Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3292a57405de3318ad
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02334 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEBI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/2628 COUR D'APPEL DE ROUEN du 10 Mars 2022 APPELANT : Monsieur Maître [W], es qualité de mandataire de liquidateur de L'EARL [M] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l'EURE INTIMES : Maître [J] [X] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de « l'EARL [M] » SELARL FHB - [Adresse 3] [Adresse 3] E.A.R.L. [M] [Adresse 6] [Localité 7] représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE PARTIE INTERVENANTE : Madame [D] [L] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [V] [M] [Adresse 4] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère ARRET : signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre et par Mme DEVELET, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par arrêt du 10 mars 2022, la cour a confirmé le jugement du 18 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Evreux qui a, entre autres dispositions : -prononcé la liquidation judiciaire de l'EARL [M] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Évreux 440 177 186 dont le siège social est situé [Adresse 5] ; -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 juin 2021 ; -désigné Mme [C], en qualité de juge-commissaire titulaire ; -nommé Me [W] sis [Adresse 8], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; -fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; -désigné la SCP Bellier-Fierfort sis [Adresse 1], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des biens mobiliers de l'EARL [M] ; -désigné Me [P], sis [Adresse 2], en qualité de notaire, aux fins d'évaluation de la valeur des biens immobiliers appartenant à l'EARL [M] ; -imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc. Par requête du 8 juillet 2022, Me [W] a exposé que l'entête de l'arrêt était entaché d'une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne que Me [W] est intimé es qualité de mandataire liquidateur de la société EARL du Monastère et M. [S] aux lieu et place de L'EARL [M]. Me [W] demande à la cour de rectifier cette erreur. Par avis du 13 juillet 2022, il a été demandé à Me [X], à L'EARL [M] et à M. et Mme [M] de présenter leurs observations dans un délai de 10 jours. Me Dür, l'EARL [M], M et Mme [M] n'ont pas fait valoir d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Par l'effet d'une erreur matérielle l'entête de l'arrêt mentionne que Me [W] est intimé es qualité de mandataire liquidateur de la société EARL du Monastère et M. [S] [Adresse 8] aux lieu et place de L'EARL [M]. Il convient de rectifier cette erreur et de mentionner dans l'entête de l'arrêt que Me [W] est intimé es qualité de L'EARL [M] [Adresse 6]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Dit que dans l'entête de l'arrêt n° RG 21/02628- PORTALIS DBV2-V-B7F-12BB il convient de lire : 'Maître [W], es qualité de Mandataire Liquidateur de L'EARL [M] [Adresse 6].' aux lieu et place de Me [W] es qualité de mandataire liquidateur de la société EARL du Monastère et M. [S] [Adresse 8] ; Dit que cet arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que celui qu'il rectifie ; Dit que ces rectifications seront portées en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention des rectifications n'y figure ; Laisse les dépens de l'arrêt rectificatif à la charge du trésor public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile que les e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
63d4cd3292a57405de3318ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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