Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd4392a57405de331919
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 97 537 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/01/2023 ARRÊT N°58/2023 N° RG 21/02666 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHHB FCC/AR Décision déférée du 10 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01191) BONIN J-M [N] [Z] C/ SAS MURETAL INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 27 01 2023 à Me Pierre JULHE Me Gilles SOREL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE SAS MURETAL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Jacques BARTHELEMY de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. Croisille Cabrol, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : K. Souifa faisant fonction de greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [Z] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein (39 heures de travail par semaine et 40,95 heures de présence) à compter du 4 mars 2016 en qualité de manager du rayon boucherie III traditionnelle et libre service, de catégorie cadre, par la SAS Muretal qui exploite un magasin Intermarché à Muret. La convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier du 31 mars 2017 remis en main propre, la société Muretal a fait part à M. [Z] de ce qu'elle avait constaté de nombreuses irrégularités dans ses relevés des heures de travail et lui a rappelé qu'il ne devait effectuer des heures supplémentaires que lorsqu'elles lui étaient expressément demandées. Par LRAR du 19 juin 2017, M. [Z] a informé son employeur de sa démission en sollicitant une dispense d'un mois sur les trois mois de préavis prévus par la convention collective. Par courrier du 4 septembre 2017, la société Muretal a fait savoir à M. [Z] que compte tenu du délai conventionnel du préavis et des congés pris, le contrat de travail expirait le 4 octobre 2017. Le salarié a répondu le 29 août 2017 que selon lui le contrat de travail expirait le 19 août, tout en sollicitant le paiement d'heures supplémentaires. La SAS Muretal a délivré des documents mentionnant une fin de contrat au 4 octobre 2017. Le 20 octobre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non respect des durées de travail, de dommages et intérêts pour non respect des repos hebdomadaires, de congés payés, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. A titre reconventionnel, la SAS Muretal a demandé des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. M. [Z] a par ailleurs, le 17 novembre 2017, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse, laquelle, par ordonnance du 16 mars 2018, a ordonné au salarié de payer la somme de 3.384,61 € au titre de l'indemnité compensatrice du préavis non exécuté du 1er septembre au 4 octobre 2017. Après radiation du 17 juin 2019 et réinscription du 11 septembre 2020, par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté la SAS Muretal de sa demande reconventionnelle pour rupture abusive du contrat de travail, - débouté M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [Z] au paiement à la SAS Muretal de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 juin 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de : - débouter la SAS Muretal de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident, - infirmer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, - juger que la lettre de M. [Z] du 19 juin 2017 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS Muretal à lui payer les sommes suivantes : * 13.004,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 975,37 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - juger que la société Muretal a manqué à son obligation de paiement des heures supplémentaires, à son obligation de sécurité de résultat en violant les dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que le droit au repos hebdomadaire, s'est rendue coupable de travail dissimulé, - en conséquence, condamner la SAS Muretal à lui payer les sommes suivantes : * 18.757,17 € bruts de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période du 7 mars 2016 au 31 mars 2017, * 1.875,71 € bruts au titre des congés payés, * 658,65 € au titre des pauses payées relatives auxdites heures supplémentaires, * 9.393,62 € bruts au titre de la contrepartie en repos, * 22.628,57 € nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 3.251,23 € nets à titre de dommages et intérêts soit un mois de salaire pour non-respect des durées légales du travail, * 3.251,23 € nets à titre de dommages et intérêts soit un mois de salaire pour non-respect du repos hebdomadaire, * 7,80 € bruts au titre du rappel de salaire des congés payés au taux réévalué, - condamner la SAS Muretal à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée, - condamner la SAS Muretal à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Muretal de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue rupture abusive du contrat. Par conclusions responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Muretal demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Muretal de sa demande de dommages et intérêts, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [Z] à payer à la SAS Muretal la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - juger que M. [Z] lui a causé un préjudice en ne respectant pas son préavis dans le cadre de sa démission, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION 1 - Sur le temps de travail : * Sur les heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [Z] soutient que les plannings de travail qu'il produit et qu'il transmettait à la direction de la société Muretal permettent de mettre en exergue un nombre conséquent d'heures supplémentaires impayées, dont l'employeur a sciemment refusé d'assurer le paiement. Il ajoute que celui-ci ne produit aucun décompte alternatif de son temps de travail, et qu'il ne peut se prévaloir du montant des heures nécessaires pour le rayon boucherie, soit 103 heures par semaine, alors que la présence de plusieurs bouchers en même temps est nécessaire. La société Muretal rejette les plannings produits au motif qu'ils ne correspondent pas à la réalité et n'ont pas été validés par la direction. Elle fait observer que M. [Z] n'a jamais déclaré avoir effectué des heures supplémentaires et n'en a jamais sollicité le paiement avant sa démission, que les plannings comportent de multiples incohérences au vu des relevés de mise en service et hors service de l'alarme correspondant aux horaires d'ouverture du magasin, que l'activité du rayon justifiait un besoin de 110 heures de travail environ par semaine en fonction du chiffre d'affaires réalisé, alors que le temps de travail de l'ensemble de l'équipe du rayon boucherie était de 151,20 heures contractuelles, qu'il n'a jamais été demandé à M. [Z] de faire des heures supplémentaires, qu'il y a lieu de déduire les temps de pause et de tenir compte des erreurs de calcul. Aux termes du contrat de travail, M. [Z] était rémunéré à hauteur de 3.000 € bruts mensuels pour 39 heures hebdomadaires de travail effectif et 40,95 heures de présence, soit 5 % du temps de travail effectif en pauses payées. M. [Z] verse aux débats des plannings hebdomadaires établis pour l'ensemble des membres de l'équipe du rayon boucherie dont il était responsable, mentionnant les horaires journaliers de chacun des salariés et de lui-même, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les temps de pause, et ce pour la période du 7 mars 2016 au 2 avril 2017. Ainsi, il présente un décompte suffisamment précis de son temps de travail pour permettre à l'employeur de répondre. La société Muretal conteste la véracité de ces plannings. Toutefois, elle admet qu'elle recevait régulièrement les plannings établis par M. [Z] pour son équipe et lui-même. En effet, dans le courrier du 31 mars 2017 elle écrivait au salarié que « lors d'une vérification comptable », elle avait « constaté de nombreuses irrégularités dans les relevés des heures » qu'il avait établis, ajoutant que dans le cadre de ses fonctions de manager, il était « chargé d'établir les plannings » de son équipe ainsi que les siens, et que ceux du premier trimestre 2017 montraient de nombreuses heures supplémentaires non autorisées, incohérentes et inexactes. L'employeur fournit seulement les relevés de « préparation paye » des mois de novembre 2016 à janvier 2017 et de mars à mai 2017 qui mentionnent quelques heures supplémentaires pour les salariés de l'équipe de M. [Z], lesquelles ont été payées. Or ces heures correspondent à celles figurant sur les plannings produits par M. [Z], dont certains étaient signés par les salariés. L'employeur ne peut donc contester avoir eu connaissance des heures de travail déclarées par M. [Z], sur les mêmes plannings, parfois signés par lui, et il n'explique pas pourquoi aucune des heures supplémentaires qui y étaient mentionnées ne lui a été payée, alors que seul le temps de travail du premier trimestre 2017 a été critiqué. En outre, la société Muretal ne produit aucun planning différent de ceux produits par le salarié. Toutefois la société fait valoir de manière légitime que les plannings contiennent 175 incohérences dans la mesure où ils mentionnent à 175 reprises l'arrivée du salarié à 4 heures le matin alors que le magasin a ouvert plus tard, souvent à 5 heures, selon le relevé de l'alarme, ou encore son départ après la fermeture de l'établissement, selon le même relevé d'alarme, outre le travail le 1er mai alors que le magasin était fermé. Or, en cours d'instance prud'homale, M. [Z], admettant le bien-fondé des observations de la société, a modifié ses réclamations ; il a d'abord allégué un total de 806,04 heures supplémentaires réalisées et impayées au-delà des 39 heures de travail hebdomadaires contractuelles (soit 655,33 heures en 2016 et 150,71 heures en 2017), puis un total de 705,76 heures supplémentaires réalisées et impayées au-delà des 39 heures de travail hebdomadaires contractuelles (soit 568,08 heures en 2016 et 137,68 heures en 2017), soit une différence de 100,28 heures. La société employeur fait ensuite valoir qu'en fonction des performances horaires de chaque rayon en termes de chiffre d'affaires, le besoin en personnel des services gérés par M. [Z] était d'environ 110 heures hebdomadaires alors que le temps de travail contractuellement affecté à ces rayons, soit trois employés bouchers plus leur manager (et deux apprentis) était bien supérieur, de 151,20 heures pauses comprises. Cependant le calcul du besoin en temps de travail, sur la base du chiffre d'affaires, n'est pas suffisamment précis et fiable pour déterminer le temps de travail réel de M. [Z], il est d'ailleurs contradictoire avec l'emploi de salariés pour un temps de travail supérieur de plus d'un tiers du besoin ainsi calculé et avec la réalisation d'heures supplémentaires par ces mêmes salariés. Cette argumentation doit donc être écartée. A partir de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer le nombre d'heures supplémentaires réalisées par M. [Z] et non payées à 568,08 heures pour 2016 et 137,68 heures pour 2017, soit 705,76 heures. Toutefois, le calcul de salaire effectué par M. [Z] est erroné. Compte tenu des majorations conventionnellement prévues, ces heures supplémentaires doivent donner lieu au paiement de la somme totale de 16.600,10 €, soit 13.360,10 € pour 2016 et 3.240 € pour 2017, outre 1.660,01 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié peut également prétendre au paiement des pauses, soit 5 % des heures supplémentaires réclamées qu'il a déduites de ces heures, soit 581,80 €. * Sur la contrepartie en repos des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3121-38 du code du travail, en sa version applicable au litige, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures de travail effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixée à 100 % de ces heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Tel est le cas de M. [Z] qui n'a pas pu bénéficier des repos auxquels il avait droit pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 180 heures par la convention collective nationale. Les dépassements du contingent se sont élevés, en 2016 à 568,08 (heures supplémentaires impayées) + 172 (heures supplémentaires contractuelles payées) ' 180 = 560,08 heures ; et 2017 à 137,68 (heures supplémentaires impayées) + 52 (heures supplémentaires contractuelles payées) ' 180 = 9,68 heures. Le salarié a droit à ce titre à une indemnisation de 9.393,62 €. 2 - Sur les dommages-intérêts pour non respect de la durée du travail et du repos hebdomadaire : Aux termes des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3132-1 du code du travail , la durée quotidienne du travail effectif du salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail ou urgence, la durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures, et le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Or, il résulte de l'examen des plannings produits par le salarié que, même après déduction des heures où le magasin était fermé, il a travaillé à de nombreuses reprises au delà de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, souvent 7 jours, de sorte que le non-respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire reproché par le salarié à son employeur est établi. Ces manquements ont généré pour M. [Z] de la fatigue supplémentaire et l'ont privé d'une partie de son temps de repos, si bien qu'il a subi des préjudices qui sont évalués à 1.000 € pour chacun de ces deux manquements. 3 - Sur le rappel d'indemnité de congés payés : M. [Z] sollicite la somme de 7,80 € bruts à titre de complément d'indemnité pour les 13 jours de congés payés qui lui étaient dus lors de la rupture du contrat de travail. Il apparaît que la somme de 1.654 € bruts qui lui a été versée lors du solde de tout compte est inférieure à la somme due au titre des jours de congés payés. La demande du salarié est donc justifiée. 4 - Sur l'indemnité de travail dissimulé : Selon les dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8223-1du code du travail, lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. Il ressort des circonstances de la cause, notamment du courrier du 31 mars 2017 reprochant au salarié des déclarations excessives de temps de travail, que la volonté délibérée de la société Muretal de dissimuler partie des heures supplémentaires réalisées par M. [Z] n'est pas établie. La demande de celui-ci au titre du travail dissimulé doit donc être rejetée. 5 - Sur la rupture du contrat de travail : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit être exempte de vice de consentement. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission. La lettre de démission de M. [Z] est intervenue moins de deux mois après la réception de la lettre de l'employeur lui reprochant l'irrégularité de ses relevés horaires, c'est-à-dire dans le cadre d'un contentieux puisque le salarié soutient que ses relevés retracent l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires impayées. D'ailleurs, peu de temps après sa démission, par courrier du 29 août 2017, il a sollicité paiement de ces heures supplémentaires. Il se déduit de ces éléments que la démission de M. [Z] est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui doit, eu égard aux manquements graves commis par l'employeur en ce qui concerne le non paiement de nombreuses heures supplémentaires ainsi que le non-respect des durées de travail et de repos, produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 6 - Sur les conséquences financières de la rupture : Pour évaluer les indemnités de rupture, M. [Z] se base sur un salaire mensuel de 3.251,23 € bruts sur les 12 derniers mois, sans toutefois y intégrer les heures supplémentaires. Ce montant sera donc retenu. M. [Z] se fonde sur les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et entend voir écarter le barème qui en est issu aux motifs qu'il ne serait pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention 158 de l'OIT. Toutefois, l'ordonnance n'est applicable qu'aux ruptures notifiées à compter du 24 septembre 2017, et non aux ruptures ayant pris effet à compter de cette date, or la démission a été notifiée le 19 juin 2017 de sorte que la rupture est soumise aux anciens textes et que le débat sur le barème est sans objet. En application des articles L 1234-9, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un CDI licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté au 4 mars 2016, le montant de 975,37 € réclamé par M. [Z] sera alloué. Au moment de la démission, M. [Z] avait moins de 2 ans d'ancienneté de sorte que les dommages et intérêts doivent être évalués conformément à l'article L 1235-5 ancien. Né le 25 novembre 1980, il était âgé de 37 ans. Il n'a pas terminé son préavis et a retrouvé un emploi mieux rémunéré de responsable du rayon boucherie dès le 1er septembre 2017, au magasin Leclerc de [Localité 4]. Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 1.500 €. Il y a lieu également de faire droit à la demande du salarié concernant la remise des documents sociaux de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision. La démission de M. [Z] étant requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande reconventionnelle de la société Muretal en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail du fait du non-respect du préavis n'est pas fondée. 7 - Sur le surplus : La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les indemnités allouées sont nettes comme le demande le salarié. La société Muretal qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, et ses frais irrépétibles. Elle sera en outre tenue de verser à M. [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Muretal de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et M. [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ces dispositions étant confirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et ajoutant, Dit que la démission de M. [N] [Z] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Muretal à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes : - 16.600,10 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 1.660,01 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour heures supplémentaires, - 581,80 € bruts au titre des heures de pause correspondant aux heures supplémentaires, - 9.393,62 € à titre d'indemnisation de la contrepartie en repos des heures supplémentaires, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées de travail maximales, - 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, - 7,80 € bruts à titre de complément d'indemnité pour congés payés, - 975,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la SAS Muretal de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision, Déboute la SAS Muretal de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Muretal aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
63d4cd4392a57405de331919
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- Texte intégral
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