Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3192a57405de3318a3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 435 347 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 22/01218 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBTH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020J00019 TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 11 Mars 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES 'STGS' [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée de Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. MAIN TRAIT NET [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE Nous, M. [C], [T] de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme DEVELET, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience Par jugement contradictoire du 11 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce du Havre a condamné la SAS Main Trait Net à payer à la société STGS les sommes de 4353,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 au titre de factures d'eau impayées, de 1088,27 euros au titre de la majoration sur cette première somme, de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maintenant l'argumentation développée devant les premiers juges qu'elle n'était pas débitrice de ces sommes et qu'il existait une confusion avec une autre société Main Trait Net dont le dirigeant était identique, la SAS Main Trait Net a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2022. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société STGS sollicite la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision entreprise et la condamnation de la SAS Main Trait Net aux dépens. La SAS Main Trait Net n'a pas répliqué et n'a fait déposer aucun dossier. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire qui a été expressément ordonnée par les premiers juges. Les circonstances ayant conduit la SAS Main Trait Net à ne pas régler spontanément les sommes mises à sa charge demeurant inconnues, elle ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et ne justifie pas être dans l'impossibilité de l'exécuter. Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ; Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 22/01218 qui emportera son retrait du rôle des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera réinscrite au rôle de la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens. La greffière Le conseiller
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d4cd3192a57405de3318a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel