Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd4392a57405de331917
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 90 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
27/01/2023 ARRÊT N°59/2023 N° RG 21/02649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHFV FCC Décision déférée du 11 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00104) [Adresse 5] [D] [F] C/ Association AGS CGEA TOULOUSE S.C.O.P. S.A.R.L. STC SUD TOITURE CHARPENTE S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN CONFIRMATION Grosse délivrée le 27 01 23 à Me Pascale BENHAMOU Me Pascal SAINT GENIEST REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [D] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.C.O.P. S.A.R.L. STC SUD TOITURE CHARPENTE (Procédure de liquidation judiciaire ouverte par décision du tribunal de commerce de Toulouse le 13 juillet 2021) INTERVENANTES FORCEES AGS CGEA TOULOUSE UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Z] [G], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN prise en la personne de Maître [X] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Coopérative Ouvrière de Production (SCOP) STC SUD TOITURE CHARPENTE, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. Croisille Cabrol, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : K. Souifa faisant fonction de greffier ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [F] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (39 heures par semaine) à compter du 1er septembre 2010 par la SCOPARL Sud Toiture Charpente (STC), en qualité de charpentier bois, coefficient 150. Elle a ensuite été classée au niveau I coefficient 170 à compter du 1er octobre 2014, puis au niveau II coefficient 185 à compter du 1er octobre 2015, puis au niveau III position 1 coefficient 210 à compter du 1er octobre 2016. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employant moins de 11 salariés est applicable. Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 octobre 2017, et elle n'a jamais repris le travail ensuite. Par LRAR du 17 octobre 2017, Mme [F] a réclamé une réévaluation de son salaire et le paiement de ses indemnités de trajet. Le 22 janvier 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Après une visite de pré-reprise du 22 janvier 2019, lors de la visite de reprise du 11 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de charpentier en bois qualifié, en mentionnant 'pourrait effectuer un travail sans travail en hauteur, sans conduite et sans effort intense ; salariée en capacité médicale de bénéficier de formations lui permettant d'accéder à un poste adapté prenant en compte les restrictions sus citées'. Par LRAR du 2 avril 2019, la SCOPARL STC a notifié à Mme [F] l'impossibilité de reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 avril 2019. Par LRAR du 16 avril 2019, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 16 avril 2019. Le 18 juin 2019, Mme [F] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En dernier lieu, Mme [F] a demandé notamment le paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de trajet, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat conformes. Par jugement du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - ordonné la jonction des affaires RG F 18-104 et RG F 19-951, - jugé que le licenciement de Mme [F] repose sur un motif réel et sérieux, - débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - débouté les parties du surplus, - condamné Mme [F] à payer à la SCOPARL STC la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] aux dépens. Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SCOPARL Sud Toiture Charpente. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau : - à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts de l'employeur, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse, - fixer la créance de Mme [F] au passif de la liquidation de la SCOPARL STC représentée par Me [X] [J] de la SELARL [X] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes : * 1.178,42 € brut au titre du complément de salaire et heures supplémentaires dû pour la polyvalence sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, outre 117,84 € bruts au titre des congés payés y afférents, * 4.647,63 € bruts à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires au titre de la classification niveau IV-I majoré 10 % (polyvalence) sur la période de décembre 2016 à décembre 2017, outre 464,76 € au titre des congés payés y afférents, * 40,59 € à titre de rappel de salaire sur les paniers et compléments d'heures supplémentaires à valoir sur les jours de naissance octroyés en mars 2016, * 474,77 € à titre de rappel de salaire sur le mois d'octobre 2017, outre 47,47 € au titre des congés payés y afférents, * 1.889,73 € au titre du paiement du complément de l'indemnité de trajet, * 5.015,96 € au titre de l'indemnité de préavis, * 501,60 € au titre des congés payés sur préavis, * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, - ordonner à Me [X] [J] de la société [X] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCOPARL STC d'inscrire au passif de la société à remettre à Mme [F] (sic) un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement (sic), - déclarer la présente décision opposable aux AGS représentées par le CGEA deToulouse qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association AGS CGEA Toulouse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, - juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies, En tout état de cause : - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Par acte d'huissier du 3 septembre 2021, Mme [F] a fait signifier à la SELARL [X] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCOPARL STC la déclaration d'appel et ses conclusions et pièces. Me Payen n'a pas constitué avocat. L'acte n'ayant pas été signifié à personne, l'arrêt sera par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - Sur les sommes réclamées au titre de l'exécution du contrat de travail : Sur le complément de salaire et d'heures supplémentaires dû pour la polyvalence sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 : L'article 12-5 de la convention collective prévoit que les ouvriers des niveaux III et IV titulaires de deux diplômes professionnels du bâtiment ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle et mettant en oeuvre de manière habituelle les techniques acquises bénéficient d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient. Par courrier du 17 octobre 2017, Mme [F], soutenant être polyvalente en charpente et zinguerie, a réclamé la majoration de 110 %. Par courrier du 23 octobre 2017, la SCOPARL STC a répondu favorablement pour la période à compter du 1er avril 2017 ; le rappel de salaire a été versé dès le mois d'octobre 2017, avec effet à compter du mois d'avril 2017. Par courrier du 5 décembre 2017, Mme [F] a soutenu que la majoration devait s'appliquer à compter du 1er octobre 2016. Dans le cadre de la procédure prud'homale, Mme [F] réclame un rappel de salaire à ce titre sur la période d'octobre 2016 à mars 2017, en soutenant que, M. [R], zingueur recruté à compter du 5 septembre 2016 n'étant pas à la hauteur, la SCOPARL STC a confié à Mme [F] de manière définitive les activités de zinguerie à compter du 1er octobre 2016, en sus de ses activités de charpente. La cour note en premier lieu que les courriers de Mme [F] étaient fluctuants sur les dates puisque le courrier du 17 octobre 2017 sollicitait une revalorisation soit à compter du 1er avril 2017 soit à compter du 1er octobre 2016, et que le courrier du 5 décembre 2017 évoquait une polyvalence en zinguerie soit à compter du 1er octobre 2016 soit à compter du 1er décembre 2016. Surtout, Mme [F] ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'elle était polyvalente en charpente et zinguerie de manière totalement autonome antérieurement au 1er avril 2017 et dès le mois d'octobre 2016. Ainsi, ce n'est qu'en novembre 2016 qu'elle a suivi une formation MCZ zinguerie et en mars 2017 qu'elle a suivi une formation couverture joint debout, ce qui montre qu'elle ne maîtrisait pas toutes les activités de zinguerie dès le mois d'octobre 2016. Les carnets de zinguerie qu'elle a établis, portant sur des chantiers d'avril 2016 à septembre 2017, démontrent qu'elle travaillait certes sur des éléments de zinguerie dès le mois d'avril 2016, mais non qu'elle était totalement autonome dans tous les domaines de la zinguerie dès le mois d'octobre 2016. Avant le mois d'avril 2017, elle était ainsi seulement en cours d'acquisition de compétences qu'elle devait mettre en oeuvre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire. Sur le complément de salaires et d'heures supplémentaires dû pour la classification au niveau IV-I avec majoration de 10 % pour polyvalence sur la période de décembre 2016 à décembre 2017 : Mme [F] a été classée au niveau III position 1 coefficient 210 à compter du mois d'octobre 2016. Par courrier du 17 octobre 2017, elle revendiquait le niveau IV à effet du 1er octobre 2016, puis, par courrier du 5 décembre 2017, elle le revendiquait à effet du 1er décembre 2016. Dans ses conclusions, elle réclame le niveau IV position 1 coefficient 250 à compter du mois de décembre 2016. La convention collective prévoit que : - le niveau III position 1 coefficient 210 concerne le salarié exécutant les travaux de son métier à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution ; il peut être assisté d'autres ouvriers de qualification moindre ; il est responsable de la bonne réalisation des travaux ; sur instructions de l'encadrement, il peut exercer des fonctions ponctuelles de représentation simple relative au travail quotidien ; il a de bonnes connaissances professionnelles ; il a une formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Education nationale) ou une expérience équivalente ; il peut transmettre ponctuellement son expérience ; - le niveau IV position 1 coefficient 250 concerne le salarié exécutant les travaux complexes de son métier à partir de directives d'organisation générales ou organisant et contrôlant le travail des ouvriers appelés à l'assister ; il a une autonomie dans son métier exercée sous l'autorité de sa hiérarchie ; il a des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer ; il a des missions de représentation correspondantes ; il a une parfaite maîtrise de son métier et une technicité affirmée ; il est capable de diversifier ses connaissances professionnelles y compris dans les techniques connexes ; il a une formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Education nationale) et/ou une solide expérience ; il s'adapte aux techniques et équipements nouveaux notamment par une formation continue appropriée ; il exerce le tutorat éventuel des apprentis et nouveaux embauchés. Mme [F] était placée sous la subordination des chefs d'équipe MM. [B] et [Y]. Or, Mme [F] ne démontre pas qu'en l'espace de deux mois, entre le 1er octobre et le 1er décembre 2016, elle pouvait passer du niveau III position 1 coefficient 210, qu'elle venait d'acquérir, au niveau IV position 1 coefficient 250, au surplus sans même passer par le niveau III position 2 coefficient 230 intermédiaire. Elle se borne à affirmer qu'elle avait un haut niveau de responsabilité et de technicité et assurait le tutorat d'un apprenti zingueur. Toutefois, elle ne décrit pas ses tâches et responsabilités comme étant susceptibles de relever du niveau et coefficient revendiqués ; elle n'établit pas avoir, en l'espace de deux mois, acquis 'une solide expérience' ou 'une parfaite maîtrise de son métier', d'autant qu'elle était encore en cours de formation et d'acquisition de compétences en matière de zinguerie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire. Sur les paniers et compléments d'heures supplémentaires à valoir sur les jours de naissance : Les 1er, 7 et 8 mars 2016, Mme [F] a été en congé sans solde non rémunéré, puis, du 9 au 11 mars 2016, elle a bénéficié de 3 jours rémunérés de 'congé naissance', suivis de jours d'absence non rémunérée 'congé paternité' du 14 au 24 mars 2016. Mme [F] soutient que les 3 jours de congé naissance ouvraient droit à 3 paniers repas qui n'ont pas été réglés, ainsi qu'à des heures supplémentaires contractuelles calculées sur 3 jours alors que la société ne les aurait calculées que sur 2,6 jours. Or, les indemnités de repas ne sont dues que si l'ouvrier travaille et prend effectivement son repas en dehors de sa résidence habituelle et en l'absence de restaurant d'entreprise et de fourniture de repas par l'employeur gratuitement ou avec une participation financière. Elles ne sont pas dues lorsque le salarié ne travaille pas. Par ailleurs, à l'examen du bulletin de paie de mars 2016, la cour constate que l'employeur a bien calculé les 7,73 heures supplémentaires contractuelles sur les heures de travail effectives ainsi que sur les 3 jours de congé naissance, en excluant les jours d'absence non rémunérés pour congé sans solde et 'congé paternité' (21 + 63 heures). Aucun rappel n'est dû à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande à ce titre. Sur le maintien de salaire d'octobre 2017 : Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 octobre 2017. Elle soutient que le maintien de salaire effectué par l'employeur n'a pas pris en compte ses heures supplémentaires contractuelles. Dans sa pièce n° 32, elle évoque un rappel de salaire de 623,06 € bruts soit 474,77 € nets. Néanmoins, elle a également été en congé sans solde non rémunéré les 9 et 10 octobre 2017 ce qui a donné lieu à une retenue de salaire et n'ouvrait pas droit aux heures supplémentaires contractuelles, et explique qu'elle n'ait pas perçu l'intégralité de sa rémunération. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande à ce titre. Sur les indemnités de trajet : Par courrier du 17 octobre 2017, Mme [F] a réclamé des indemnités de trajet de 6.909 €. Par courrier du 23 octobre 2017, la SCOPARL STC a répondu qu'elle allait examiner les chantiers sur lesquels la salariée était intervenue afin de calculer les indemnités dues, puis, par courrier du 15 novembre 2017, elle a adressé à la salariée un tableau récapitulatif détaillé des indemnités dues de mai 2015 à octobre 2017 pour un montant de 1.432,33 €, en détaillant les zones de déplacement. En novembre 2017, la SCOPARL STC a régularisé des indemnités de trajet pour 1.432,33 €. Dans son décompte en pièce n° 32, la salariée estime finalement qu'il ne lui est plus dû que 3.322,06 € dont à déduire les 1.432,33 € soit un solde de 1.889,73 €. Néanmoins, si Mme [F] affirme que les calculs de l'employeur sont faux en raison de jours manquants, de kilométrages erronés, et d'une absence de prise en compte des grands déplacements et des jours de formation, elle ne donne pas plus de détails, de sorte que le décompte de l'employeur sera retenu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande à ce titre. 2 - Sur la rupture du contrat de travail : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement. En l'espèce, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 22 janvier 2018, avant d'être licenciée le 16 avril 2019. La cour doit donc d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire. Mme [F] se plaint d'un non paiement des sommes dues par l'employeur et d'une ambiance de travail dégradée. Néanmoins, il vient d'être jugé qu'aucune somme n'était due à Mme [F]. S'agissant de l'ambiance de travail, Mme [F] reproche à la SCOPARL STC des 'choix de recrutement parfois hasardeux' générant un turn over important, un stress accru et une surcharge de travail liée à la nécessité de former les nouveaux embauchés. Toutefois, la politique de recrutement relève du pouvoir de direction de l'employeur et Mme [F] ne produit aucune pièce justifiant de conditions de travail dégradées, notamment d'une surcharge de travail ou d'un stress. Elle n'établit ainsi aucun manquement. Par confirmation, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur le licenciement : En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Mme [F] soutient que la SCOPARL STC n'a procédé à aucune recherche de reclassement. Le 11 février 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de charpentier en bois qualifié, en mentionnant 'pourrait effectuer un travail sans travail en hauteur, sans conduite et sans effort intense ; salariée en capacité médicale de bénéficier de formations lui permettant d'accéder à un poste adapté prenant en compte les restrictions sus citées'. Par courrier du 26 mars 2019, la SCOPARL STC a indiqué au médecin du travail qu'elle employait un métreur dessinateur et des charpentiers, aucun poste n'étant disponible ou à pourvoir, et aucune création de poste n'étant prévue ; elle lui a demandé de préciser sur quel poste adapté et par quelle formation le reclassement de Mme [F] pourrait être envisagé. Par courrier du 29 mars 2019, le médecin du travail a répondu que l'état de santé de Mme [F] n'était pas compatible avec les postes pouvant être proposés par l'entreprise. Par LRAR du 2 avril 2019, la SCOPARL STC a alors notifié à Mme [F] l'impossibilité de reclassement. Le CGEA produit le registre du personnel de la SCOPARL STC dont il ressort qu'au moment de l'avis d'inaptitude de Mme [F], la société employait, en plus de Mme [F] : - le dirigeant M. [H] ; - 2 chefs d'équipe ; - un métreur dessinateur ; - 2 charpentiers bois ; - 2 charpentiers couvreurs ; - un couvreur zingueur ; - un apprenti ; et qu'il n'existait aucun poste disponible. Mme [F] était inapte au poste de charpentier et les postes de zingueur nécessitaient par hypothèse un travail en hauteur. Aucun reclassement n'était donc possible. La cour estime donc que la SCOPARL STC a satisfait à son obligation de recherche de reclassement de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Par suite, Mme [F] sera déboutée de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés). 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La salariée partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles, ainsi que ceux exposés par l'employeur en première instance que le conseil de prud'hommes a chiffrés à 100 €. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cd4392a57405de331917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel