautionnement des époux [P], relatif au contrat d'ouverture de crédit [XXXXXXXXXX08], et en ce qu'il a condamné les époux [P], en leur qualité de caution de la société [P] Investissement, au paiement de la somme de 413.760,64 euros, au titre de l'ouverture de crédit initial de 950.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 355.994,50 euros à compter du 18 novembre 2014. L'engagement du 21 décembre 2012 à hauteur de 1 235 000 € sera déclaré inopposable aux époux [P] et la société Crédit Agricole sera déboutée de ses demandes présentées au titre de cet engagement. Sur les exceptions inhérentes à la dette': Il a été expliqué plus haut qu'aucune faute de la banque n'était démontrée lors de l'octroi des crédits et lorsque la première ouverture n'a pas été close nonobstant le versement de la somme de 440 000 € le 20 novembre 2013 sur le compte n°[XXXXXXXXXX02]. Il en résulte que les cautions ne peuvent opposer aucune faute de la banque à l'égard du débiteur principal pour s'exonérer de leur obligation de caution souscrite le 17 juillet 2012 Sur l'obligation de mise en garde des cautions': Moyens des parties': M. et Mme [P] soutiennent que Mme [P] était une caution non avertie envers laquelle la banque était tenue d'une obligation de mise en garde. La société Crédit Agricole soutient que: *les époux [P] étaient des cautions averties qui avait déjà avec succès monté une opération immobilière en 2011; M. [P] était gérant des sociétés Caux Coordination et Maçonnerie de la Pointe de Caux'; *ils ne rapportent pas la preuve d'un risque d'endettement excessif. Réponse de la cour': Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. Les époux [P] ne se prévalent de la qualité de profane que de Mme [P], qui n'était pas dirigeante de société et n'exerçait pas d'emploi lors de ses engagements. La fiche de renseignements des époux [P] fait état de leur propriété d'un terrain constructible et d'une maison en location', ce qui corrobore l'allégation de la banque quant à une précédente opération en 2011. Mais le seul fait d'être l'épouse d'un dirigeant de sociétés avec lequel elle a investi dans une précédente opération immobilière ne suffit pas à faire de Mme [P] une caution avertie. Cette dernière doit être considérée comme une caution profane. Il revient ensuite à la caution de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Elle doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant d'une inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Madame [P] allègue qu'elle n'était pas en mesure de faire face à son engagement de caution. Il ressort de la fiche de renseignements du 13 juillet 2012 que le montant de son engagement de 494 000 € absorbait la totalité de son patrimoine de 395 000 €, laissant impayée une somme de 99 000 €. La capacité de remboursement de cette somme ne pouvait excéder le montant des revenus annuel diminué des charges, soit 83 000 €, ce qui laissait encore un reliquat de 16 000 € impayé au bout d'une année. Il ressort de ces éléments que, même en tenant compte de la valeur des parts de la société Caux Coordination au moment de son engagement l'engagement de Mme [P] était inadapté à ses capacités financières personnelles. La société Crédit Agricole ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle a satisfait à l'égard de Mme [P] à son obligation de mise en garde. Le préjudice qui résulte de ce manquement s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution. Compte tenu du succès de la première opération financée par l'ouverture de crédit de 380 000 €, cette perte de chance est de 20'% des sommes dues au titre de son cautionnement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 402.876,14 euros, au titre de l'ouverture de crédit initial de 380.000 euros A titre de dommages et intérêts, la société Crédit Agricole ne pourra demander à Mme [P] que le paiement de 80'% des sommes qu'elle doit au titre de son engagement. Sur l'information annuelle données aux cautions': Moyens des parties': Monsieur et Madame [P] soutiennent qu' en leur qualité de caution, ils n'ont reçu, depuis l'origine des prêts aucune des informations prévues par l'article L313-22 du code monétaire et financier. La société Crédit Agricole soutient «'que la demande n'est pas avérée'» Réponse de la cour': L'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 prévoyait que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Si la banque n'a pas à justifier que la caution a reçu les documents l'informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu'elle a envoyé les courriers d'information considérés. Le contrat du 17 juillet 2012 ayant pris effet le 26 juillet 2012, la société Crédit Agricole doit justifier de l'envoi des lettres d'information avant le 31 mars 2013 et chaque année jusqu'au paiement intégral de la dette. Force est de constater qu'elle ne produit aucun éléments de nature à justifier qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle. Elle doit en conséquence être déchue du droit de precevoir les intérêts échus du contrat depuis sa prise d'effet et jusqu'au 18 novembre 2014, date à laquelle les intérêts ont couru au taux légal. En revanche, les dispositions de l'article L313-22 précitées ne prévoient pas la déchéance des frais, commissions et de l'indemnité de recouvrement qui resteront dus. Le contrat prévoit que le taux d'intérêt du crédit est égal au taux légal auquel s'ajoute un taux de 2, 50'% l'an, le TEG incluant les commissions et les intérêts étant de 4,4271'% l'an. Il prévoit des frais de dossier de 2 000 €, une commission d'engagement de 1'% l'an, soit 3 3800 € payable d'avance, et une indemnité de recouvrement de 5'% du montant de la créance de la banque. Il ressort des extraits du compte n°[XXXXXXXXXX02] sur lequel a été ouvert la ligne de crédit de 380 000 € ayant pris effet le 26 juillet 2012, que les intérêts suivants', identifiable à la ligne «'Gestion Compte TEG'», puis à compter de l'année 2014 à la ligne «'Intérêts Débits'», ont été payés par le débiteur principal': Année 2012': 3 184,78 € Année 2013': 8 250,64 € Année 2014': 8 873,42 € Total': 20 308,84 € Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M'. [P] au paiement d'une somme de de 402.876,14 euros, au titre de l'ouverture de crédit initial de 380.000 euros. Après imputation sur le capital de 380 000 € des intérêts payés par le débiteur principal à hauteur de 20 308,84 €, le solde en capital est de 359 691,16 €. Doivent y être ajoutés les frais de dossier, la commission d'engagement de 3 800 € par année et l'indemnité de recouvrement de 5'% du montant de la créance. Il en résulte que la somme due par M. [P] est de : 359 691,16 € + 2 000 € + 3 800 €x 3 = 11 400 € (somme prélevée les 27 juillet 2012, 3 juillet 2013, 1er août 2014) + 18 174,55 € (359 691,16 € + 3 800 €) x5'% Total': 391 265,55 €. Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014. La somme due par Mme [P] est de 80'% de cette somme soit 313 012,44€, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014. Sur la capitalisation des intérêts': Les intérêts dus par la société [P] sur la somme de 402 876,14 € seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 18 novembre 2014. Ceux dus par Monsieur [P] sur la somme de 391 265,55 € et par Mme [P] sur la somme de 313 012,44 € seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 18 novembre 2014. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Déclare recevable l'appel de la société [P] Investissement ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a: -dit n'y avoir de disproportion dans l'engagement de cautionnement des époux [P], relatif au contrat d'ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX08] de 950 000 euros, -condamné solidairement Monsieur et Madame [P], ces-derniers pris en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de 402 876,14 euros, au titre de l'ouverture de crédit initial de 380.000 euros, comprenant la commission d'engagement et l'indemnité de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 379.810,44 euros à compter du 18 novembre 2014, -condamné les époux [P], en leur qualité de caution de la société [P] Investissement, au paiement de la somme de 413.760,64 euros, au titre de l'ouverture de crédit initial de 950.000 euros, déduction faite des différents acomptes intervenus et comprenant la commission d'engagement et l'indemnité de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 355.994,50 euros à compter du 18 novembre 2014, Statuant à nouveau : Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie Seine de toutes ses demandes à l'encontre de M. et Mme [P] au titre de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX08], d'un montant de 950 000 euros. Limite la condamnation de M.et Mme [P] solidairement avec celle de 402 876,14 euros prononcée à l'encontre de la société [P] Investissement au titre de l'ouverture de crédit initial de 380.000 euros, au bénéfice de la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine à la somme 391 265,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014 pour M. [P] et à celle de 313 012,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014 pour Mme [P]. Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Dit que que la demande de la société [P] tendant à enjoindre à la société Crédit Agricole de communiquer deux décomptes expurgés du montant des intérêts, de plus de 18'% est sans objet ; Y ajoutant : Dit que les intérêts au taux légal des condamnations de la société [P] investissement à hauteur de 402 876,14 €, de M. [P] à hauteur de 391 265,55 €, de Mme [P] à hauteur de 313 012,44 € seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 18 novembre 2014. Condamne in solidum M.et Mme [P] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financier.article L650-1 du code de commerce ne sont pas appliarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 305 des contratsarticle 701 du code de procédure civile étant liqarticle L313-22 du code monétaire et financier dans sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1415 du code civil relatif au régime de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
63d4cd3092a57405de331891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel