Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3292a57405de3318af
- Date
- 26 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ; APPELANT : Monsieur [D] [K] né le 25 Août 1995 à [Localité 4] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 3] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Localité 3] assisté de Me Cécile DAVID INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Vu l'admission de M. [D] [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] à compter du 1er janvier 2023, sur décision de son directeur; Vu la saisine en date du 06 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 janvier 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [K] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [D] [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 janvier 2023, Vu le certificat médical du docteur [J] en date du 21 janvier 2023, Vu les débats en audience publique du 26 janvier 2023 ; *** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond M. [K] au groupe hospitalier du Havre, en soins psychiatriques à compter du 1er janvier 2023, motif de l'existence d'un péril imminent, sur le fondemnent du certificat du docteur [C] [U] du même jour. Il résulte suffisamment des certificats et avis médicaux produits au dossier, et en particulier du certificat du docteur [J] qui indique que 'si la prise en charge actuelle permet une mise à distance progressive des idées délirantes, il persiste des hallucinations intrapsychiques ainsi qu'une anxiété fluctuante responsables de moments de tension ou de tristesse, préconisant la nécessité de l'hospitaIisation à temps complet pour poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours et protéger le patient de ses agissements et de potentielles mises en danger, alors que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins restent partielles et fluctuantes', que M. [K] présente des troubles mentaux nécessitant des soins en hospitalisation complète, en l'état d'un péril imminent constaté à l'admission, l'intéressé ayant au demeurant été déclaré en fugue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de LE HAVRE ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 26 Janvier 2023 LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63d4cd3292a57405de3318af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel