Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd4292a57405de331913
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 99 218 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/01/2023 ARRÊT N°61/2023 N° RG 21/02647 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHFR FCC/AR Décision déférée du 10 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00325) LAFABREGUE E [E] [F] C/ S.A.S.U. CARL ZEISS MEDITEC FRANCE Infirmation partielle Grosse délivrée le 27 01 2023 à Me Laurence DESPRES Me Sylvain MAURY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. CARL ZEISS MEDITEC FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. Croisille Cabrol, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : K. Souifa faisant fonction de greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [F] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2014 par la SAS Carl Zeiss Meditec France en qualité de conseiller solutions consultations au statut de cadre. La convention collective applicable est celle de l'import-export et du commerce international. Par courrier du 5 juillet 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2018 et placé en mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 23 juillet 2018, il a été licencié pour faute grave. Le 5 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de primes, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour le préjudice retraite. A titre reconventionnel, la SAS Carl Zeiss Meditec France a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave, - dit qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Carl Zeiss Meditec France de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné M. [F] aux entiers dépens. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence : - condamner la SAS Carl Zeiss Meditec France au paiement des sommes suivantes : * 39.843,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 19.921,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.992,18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2.012,68 € à titre d'indemnité de licenciement, * 53.124,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, * 120.992 € à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice retraite, * 11.500 € à titre de rappel de primes 2017, * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Carl Zeiss Meditec France aux éventuels dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Carl Zeiss Meditec France demande à la cour de : - constater que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave et en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse, - constater que la demande de M. [F] de dommages et intérêts résultant du préjudice retraite n'a aucun fondement et contrevient à l'article 1235-3 du code du travail, - constater que le licenciement de M. [F] n'a aucunement été vexatoire, - constater que M. [F] ne démontre pas de droit à un rappel de prime 2017, par conséquent : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Carl Zeiss Meditec France de ses demandes reconventionnelles : * de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, * d'indemnité à hauteur de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - y ajoutant, condamner M. [F] à verser à la société Carl Zeiss Meditec France une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS 1 - Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail en sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. La lettre de licenciement de M. [F] est ainsi libellée : « Vous occupez depuis le 12 novembre 2014 le poste de conseiller solutions consultations, statut cadre. A ce titre, vous êtes un Spécialiste Vente, chargé de promouvoir nos produits/solutions dans le secteur Sud-Ouest, sous la responsabilité de M. [X] [J], Directeur Régional Sud, de M. [I] [G], Directeur National des Ventes et de M. [Y] [K], Directeur de Division. Comme tout salarié vous devez respecter l'ensemble de la législation et êtes tenu à une obligation générale de loyauté, en particulier en votre qualité de cadre, qui vous interdit de vous livrer à des agissements ou d'accomplir tout acte contraire aux intérêts de votre employeur. Les trois formations Compliance que vous avez suivies entre juin et juillet 2017 ainsi que la Code de Conduite ZEISS qui vous a été adressé le 2 novembre 2017 vous permettent ainsi de parfaitement comprendre l'engagement et les attentes de la société vis-à-vis de ses collaborateurs. Le 5 juillet 2018, M. [K] a reçu un appel téléphonique de la part du Docteur [W] [C], médecin intervenant au Centre Hospitalier de [Localité 3] auquel notre Société a fourni et installé en 2016/2017 un microscope opératoire Rescan 700 et un biomètre IOL master 700. Le Docteur [C] informait M. [K] qu'il venait d'apprendre que vous aviez «récupéré» quelques semaines plus tôt à l'hôpital, aux environs du 31 mai 2018, sans aucune autorisation, à l'insu de la direction de l'hôpital et sans qu'aucun document n'ait été établi, un appareil Lenstar de notre concurrent HAAG-STREIT à des fins de «faciliter les affaires», selon vos dires et en affirmant que cela «n'avait rien à voir avec ZEISS». Le Docteur [C] faisait part de son intention de porter plainte contre vous. M. [K] diligentait immédiatement une enquête et demandait à M. [J] de vous appeler. Au cours de cette conversation téléphonique, à laquelle M. [K] et M. [G] ont assisté, vous avez reconnu avoir emporté l'appareil Lenstar à notre insu, sans avoir respecté la procédure de reprise en invoquant un «arrangement» avec le service biomédical. En réalité, aucune reprise de cet appareil par notre Société n'avait été prévue ou convenue et vous avez finalement avoué que, toujours à notre insu, vous aviez pris possession de cet appareil à titre personnel pour le confier à un tiers de type «broker», en expliquant que cela faciliterait certaines affaires et certaines personnes, dont vous n'avez pas souhaité révéler l'identité par «souci d'éthique» ! Vous avez également déclaré que vous aviez plusieurs contacts avec lesquels vous agissiez, laissant ainsi entendre que vous n'en étiez pas à votre première expérience et, pire encore, que vous vous apprêtiez à vous emparer d'un autre appareil de l'hôpital, un microscope Leica F40 ! M. [J] vous a alors demandé de restituer immédiatement cet appareil à l'hôpital, ce que vous avez fait le lundi 9 juillet. Compte tenu de la gravité des faits, le Docteur [C] a signalé votre comportement au procureur de la République. Il résulte de ce qui précède que, sans aucune autorisation de quiconque et à notre insu, vous avez enlevé un équipement médical appartenant à notre client, le Centre Hospitalier de [Localité 3], et ce, à des fins personnelles et donc étrangères à vos attributions, avant de le restituer sur notre demande expresse. La sortie et la restitution de l'équipement Lenstar nous ayant par ailleurs été confirmées par la Directrice de l'établissement Mme [A] [R], qui nous a précisé également tout comme la Docteur [C] que le numéro de série de l'équipement Lenstar avait été vérifié afin de s'assurer que l'équipement restitué était bien celui de l'établissement. Ces faits sont d'une extrême gravité et pourraient d'ailleurs engager votre responsabilité pénale. Un tel comportement, qui plus est de la part d'un cadre, soumis à une obligation de loyauté renforcée et qui nuit considérablement à la réputation comme au sérieux de notre Société, rend impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant le préavis. Lors de l'entretien préalable du 16 juillet dernier, vous avez brusquement contesté les propos que vous avez tenus auprès de M. [J], malgré la présence de deux témoins et avez nié avoir pris l'appareil Lenstar et l'avoir rapporté, au motif qu'il serait impossible de sortir quoi que ce soit de cet hôpital. Ces explications contradictoires dont il est objectivement permis de douter sont d'autant moins convaincantes que cet appareil a bel et bien disparu du Centre Hospitalier, avant de réapparaître le lundi 9 juillet 2018 ainsi que nous vous l'avions demandé. Ces explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.. » Ainsi, la société Carl Zeiss Meditec France reproche à M. [F] d'avoir, plusieurs mois après la fourniture au centre hospitalier de [Localité 3] d'un microscope Rescan et d'un biomètre IOL, « récupéré», aux environs du 31 mai 2018, un appareil biomètre Lenstar de marque Haag-Streit appartenant à cet hôpital et s'y trouvant, dont la reprise n'avait pas été prévue, et ce à l'insu de la direction de l'établissement, sans autorisation, sans établissement de document, à des fins personnelles. Dans ses conclusions, M. [F] nie avoir pris possession de l'appareil Lenstar auprès du centre hospitalier de [Localité 3] et par suite l'avoir restitué, et il conteste avoir reconnu ce fait auprès de ses supérieurs hiérarchiques. La société Carl Zeiss Meditec France verse aux débats le courrier de signalement en date du 6 juillet 2018 adressée par lettre par le Dr [C] au procureur de la République avec copie à la société Carl Zeiss Meditec France. Ce médecin ophtalmologue relate la manière dont il a été informé des faits de la manière suivante : « Lors d'une réunion de l'équipe de direction du centre hospitalier de [Localité 3] en date du mercredi 4 juillet 2018 j'ai appris par hasard que l'appareil Lenstar de la société Haag-Streit avait été récupéré quelques semaines plus tôt par le commercial de la société concurrente Zeiss en charge du secteur, à savoir M. [E] [F] (sans que la directrice Mme [R] en ait été prévenue ni qu'aucun document ait été signé ni validé par qui que ce soit) auprès de M. [P], responsable du service biomédical de l'hôpital, ceci avait-il dit aux fins de destruction. Il aurait également affirmé à M. [P] que c'est ce qui avait été convenu lors de l'achat du matériel Zeiss. » Par ce courrier, le médecin relate une information recueillie auprès d'une ou plusieurs personnes dont il ne précise pas l'identité, citant seulement M. [P] responsable du service biomédical de l'hôpital auprès duquel l'appareil en litige aurait été repris. Il s'agit d'un témoignage indirect sans valeur probante, d'autant qu'il n'est corroboré par aucun élément du dossier, lequel ne contient ni déclaration de M. [P] ou d'un membre du centre hospitalier, ni pièce permettant de déterminer la date et les circonstances dans lesquelles cet appareil Lenstar aurait été emporté par M. [F]. Le Dr [C] est un médecin faisant des vacations au sein du centre hospitalier de [Localité 3]. Il n'est pas justifié par la société Carl Zeiss Meditec France d'une plainte pénale émanant de la direction du centre hospitalier, ni des suites pénales données au courrier de signalement du Dr [C]. Par ailleurs, la société Carl Zeiss Meditec France soutient avoir, dès que le Dr [C] lui a fait part de l'information, diligenté une enquête qui en fait a consisté en un seul appel téléphonique au salarié concerné, de la part de M. [J], directeur régional sud, haut parleur en fonction, en présence de M. [K], directeur de division, et de M. [G] directeur commercial. M. [J] relate dans une attestation avoir interrogé M. [F] sur le déroulement de l'affaire du centre hospitalier de [Localité 3] : «Il m'a informé qu'il venait de passer au CH pour récupérer l'appareil Lenstar. Je lui ai demandé s'il avait suivi la procédure de reprise (signature de PV de reprise). Il m'a répondu qu'il n'avait pas eu besoin de le faire car il s'était arrangé avec le service biomédical. Je lui ai demandé de préciser les choses, sa réponse fut peu claire et très alambiquée, je cite « ...certaines affaires peuvent se déclencher avec certaines pratiques, sache que je suis clair et la société Zeiss n'est pas impliquée »...Je lui ai demandé de ramener l'appareil Lenstar au CH de [Localité 3]. » M. [K], qui a assisté à la même conversation téléphonique, confirme que M. [F] a reconnu avoir repris l'appareil Lenstar sans que cela pose de problème, mais ajoute des éléments non mentionnés par M. [J], l'objectif de ce retrait, remettre l'appareil à un tiers sans doute de type « broker » dont il n'a pas souhaité donner le nom, et le fait qu'il devait en retirer un autre prochainement et ne semblait pas en être à sa première expérience. Il convient de préciser que M. [K] a quitté l'entreprise le 13 juillet 2018 soit quelques jours plus tard pour un motif qui n'est pas indiqué. M. [G] déclare que M. [F] a indiqué n'avoir pas suivi scrupuleusement le process, s'étant arrangé directement avec le biomédical, sans que la société Zeiss soit impliquée dans la « pratique » quant à la reprise de ce matériel de type Lenstar, alors qu'aucune reprise de matériel n'était stipulée sur le bon de commande, qu'il a d'abord prétendu que le matériel avait été détruit puis a reconnu être toujours en possession du matériel. S'il résulte de ces trois témoignages que M. [F] a reconnu avoir « récupéré » l'appareil Lenstar, force est de constater qu'ils émanent de ses trois supérieurs hiérarchiques, que les deux auditeurs fournissent des précisions divergentes (remise à un tiers, pratique réitérée pour l'un, destruction de l'appareil pour l'autre), alors que l'auteur de l'appel, qui s'est surtout inquiété du respect du process de reprise de matériel, est beaucoup moins précis et dit que M. [F] « venait » de récupérer l'appareil alors que, selon le docteur [C], les faits dataient de plus d'un mois. Dans ces conditions, les déclarations des trois supérieurs hiérarchiques sur l'aveu du salarié, qui n'a été établi ni par un enregistrement de la conversation téléphonique, ni par un écrit postérieur, sont insuffisantes à prouver que M. [F] a effectivement pris possession de l'appareil litigieux sans raison légitime et à des fins personnelles. La société Carl Zeiss Meditec France, qui soutient que M. [F] a lui-même restitué l'appareil Lenstar, fournit un échange de courriels internes à l'entreprise, entre M. [K] et Mme [L], directrice des ressources humaines, aux termes desquels le premier écrit que l'appareil Lenstar a été rapporté au CH de [Localité 3] le 9 juillet 2018, selon une information donnée par téléphone par le docteur [C] qui n'a pas indiqué par qui, et il a ajouté un peu plus tard « renseignements pris », « machine livrée hier soir par M. [F] ». Elle produit la transmission par le docteur [C] de la copie d'écran de la commande de l'appareil Lenstar, transmise sans explication, qui ne constitue donc pas un élément de preuve d'un fait imputable à M. [F]. En revanche elle ne verse aux débats aucune attestation ou courrier émanant de Mme [R], directrice du centre hospitalier qui lui aurait affirmé que la restitution de l'appareil était le fait de M. [F]. Aucune pièce probante telle qu'un procès-verbal de restitution n'est versée aux débats. En conséquence, l'information imprécise fournie par M. [K], qui n'est confirmée par aucun élément concret, n'est pas de nature à établir que l'appareil Lenstar a été effectivement restitué par M. [F]. Il existe donc un doute sur la matérialité des faits, qui doit profiter au salarié, de sorte que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. 2 - Sur les incidences financières du licenciement : Sur le fondement de l'article L. 1234-5 du code du travail, M. [F] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de trois mois conformément aux dispositions conventionnelles, calculée sur la base du salaire mensuel brut de 6.640,60 € qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, soit 19.921,80 €, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit 1.992,18 €. Il devra également percevoir l'indemnité légale égale à l'indemnité conventionnelle, pour une ancienneté de 3 ans et 8 mois, qu'il réclame à hauteur de 2.012,68 €, montant non critiqué par l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont il ne critique pas l'application, M. [F] peut prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement injustifié, dont le montant doit être compris entre 3 et 4 mois de salaire, du fait de son ancienneté et de la taille de l'entreprise qui occupe plus de 11 salariés. Il justifie qu'étant âgé de 58 ans lors du licenciement, il n'a pas retrouvé d'emploi malgré de nombreuses recherches dont il rapporte la preuve, qu'il est encore indemnisé par Pôle emploi mais va être obligé de prendre la retraite avant l'âge qu'il avait prévu, avec une décote et sur la base de salaires inférieurs, que depuis la rupture du contrat de travail il s'est séparé de son épouse, a mis sa maison en vente, et que ses deux enfants font des études. Au vu de ces éléments, son préjudice est évalué à 4 mois de salaire, soit 26.562 €. M. [F] sollicite en outre la réparation du « préjudice retraite » résultant de la minoration de sa pension de retraite qu'il pense prendre au 1er février 2022 avec décote et sans prise en compte de salaires qui auraient été importants de 2018 à 2021 ; toutefois, il se borne à produire un extrait du site AGIRC ARRCO sur les nouvelles conditions de départ en retraite à compter du 1er janvier 2019 ; il ne produit aucun relevé relatif à sa retraite personnelle et ne justifie pas d'une perte financière de 120.992 €, calcul que d'ailleurs il ne détaille pas. Cette demande doit être rejetée car les dommages-intérêts qui lui sont alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent le préjudice résultant de la perte de l'emploi, en ce compris les conséquences de cette perte sur les droits à la retraite. La société Carl Zeiss Meditec France sera en outre tenue de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage que M. [F] a perçues, dans la limite de six mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. M. [F] sollicite aussi des dommages-intérêts en raison des circonstances particulièrement vexatoires et humiliantes de son licenciement et du comportement dolosif de la société Carl Zeiss Meditec France. Il fait valoir qu'il s'agit d'un licenciement économique déguisé car l'entreprise a fait l'objet d'une réorganisation à la même époque et soutient que la société a multiplié les actes déloyaux pour l'empêcher de retrouver un emploi. L'inexactitude de la cause du licenciement invoquée par M. [F] est réparée par les dommages-intérêts qui lui sont accordés pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail par un licenciement injustifié. Par ailleurs, aucun des éléments de l'espèce ne met en évidence que le licenciement s'est déroulé dans des conditions vexatoires. Il résulte des témoignages de plusieurs témoins, salariés de la société Carl Zeiss Meditec France ou de sociétés concurrentes, que des appréciations négatives ont circulé sur M. [F] concernant des problèmes de compliance à l'origine de son licenciement, qu'il s'agissait de rumeurs colportées par d'anciens collègues de la société, mais rien ne permet de conclure qu'il s'agissait d'une manoeuvre volontaire de la société Carl Zeiss Meditec France destinée à porter préjudice à l'intéressé et à entraver ses recherches d'emploi. La demande de dommages-intérêts présentée par M. [F] sera en conséquence rejetée. 3 - Sur le rappel de prime : Aux termes de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. Le contrat de travail de M. [F] stipule que la rémunération du salarié est composée d'une partie fixe (4.000 € bruts par mois) et d'une part variable composée d'une prime potentielle annuelle variable pouvant atteindre 33.500 € bruts à 100 % des objectifs atteints, objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs qui seront déterminés par la société dans le cadre de plans de rémunération variable annuels. Le salarié soutient que lui restent dues différentes primes : - 9.600 € (primes Optime / extension de garantie), - solde prime CA à 100 % : 696 €, - deux factures manquantes de CA (St Augustin + Bayer) environ 1.204 € de prime, soit au total 11.500 €. Il produit le tableau des primes allouées sur objectifs quantitatifs pour l'année 2016/2017, signé par lui, avec les réserves suivantes : St Augustin et CA Optime + IB. Au vu de ces éléments précis de contestation, qu'ils soient mentionnés sur le document fixant les objectifs ou non, l'employeur est tenu de fournir les éléments utiles permettant de calculer le montant des primes dues au salarié et d'en justifier le paiement. Or, la société Carl Zeiss Meditec France se borne à critiquer les réserves du salarié et à soutenir que celui-ci ne justifie pas d'un chiffre d'affaires supplémentaire et de son droit à un solde de prime ; elle ne produit toutefois aucune pièce relative au chiffre d'affaires, et ne justifie pas avoir rempli le salarié de ses droits. Elle sera donc condamnée au paiement d'un rappel de primes de 11.500 € bruts pour l'année 2017. 4 - Sur les demandes accessoires : La demande de la société Carl Zeiss Meditec France, tendant à faire infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, sera rejetée, de même que sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Elle devra verser à M. [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [E] [F] de ses demandes de dommages-intérêts distincts pour le préjudice lié à la retraite et pour licenciement abusif et vexatoire, - débouté la SAS Carl Zeiss Meditec France de ses demandes, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [E] [F] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Carl Zeiss Meditec France à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes : - 19.921,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.992,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2.012,68 € à titre d'indemnité de licenciement, - 26.562 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11.500 € bruts à titre de rappel de primes 2017, - 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SAS Carl Zeiss Meditec France doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. [E] [F], dans la limite de six mois d'indemnités, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, Condamne la SAS Carl Zeiss Meditec France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction isarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travail en sa version issuarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1240 du code civilarticle L.1235-4 du code du travail.article 1235-3 du code du travailarticle L. 1234-5 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 janvier 2023
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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63d4cd4292a57405de331913
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