Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd4092a57405de3318fd
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
27/01/2023 ARRÊT N°2023/45 N° RG 21/01637 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC4O CP/KS Décision déférée du 23 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( ) SECTION COMMERCE [W] [C] [Y] [Z] C/ Société LA POSTE CONFIRMATION Grosses délivrées le27/01/2023 à Me Alexandrine PEREZ SALINAS Me Emmanuel GIL ccc le27/01/2023 à Me Alexandrine PEREZ SALINAS Me Emmanuel GIL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE Société LA POSTE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [Z] a été embauchée à compter du 6 juillet 2017 par la société Manpower, société de travail temporaire, aux fins d'occuper au sein de la société La Poste l'emploi de facteur. Plusieurs contrats de mission ont été établis entre les mêmes parties jusqu'au 31 août 2018. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 6 février 2020 pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a : -débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 10 avril 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] demande à la cour de : *infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des dépens, et statuant à nouveau, de *requalifier l'ensemble des contrats en un seul et même contrat à durée indéterminée, *requalifier la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, *dire et juger que l'employeur commet des faits de discrimination entre les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée /contrats de mission, *condamner la société La Poste au paiement des sommes suivantes : -1 516,70 € au titre de l'indemnité de requalification, -3 033,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -303,40 € au titre de l'indemnité de licenciement, -3 033,40 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -5 000,00 € de dommages et intérêts pour discrimination, -2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence la société La Poste demande à la cour de : à titre principal, -confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, -débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, -débouter Mme [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, -fixer à l'équivalent d'un mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis, -dire et juger que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice particulier, -ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en tout état de cause, -débouter Mme [Z] de sa demande au titre d'une prétendue discrimination, -débouter Mme [Z] de sa demande sur le fondement des frais irrépétibles, -statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2022. MOTIFS Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission conclus entre Mme [Z] et La Poste Les parties sont contraires en fait sur le nombre et la durée des contrats de mission conclus entre Mme [Z] et la société Manpower aux fins d'occuper l'emploi de facteur au sein de la société utilisatrice La Poste. Mme [Z] prétend, en effet, avoir travaillé de manière quasi ininterrompue au sein de La Poste comme facteur du 6 juillet 2017 au 15 septembre 2018 alors que La Poste prétend que l'appelante n'a travaillé que du 6 juillet 2017 au 25 février 2018 avec une interruption de 15 jours entre le 19 novembre et le 4 décembre 2017. Il résulte de l'examen des contrats de missions et des bulletins de paie de la société Manpower que Mme [Z] a travaillé au sein de La Poste en qualité de facteur du 6 juillet 2017 au 31 août 2018 ; les contrats de mission qui sont produits jusqu'au 29 mars 2018 mentionnent un emploi en qualité de facteur et comme motif du recours au contrat le remplacement d'un ou d'une salarié absent (e) dont le nom varie régulièrement. La cour a relevé une interruption de l'activité entre le 14 et le 29 janvier 2018. Pour la période courant du 2 avril au 31 août 2018, les contrats de mission ne sont pas produits mais des bulletins de paie de la société Manpower qui détaillent la fonction occupée, à savoir celle de facteur, et les périodes travaillées ; une interruption peut être constatée du 15 au 27 août 2018. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Mme [Z] prétend que les contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi de facteur auprès de La Poste de sorte qu'elle sollicite la requalification de l'ensemble de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée au sein de La Poste. Il est rappelé qu'en effet, par application de l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'en application de l'article L. 1251-40 susvisé, le non respect de l'article L. 1251-5 peut entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que, si Mme [Z] a bien occupé un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise La Poste, s'agissant d'un emploi de facteur, lié à l'activité principale de La Poste de distribution du courrier, ce contrat n'a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise dans la mesure où Mme [Z] est intervenue dans le cas de remplacements successifs de personnel absents, pendant une durée totale de 13 mois dans les conditions prévues par l'article L. 1251-6 du code du travail. En conséquence, elle confirmera le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [Z] de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement d'une indemnité de requalification. La rupture de la relation contractuelle est intervenue au terme des contrats et non par l'effet d'un licenciement de sorte que Mme [Z] sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture par confirmation du jugement dont appel. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination Contrairement à l'intitulé de sa demande, Mme [Z] forme une demande de dommages et intérêts non pas pour discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail mais pour non respect du principe : 'à travail égal salaire égal' ; elle prétend que La Poste n'objective pas les raisons pour lesquelles elle ne lui a pas versé comme aux salariés permanents de prime PTCI ou de prime rouleur. Il résulte du principe «'à travail égal, salaire égal'» dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8 et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. La cour constate que Mme [Z] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts et ne développe aucun moyen au soutien de cette demande en ne donnant aucune explication sur la nature exacte de la prime qu'elle aurait dû percevoir au regard des fonctions effectivement exercées par elle de sorte qu'elle ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Elle rejettera en conséquence sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes Mme [Z] qui perd le procès sera condamnée aux dépens sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
63d4cd4092a57405de3318fd
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