Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3192a57405de33189d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 119 793 €
Demande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
N° RG 22/00554 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAFD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021J00044 TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 21 Janvier 2022 APPELANTE : S.A.R.L. SP LOGISTIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A.R.L. JCH TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 prorogé au 26 Janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DE FAITS ET DE LA PROCEDURE : A compter du mois de novembre 2018, la SARL SP Logistique a fait appel à la SARL JCH Transport pour effectuer plusieurs transports de marchandises. Diverses factures étant demeurées impayées par la SARL SP Logistique, la SARL JCH Transport a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce du Havre le 9 octobre 2020 qui y a fait droit à hauteur de 10 000 euros en principal selon ordonnance du 10 novembre 2020. A la suite d'une saisie-attribution opérée à la demande de la SARL JCH Transport le 26 janvier 2021 au titre de l'ordonnance d'injonction de payer, la SARL SP Logistique a formé opposition le 24 février 2021, a soulevé la prescription annale de l'article L133-6 du code de commerce et a parallèlement saisi le juge de l'exécution en contestation de la validité de la saisie-attribution, un sursis à statuer ayant été ordonné par cette juridiction le 14 juin 2021. Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce du Havre a : - Reçu la SARL SP Logistique en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce du Havre en date du 10 novembre 2020 et l'a déclarée mal fondée ; - Substitué à ladite ordonnance le jugement suivant : - Dit l'action de la société JCH Transport non prescrite ; - Condamné la société SP Logistique à payer à la société JCH Transport la somme de 11 197,93€ comprenant le principal et les frais exposés, - Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - Condamné la société SP Logistique aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration du 15 février 2022, la SARL SP Logistique a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL SP Logistique qui demande à la cour de : -infirmer le jugement du Tribunal de commerce du Havre en date du 21 janvier 2022, sauf en ce qu'il a reçu la société SP Logistique en son opposition, Statuant à nouveau, vu l'article L 133-6 du Code de commerce, -juger la société JCH Transport prescrite en son action, En conséquence, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société JCH Transport, comme étant irrecevables, et au surplus, mal fondées, -condamner la société JCH Transport à verser à la SARL SP Logistique la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer dont ceux relatifs à la signification de l'ordonnance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL SP Logistique soutient que : - la prescription de l'article L133-6 du code de commerce s'applique aux actions en paiement des transporteurs contre leurs clients ; - les factures émises par la SARL JCH Transport sont datées des mois de juin, juillet et août 2019 ; l'ordonnance d'injonction de payer du 10 novembre 2020 n'a été signifiée à la personne de la SARL SP Logistique que le 28 janvier 2021, de sorte qu'à cette date, l'action était prescrite ; - la SARL SP Logistique n'a jamais reconnu le droit de la SARL JCH Transport, les courriers électroniques produits étant imprécis et équivoques ; - l'action en paiement de la SARL JCH Transport est prescrite. Vu les conclusions du 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL JCH Transport qui demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce du Havre en date du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions, -juger la société JCH Transport non prescrite en son action, -juger l'opposition formée par la société SP Logistique à l'ordonnance portant injonction de payer de la société JCH Transport recevable mais mal fondée. -condamner la société SP Logistique à payer à la société JCH Transport la somme de 10 000 € au principal outre les frais soit 11 197, 93 €. -débouter la société SP Logistique de sa demande de condamnation à la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -la condamner en outre à régler à la société JCH Transport la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens. La SARL JCH Transport soutient que : - la prescription applicable est celle de l'article L110-4 du code de commerce ; - la SARL SP Logistique a promis de régler à de multiples reprises à la suite de courriers électroniques de relance qui lui ont été adressées et auxquels étaient annexées les factures correspondantes ; - la SARL SP Logistique a reconnu sa dette à ces occasions de sorte que la prescription a été interrompue et est désormais celle de droit commun à la suite d'une interversion de prescriptions ; - la SARL SP Logistique n'a jamais contesté les transports effectués ni le montant des factures dont elle a eu connaissance. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L133-6 du code de commerce : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » Aux termes de l'article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Il résulte de ces disposition que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l'indu et les demandes reconventionnelles de compensation, sont soumises à la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d'infidélité. Il s'ensuit que l'action en paiement du transport exercée par le transporteur contre son donneur d'ordre relève du deuxième alinéa de cet article et que la seule prescription applicable est celle d'un an. Les factures relatives aux transports effectués produites par la SARL JCH Transport sont datées des 28 juin, 26 juillet, 30 août et 4 septembre 2019. A défaut de tout élément visant une autre date pour la remise de marchandises, il sera retenu que cette remise a été effectuée aux dates susvisées. La SARL JCH Transport verse aux débats de nombreux courriers électroniques adressés à la SARL SP Logistique ainsi que les réponses de cette dernière. Par courrier du 19 décembre 2019, la SARL JCH Transport a demandé à la SARL SP Logistique de régler les factures impayées dont elle a annexé le relevé à son courrier. Par courrier du 7 février 2020, la SARL JCH Transport a indiqué à la SARL SP Logistique que malgré ses relances, celle-ci était défaillante s'agissant du paiement des factures de l'année 2019 et qu'elle allait saisir un huissier de justice. En réponse, la SARL SP Logistique a promis à la SARL JCH Transport à de nombreuses reprises qu'elle allait effectuer un virement la semaine suivante (courrier du 2 janvier 2020) puis « courant février » (courrier du 7 février 2020) et elle a déclaré avoir effectué un virement de 1440 euros le 2 mars 2020. En promettant dès le 2 février 2020 le paiement des factures de 2019 dont le relevé lui avait été adressé puis en effectuant un virement de 1440 euros le 2 mars 2020, la SARL SP Logistique, qui n'a assorti sa promesse de paiement d'aucune observation sur le droit de créance de la SARL JCH Transport a reconnu l'existence de ce droit. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner La prescription annale ayant été interrompue le 2 janvier 2020, un nouveau délai d'un an a recommencé à courir à compter de cette date, qui expirait le 2 janvier 2021. La signification le 26 novembre 2020 de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 novembre 2020 a une nouvelle fois interrompu le délai. Il en est de même de la nouvelle signification de l'ordonnance le 6 janvier 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire et du procès-verbal de saisie-attribution qui a été diligentée à sa suite ayant été signifié à la SARL SP Logistique le 28 janvier 2021, de sorte que la demande en paiement formée par la SARL JCH Transport n'était pas prescrite le 28 janvier 2021 lorsque la SARL SP Logistique a pris connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer. Dès lors que la SARL SP Logistique n'élève aucune contestation de fond, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL SP Logistique aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SARL SP Logistique à payer à la SARL JCH Transport la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 133-6 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L133-6 du code de commerce sarticle 2240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L133-6 du code de commerce et a parallèlemenarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix du transport
Référence
63d4cd3192a57405de33189d
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