Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3292a57405de3318b1
- Date
- 26 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistéee de Mme GUUILLARD et M. GEFFROY, Greffière ; APPELANT : Madame [X] [E] Actuellement au Groupe Hospitalier du [Localité 3] [Localité 3] née le 18 Février 1959 à [Localité 4] assistée de Me Hadda ZERD INTIMÉS : PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME [Adresse 7] [Localité 2] AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE représentant le Préfet de la Seine Maritime [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée PAR Mme [N] munie d'un pouvoir CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Vu l'admission de Mme [X] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [6] à compter du 7 janvier 2023, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ; Vu la saisine en date du 10 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Le Havre par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 janvier 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [E] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [X] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 janvier 2023, Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime développées à l'audience de ce jour, Vu le certificat médical du docteurJouy en date du 23 janvier 2023, Vu les débats en audience publique du 26 janvier 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par requête en date du 10 janvier 2023, s'appuyant sur un avis motivé du docteur [Z], le Préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Selon avis du 24 janvier 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte. Entendue, Mme [E] a déclaré que son état de santé s'était amélioré, qu'elle ne faisait plus de cauchemars, qu'elle ne ressentait plus d'agressivité et qu'elle ne représentait plus un danger, qu'elle était beaucoup plus calme et qu'elle avait compris que l'hospitalisation, c'était pour son bien. Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure, précisant que Mme [E] souhaitait revoir ses enfants et ses amis. Elle observe que le docteur [I] qui a réalisé le certificat médical le 23 janvier 2023 ne l'a pas examinée, ce qui est confirmé par le personnel de santé. Mme la représentante de la préfecture explique que le docteur [I] a établi le certificat dont s'agit au vu du dossier médical de la patiente. Elle rappelle que Mme [E] est resté 10 jours en isolement ce qui démontre la gravité de son état psychologique à ce moment. Elle s'en remet aux conclusions des psychiatres seuls en capacité d'apprécier la poursuite ou non des soins. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté despersonnes ou portent atteinte, defaçon grave, à l'ordre public. Il résulte des pièces du dossier que Mme [E] a été admise en soins psychiatriques le 7 janvier 2023 suivant arrêté portant admission en soins psychiatriques édicté par le représentant de l'état le 7 janvier 2023, notifié le même jour, sur le fondement du certificat médical en date du 6 janvier 2023 établi par le docteur [C], décrivant 'une agitation extrême, une rupture de soins, une pathologie psychiatrique décompensée', que les certificats établis à 24 heures et à 72 heures par le docteur [Y], concluant en ces termes :' patiente en rupture de traitement présentant une phase hypomaniaque. Mise en danger d'autrui non critiqué par la patiente, encore des diffcultés de sommeil persistantes. Ne critique pas l'arrêt prise du traitement.', et le docteur [J] [H], indiquant :'A 3 jours de son admission, si la patiente s'apaise un minima, demeure, le verbe est haut, les insultes aussi surtout en réaction à sa demande de sortie. Anosognosie de la décompensation actuelle. Dans ce cadre maintenir à l'identique du traitement.', que ces deux médecins ont conclu à la nécessité de la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complete, que suivant arrêté en date du 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et remplacé, par un arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire au Centre hospitalier [6] du [Localité 3], que suivant arrêté du 10 janvier 2023, Préfet a décidé du maintien des soins en hospitalisation compléte, sur le fondement de l'avis motivé du 9 janvier 2023 du docteur [J] [H] indiquant que 'l'anosognosie de la décompensation actuelle nécessite de maintenir à l'identique le traitement dans un contexte initial d'exaltation psychomotrice avec hétéro agressivité à l'égard de son voisinage, que les troubles mentaux présentés par Madame [E] [X] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et nécessitent la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complete', qu'aux termes de l'avis médical motivé du docteur [Z], établi le 10 janvier 2023 lequel constate que 'la patiente se montre dans le déni des troubles, même si elle semble voir entendu de la pathologie dont elle souffre. Son état nécessite impérativement des soins psychiatriques en milieu hospitalier, sous forme de traitement psychotrope mais aussi d'une contention physique dans une unité adaptée, afin de limiter les stimulis. La patiente est informée du contenu du certificat et manifeste son désaccord dans un premier temps puis, se montre très labile et ambivalente, en donnant son accord afin de poursuivre I`hospitalisation. Du fait de sa pathologie, son accord n'est pas fiable et l'hospitalisation doit impérativement se poursuivre sous la forme de la contrainte.'. Mme [E] a déclaré vouloir quitter l'hopital et avoir compris sa pathologie. Il ressort toutefois suffisamment des pièces produites et des débats que les conditions exigées demeurent réunies en l'espèce, alors que si Mme [E] est beaucoup plus calme, il apparaît au vu du certificat de situation qu'elle banalise les événements récents et qu'une sortie immédiate ne peut être envisagée que les soins nécessaires à son état ne peuvent être dispensés que sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 26 Janvier 2023 LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63d4cd3292a57405de3318b1
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