Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3192a57405de331899
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 11 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/00287 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7SS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/03203 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 23 Novembre 2021 APPELANT : Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] chez Madame [R] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE SEINE [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 prorogé au 26 Janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Selon offre du 18 avril 2018 acceptée le 17 mai 2018, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Normandie Seine (le Crédit Agricole) a consenti à la Sarl Fondea un prêt de trésorerie d'un montant de 70 000 euros pour lequel, M.[C] [Y] s'est porté caution dans la limite de la somme de 35 000 euros. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Fondea. Le 20 janvier 2020, le Crédit Agricole a procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur. Par courrier recommandé du 23 janvier 2020, le crédit agricole a mis en demeure M.[Y] en sa qualité de caution du prêt, de s'acquitter des échéances impayées, en vain. Par courrier recommandé du 8 septembre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme à effet du 15 février 2020 et a mis M.[Y] en demeure de lui régler la somme de 53 224,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,65%. Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, le Crédit Agricole a fait assigner M.[Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen, sous le visa des articles 1103,1104, et 2288 du code civil, afin que celui-ci le condamne au paiement de la somme de 53 224,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 7 mai 2021. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a : -condamné M. [Y], en sa qualité de caution de la société Fondea, à payer au Crédit Agricole la somme de 35.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, -condamné M. [Y], en sa qualité de caution de la société Fondea, à payer au Crédit Agricole la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire, -rejeté le surplus des demandes, -condamné M. [Y] aux entiers dépens. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [Y] qui demande à la cour de : A titre principal, -réformer le jugement entrepris, En conséquence, -débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, -condamner le Crédit Agricole à verser à M. [Y] à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 au titre du manquement à son devoir de mise en garde, -ordonner la compensation des créances réciproques des parties, En tout état de cause, -laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du Crédit Agricole. Vu les conclusions du 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du Crédit Agricole qui demande à la cour de : -déclarer recevable en la forme en son appel M. [Y], l'en dire mal fondé, -le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 23 novembre 2021 et y ajoutant, -condamner M. [Y] à régler au Crédit Agricole une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le caractère disproportionné du cautionnement lors de sa conclusion le 17 mai 2018 M.[Y] fait valoir que': * Son revenu est constitué d'une rémunération de gérance de la société, totalement dépendante de celle de sa société et ne lui garantissait aucun revenu de remplacement en cas de fermeture de l'entreprise'; * il ne disposait d'aucun patrimoine ni à titre personnel ni au titre de son mariage étant marié sous le régime de la communauté'; * il remboursait un crédit voiture et un crédit immobilier souscrit dans le cadre d'une société civile immobilière. Le Crédit Agricole réplique que': * en aucune façon le cautionnement consenti est disproportionné à la situation financière de M.[Y] mentionnée dans la fiche de renseignement. Réponse de la cour': L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation en vigueur au jour de l'engagement de caution de M.[Y] : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la signature par rapport à ses biens et revenus. Lorsque la caution a lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière à la banque qui l'a interrogée, la banque peut se fier à de tels éléments dont elle n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité, sauf en cas d'anomalie apparente ou sauf lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le 18 avril 2018, M.[Y] s'est porté caution de la Sarl Fondea dans la limite de la somme de 35 000 euros au titre d'un prêt consenti à la société d'un montant de 70 000 euros remboursable par 48 échéances de 1506,20 euros. Monsieur [Y] a signé le 18 avril 2018, une fiche de renseignements confidentiels et certifié exacts et sincères les renseignements figurant dans ce document. Contrairement à ce qu'il soutient, les époux ont adopté le 7 décembre 2017 le régime de la séparation des biens comme mentionné dans la fiche de renseignements et dans l'ordonnance de non conciliation rendue le 22 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Rouen. La fiche de renseignements précise que le patrimoine immobilier déclaré est constitué de biens propres au déclarant. Il y est mentionné des revenus nets annuels du travail de 110 000 euros et des revenus fonciers annuels nets de 4410 euros, des charges annuelles de crédits de 34 000 euros, un patrimoine immobilier propre d'une valeur nette de 69 000 euros après déduction du capital restant à rembourser. Contrairement à ce que prétend encore l'appelant la charge de remboursement de crédits immobiliers est mentionnée dans la fiche de renseignements. Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération financée pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviennent de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement de son gérant. Il en résulte que la rémunération de gérance perçue par M.[Y] lors de son engagement de caution doit être prise en compte. En l'absence d'anomalie apparente affectant cette fiche, M.[Y] ne peut se prévaloir de la fausseté des informations données pour échapper à ses obligations de sorte qu'il convient de retenir le montant du patrimoine déclaré. L'explication qu'il donne sur la SCI le Petit Clos est dès lors indifférente. Monsieur [Y] ne peut davantage invoquer utilement le remboursement d'un crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule qu'il n'a pas mentionné dans la fiche de renseignements. Enfin, il n'est pas prétendu par M.[Y] que la banque aurait eu des informations qu'il n'aurait pas connues lui-même. Il ressort de ces éléments que le cautionnement de 35 000 euros n'était pas manifestement disproportionné au jour où M.[Y] s'est engagé au regard notamment de son patrimoine immobilier d'un montant déclaré de 69 000 euros. Le moyen tiré de la disproportion de l'engagement au moment où il a été conclu est écarté ce qui rend sans objet l'examen de la situation de la caution au moment où elle est appelée. Monsieur [Y] n'articule pas d'autre moyen opposant à la créance de la banque, celle-ci est de 35.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020. Sur la responsabilité de la banque M.[Y] fait valoir que': * il n'a pas été mis en garde alors qu'il est un emprunteur profane des risques existants de surendettement'; * la faute de la banque lui a causé un préjudice équivalent aux sommes réclamées. Le Crédit Agricole réplique que': * M.[Y] était une caution avertie étant féru aux affaires'; * il ne prouve pas que la banque aurait eu des informations qu'il n'aurait pas connues lui même'; * en aucun cas la caution ne peut obtenir des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes cautionnées. Réponse de la cour La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution profane lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de la créance garantie, lequel résulte de l'inadaptation de cette créance aux capacités financières de l'emprunteur. A titre liminaire, M.[Y] n'était pas l'emprunteur du prêt consenti le 18 avril 2018 mais la société Fondea dont il était le gérant. L'extrait Kbis de la Sarl Fondea fait ressortir que M.[Y] était lors de son engagement de caution le 18 avril 2018, le gérant de cette société dont l'activité qui a débuté le 12 juillet 2013 portait sur le conseil en investissements financiers et en gestion de patrimoine, la vente d'art, l'activité d'intermédiaire en opération de banque, une activité de mandataire en produits défiscalisants. Ainsi M.[Y], qui avait en avril 2018 une ancienneté de gérant de près de cinq années dans un domaine d'activité impliquant sa connaissance du domaine financier et des opérations bancaires, était une caution avertie en mesure d'avoir conscience du risque encouru par son engagement de sorte que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard. M.[Y] ne prétend pas que la banque aurait eu des informations qu'il n'aurait pas connues lui-même qui auraient justifié une mise en garde. Dès lors M. [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement'; Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant': Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts Condamne M.[Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'; Condamne M.[Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 2 000 euros au titre de ses faits irrépétibles en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L332-1 du code de la consommation en vigueurarticle 805 du code de procédure civilearticle 2300 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d4cd3192a57405de331899
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- Texte intégral
- Résumé officiel