Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3192a57405de33189f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02152 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Janvier 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : METROPOLE [Localité 4] NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Maître [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assisté de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gwénaëlle CORNU LE VERN, avocat au barreau de ROUEN Nous, M. URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 9 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023 prorogé au 26 janvier 2023. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte authentique des 15 et 16 juin 2005, la Communauté d'Agglomération [Localité 2] Boucle de Seine aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Métropole [Localité 4] Normandie a consenti à la SARL LC Automobiles un bail à construction comportant une clause résolutoire de plein droit. Affirmant que la SARL LC Automobiles se trouvait dans un cas de force majeure lui interdisant de mener à bien les constructions que le contrat de bail mettait à sa charge, celle-ci a fait assigner la personne publique devant le tribunal d'instance d'Elbeuf le 26 mars 2007 en suspension de son obligation. Par jugement du 21 janvier 2008, le tribunal d'instance d'Elbeuf après avoir rejeté les demandes formées par la SARL LC Automobiles, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion. Cette décision a été confirmée par arrêt du 3 décembre 2009 de cette cour. Estimant que son éviction avait été fautivement provoquée par la personne publique, la SARL LC Automobiles, placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, Me [U], a fait assigner la Métropole [Localité 4] Normandie en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Rouen par acte d'huissier du 17 novembre 2015. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable Me [U] en ses demandes ; - débouté Me [U] de ses demandes en paiement ; - condamné Me [U] ès qualités à payer à la Métropole [Localité 4] Normandie 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Me [U] ès qualités aux dépens. Me [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 février 2022 complétée par une seconde déclaration du 24 mai 2022. Les deux affaires ont été jointes le 1er juin 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS : Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la Métropole [Localité 4] Normandie demande au conseiller de la mise en état de : Vus les articles 564, 789 et 907 du Code de Procédure Civile, - déclarer Maître [U], liquidateur de la SARL LC AUTOMOBILES, irrecevable en sa demande nouvelle fondée sur l'article 555 du Code Civil. - condamner Maître [U], liquidateur la SARL LC AUTOMOBILES à régler à la METROPOLE [Localité 4] NORMANDIE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre du présent incident. La Métropole [Localité 4] Normandie soutient que : - en première instance, la SARL LC Automobiles s'était bornée à viser l'article 555 du code civil mais sans former aucune demande indemnitaire à ce titre alors qu'elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la Métropole [Localité 4] Normandie sur le fondement de cet article à lui payer 519 734,83 euros de dommages et intérêts ; - cette demande est nouvelle au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile et est irrecevable ; - la Métropole [Localité 4] Normandie ne doit pas être privée d'un degré de juridiction. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la SARL LC Automobiles demande au conseiller de la mise en état de : - Rejeter la Métropole [Localité 4] Normandie de sa demande d'irrecevabilité ; - La condamner à payer à Me [U] ès-qualités la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et la même somme au titre de l'article 700 du même code. La SARL LC Automobiles soutient que : - elle a développé, en première instance, un moyen fondé sur l'article 555 du code civil ; - la Métropole [Localité 4] Normandie confond moyen et demande. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.» Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel (Cour de cassation avis du 11 octobre 2022 n° 22-70.010). Les demandes formées par les parties relatives aux frais irrépétibles et à l'amende civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré : Dit que L'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la Métropole [Localité 4] Normandie relative à l'interdiction pour la SARL LC Automobiles de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état ; Laisse les dépens du présent incident à la charge de la Métropole [Localité 4] Normandie et l'y condamne au besoin ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des articles 700 et 32-1 du code de procédure civile. La greffière Le conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
63d4cd3192a57405de33189f
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