Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3092a57405de331895
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 36 253 300 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00123 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020005499 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 26 Novembre 2021 APPELANT : Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] chez Madame [W] [P] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000497 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : S.A. CGL (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 prorogé au 26 Janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société Compagnie Générale de location d'équipements (CGL) a consenti à la Sarl Fondea, le 4 octobre 2018, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Porsche, de type Panamera, d'un montant de 107 856,76 euros dont les loyers mensuels s'élevaient à 3000 euros pour le premier mois, à 1 220,88 euros pour les soixante mois suivants et à 4 770,04 euros pour les douze derniers mois. Le 9 novembre 2018, M.[R], gérant de la Sarl Fondea, s'est porté caution solidaire de la Sarl Fondea pour un montant de 134 820,95 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 97 mois. Suivant jugement du 26 novembre 2019, la Sarl Fondea a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la société CGL a procédé à sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire. Le véhicule a été vendu, le produit de la vente venant en déduction de la créance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2020, la société CGL a mis en demeure M.[R] de payer la somme de 53 728,90 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, la société CGL a fait assigner M.[R] devant le tribunal de commerce de Rouen pour obtenir sa condamnation à lui payer notamment la somme de 53 728,90 euros, assortie des intérêts au taux légal l'an, courus et à courir à compter du 4 mars 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement. Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Rouen a : -condamné M. [R] à payer à la société CGL la somme de 53.728,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement, -débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [R] à payer à la société CGL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit qu'il n'y avait pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, -condamné M. [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros. M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [R] qui demande à la cour de : A titre principal, -réformer le jugement entrepris, En conséquence, -dire et juger que le cautionnement de M. [R] est disproportionné, -constater que le véhicule Porshe de type Panamera immatriculé [Immatriculation 6] a été vendu à un prix dérisoire, -débouter la société CGL de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -condamner la société CGL à régler à M. [R] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, -dire que la société CGL a manqué à son devoir de mise en garde, -la condamner à verser à M. [R] à titre de dommages et intérêts la somme de 53.728,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, -ordonner la compensation des créances réciproques des parties, En tout état de cause, -laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société CGL. Vu les conclusions du 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société CGL qui demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu en date du 26 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a : condamné M. [R] à payer à la société CGL la somme de 53.728,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [R] à payer à la société CGL la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ; condamné M. [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros, Statuant à nouveau, -dire recevable et bien fondée la société CGL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [R] à payer à la société CGL la somme de 53.728,90 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 4 mars 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement, -condamner en outre M. [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros au profit de la société CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, s'ajoutant à la somme de 1.000 euros octroyée sur ce même fondement au titre de la procédure de première instance, -condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Marc Absire, Avocat au Barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le caractère disproportionné du cautionnement lors de son engagement Moyens des parties M.[R] fait valoir que': * il convient d'écarter les revenus dépendant de l'activité de gérance de la société débitrice principale, la défaillance de cette dernière étant de nature à entraîner celle de la caution elle même'; * il exposait des charges de remboursement de crédits et ne disposait d'aucun patrimoine à titre personnel. La société CGL réplique que': * M.[R] a indiqué être propriétaire depuis le 1er février 2018'; * le fait que les revenus de la caution soient liés à l'activité de la société cautionnée ne saurait suffire à établir la disproportion'; * elle n'avait pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Réponse de la cour L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation en vigueur au jour de l'engagement de caution signé par M.[R] : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à cette dernière de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements. Le 9 novembre 2018, M.[R] s'est porté caution de la Sarl Fondea dans la limite de la somme de 134 820,95 euros euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 97 mois, au titre d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Porsche, de type Panamera d'un montant de 107 856,76 euros. Au titre des renseignements de caution, M.[R] qui a certifié exacts les renseignements le concernant et signé l'acte de caution, a indiqué être propriétaire d'un bien immobilier depuis le 1er février 2018, percevoir des revenus mensuels de 9 220 euros. Il n'a fait état d'aucune charge. Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération financée pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviennent de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement de son gérant. Par conséquent, la rémunération de gérance perçue par M.[R] lors de son engagement de caution doit être prise en compte. Les renseignements donnés par M.[R] le 9 novembre 2018 ne comportent aucune indication sur la valeur du bien immobilier ce qui constitue une anomalie apparente, étant rappelé que les revenus déclarés ne permettent pas à eux seuls de faire face à l'engagement de caution. Dès lors, la société CGL devait rechercher quel était le patrimoine réel de M. [R] sans se borner à recueillir son engagement sur la seule foi de la fiche de renseignements. Il appartient à M.[R] de démontrer quel était son patrimoine réel lors de son engagement le 9 novembre 2018 et de justifier de la disproportion qu'il invoque. Il ressort de l'ordonnance de non concliation du 22 septembre 2020 que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que l'ancien domicile conjugal était la propriété d'une SCI dont les époux détenaient tous deux des parts.Il ressort des statuts de la SCI Le Petit Clos que le capital social est de 400 €, divisé en 400 parts de 1€. Monsieur [R] détenant 399 des 400 parts du capital social. La valeur de ces parts au moment de l'engagement de la caution doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société et de son passif externe. Maître [V], notaire, atteste que le 3 avril 2018 la Sci Le Petit Clos a acquis un bien immobilier. M.[R] déclare que le prix d'achat du bien immobilier était de 310 000 euros et produit le tableau d'amortissement d'un emprunt immobilier de 362 533 € souscrit par la SCI. Ainsi, l'actif de la SCI était totalement absorbé par son passif. Monsieur [R] produit son avis d'imposition des revenus de l'année 2018 que dont il ressort qu'il a perçu un revenu annuel de 133 737 euros. Il résulte de ce qui précède qu'au moment de son engagement, Monsieur [R] ne disposait que de ses revenus de 133 737 € par an. Ces revenus, qui étaient obérés de la somme de 19 362 € au titre de l'impôt sur les revenus 2017 et du minimum nécessaire à la vie courante, ne lui permettaient manifestement pas de faire face au montant de son engagement. Il en résulte que celui-ci est manifestement disproportionné à ses biens et ressources. La société CGL se borne a alléguer qu'au moment où M. [R] a été appelé, l'emprunt immobilier était compensé par la location du bien. S'il ressort de l'ordonnance de non conciliation que le bien de la SCI était en location au mois de septembre 2020, la société CGL qui supporte sur ce point la charge de la preuve ne justifie d'aucun élément de patrimoine et de ressources de M. [R] lorsqu'il a été appelé, le 17 septembre 2021. Il en résulte que l'engagement de caution est inopposable à M. [R]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société CGL la somme de 53 728,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement. La société CGL sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Les demandes subsidiaires de M. [R] étant sans objet, le jugement entrepris sera infirmé pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoirement'; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déboute la société Compagnie Générale de Location d'Equipement de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant': Condamne la société Compagnie Générale de Location d'Equipement aux dépens de première instance et d'appel ; La greffière La présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d4cd3092a57405de331895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel