Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd4492a57405de33191f
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 8 007 724 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/01/2023 ARRÊT N°56/2023 N° RG 21/02739 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHP4 CB/AR Décision déférée du 01 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00115) TISSENDIE JJ Association AGS CGEA DE [Localité 5] C/ [J] [Z] née [R] S.E.L.A.R.L. [F] [T] & ASSOCIES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 27 01 2023 à Me Pascal SAINT GENIEST Me Line MIAILLE Me François PARRAIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, [M] [Y], domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame [J] [Z] née [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.E.L.A.R.L. [F] [T] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVEL HORIZON, domicilié ès qualités au [Adresse 1] Représentée par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente et par A. Ravéane greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [R] épouse [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 5 septembre 2011 au 2 juillet 2012 par la SARL Nouvel Horizon, en qualité de conductrice en période scolaire. Le 20 juin 2012, un avenant prolongeait le contrat initial jusqu'au 5 juillet 2012. Le 3 septembre 2012, un contrat de travail à durée indéterminée est conclu entre les mêmes parties. Mme [Z] a été en congé maternité du 18 avril au 15 octobre 2013. À l'issue de ce congé maternité, elle a bénéficié d'un congé parental venant à échéance le 28 mai 2016. Lors de la visite médicale de reprise du 30 mars 2017, le médecin du travail déclarait la salariée apte à la reprise du travail. À partir du 12 juillet 2017, la société Nouvel Horizon proposait à Mme [Z] une modification de son contrat de travail compte tenu de la perte du marché des transports scolaires du Tarn et Garonne par l'entreprise. Par courrier du 4 septembre 2017, Mme [Z] demandait à l'employeur de reconsidérer sa position. Dans un courrier postérieur, elle demandait à l'employeur de lui régler des rappels de salaires depuis la fin de son congé parental jusqu'au 30 septembre 2017. Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nouvel Horizon, procédure convertie le 23 juin 2020 en liquidation judiciaire, la SELARL [F] [T] & associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête en date du 25 juin 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Parallèlement, par une décision du 1er octobre 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban a ordonné à la société Nouvel horizon de régler à Mme [Z] une provision à titre de rappels de salaire et les congés payés afférents. Par lettre du 16 juillet 2020, Mme [Z] était licenciée pour motif économique par le mandataire judiciaire. Par jugement du 1er juin 2021, après mise en cause des organes de la procédure, le conseil a : - jugé qu'à l'égard des dispositions de l'article L 1471-1, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail sont déclarées irrecevables, - jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est fondée en fait et en droit. En conséquence : - fixé le montant des créances de Mme [J] [Z] aux sommes suivantes : - 40 515 euros, au titre des rappels de salaire depuis mai 2016, - 4 051,50 euros, au titre des congés afférents, - 3 181,79 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 336,03 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 10 010,22 euros au titre des dommages et intérêts, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] des autres demandes du surplus, - débouté la SARL Nouvel Horizon de sa demande reconventionnelle, - dit qu'à défaut de fonds disponibles. Le 21 juin 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] (l'AGS) a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant Mme [Z] ainsi que la SELARL [F] [T] & Associés ès qualités. Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGSdemande à la cour de : - juger que les demandes de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et de revalorisation de la qualification professionnelle de Mme [Z] sont prescrites, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [Z] la somme de 40 515 euros de rappel de salaire depuis le mois de mai 2016 et la somme de 4 051,50 euros de congés payés afférents. - juger que la demande de rappel de salaire est prescrite et en tout cas mal fondée, - en débouter Mme [Z] et à tout le moins réduire la demande par référence à un salaire mensuel moyen calculé sur la base d'un horaire mensuel de 45 h et conformément à la qualification professionnelle prévue au contrat, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire formée par Mme [Z], - débouter Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - à titre subsidiaire et en toute hypothèse réduire les demandes, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-17 et D3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, - juger que pour la période du 7 janvier 2020 au 23 juin 2020 seuls sont garantis l'équivalent de 45 jours de salaire, - juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies. En tout état de cause : - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Elle soutient que la demande de requalification est prescrite et que le conseil n'en a pas tiré les conséquences. Elle ajoute que la salariée ne s'est jamais tenue à la disposition de l'employeur dans les conditions d'un temps complet. Elle estime que la classification était justifiée et qu'il n'existe pas de travail dissimulé. Elle s'explique sur le montant du rappel de salaire et s'oppose à la résiliation judiciaire. Elle discute les indemnités et oppose enfin les plafonds et limites de sa garantie. Dans ses dernières écritures en date du 29 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société [F] [T] & associés ès qualités demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a : - dit et jugé qu'à l'égard des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail sont déclarées irrecevables, - déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 5], - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en ce qu'il a : - jugé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est fondée en fait et en droit, - jugé recevable les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents formulées par Mme [J] [Z] au titre du mois de mai 2016, - fixé le montant des créances de Mme [Z] aux sommes suivantes : - 40 515 euros au titre des rappels de salaire depuis mai 2016, - 4 051,50 euros au titre des congés afférents, - 3 181,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 336,08 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 10 010,22 euros au titre des dommages et intérêts, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Nouvel Horizon de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de la société Nouvel Horizon et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective. Et, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [J] [Z] visant à voir : - requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein, - dire et juger que Mme [Z] devait être classée au groupe 9 coefficient 148.5 de la convention collective applicable, - dire et juger que Mme [Z] a été victime de travail dissimulé, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. En conséquence : - ordonner la restitution des sommes allouées à titre provisionnel par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban à Mme [Z], - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Elle soutient que l'action en requalification du contrat de travail en temps complet est prescrite. Elle conteste que la salariée ait pu travailler à temps complet et tout travail dissimulé. Elle invoque également la prescription s'agissant de la classification qu'au fond elle considère comme correspondant à la réalité des fonctions de la salariée. Elle conteste les rappels de salaire pour la période postérieure au congé parental. Subsidiairement, elle s'explique sur le quantum. Dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée en fait et en droit. En conséquence : - fixé le montant des créances de Mme [Z] aux sommes suivantes : - 3 181,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 336,08 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Nouvel Horizon de sa demande reconventionnelle, - dit qu'à défaut de fonds disponibles le conseil fixant les créances aux sommes sus-indiquées, la SELARL [F] [T] & Associés établira le bordereau récapitulatif desdites créances à destination du CGEA-AGS de [Localité 5] qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser a Mme [Z], - déclaré le jugement opposable en cas d'absence de disponibilités de l'employeur, au CGEA, mandataire de l'AGS, dans la stricte limite des textes légaux et fonds applicables, - mis les dépens à la charge de la SARL Nouvel Horizon et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective, - confirmer sur le principe mais réformer sur le quantum les condamnations suivantes prononcées par le conseil de prud'hommes : - 80 077,24 euros au titre des rappels de salaire depuis mai 2016, subsidiairement à la somme de 73 431,11 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 21 786,77 euros, - 8 007,72 euros au titre des congés afférents, subsidiairement à la somme de 7 343,11 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 2 178,67 euros, - 20 000 euros au titre des dommages et intérêts, - réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - dit qu'à l'égard des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail sont déclarées irrecevables, - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes. Et statuant à nouveau : - recevoir la demande de requalification du contrat a temps partiel en contrat à temps plein, - recevoir la demande de classification au groupe 9 coefficient 148.5 de la convention collective applicable, - condamner l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 008,24 euros à titre de travail dissimulé, - ordonner la remise des documents légaux (certificat de travail, attestation pour l'assurance-chômage, bulletins de salaire) rectifiés, - condamner la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que sa qualification réelle et la durée effective du travail doivent être analysées pour en tirer des conséquences sur les périodes non prescrites au titre des salaires. Elle s'explique sur ses tâches et sa classification et considère qu'elle relevait d'un temps plein. Elle invoque un travail dissimulé. Elle soutient en outre qu'à l'expiration de son congé parental, l'employeur ne lui a pas réglé ses salaires. Elle en déduit la résiliation du contrat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 novembre 2022. À l'audience, Mme [Z] a été invitée à produire par note en délibéré à huit jours la lettre de licenciement manifestement communiquée entre les parties mais non visée au bordereau. La pièce a été produite le 16 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription, S'agissant de la question du temps de travail et de la classification, la cour est saisie de demandes de rappels de salaires. La question de la requalification et du repositionnement conventionnel n'en constitue que le support nécessaire. La prescription applicable est ainsi celle de l'article L.3245-1 du code du travail. Cette prescription triennale court à compter du jour où le salaire est devenu exigible. C'est le 25 juin 2019 que Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes comportant des rappels de salaire. Peu importe qu'elle ait pu modifier le quantum de ses prétentions au titre de ces rappels salariaux puisqu'il existait bien une prétention à ce titre et que sa saisine emportait interruption de la prescription. Ses demandes de rappels de salaires sont donc recevables pour toute la période depuis juin 2016, comprenant le mois de juin devenu exigible le 30 du mois. Elles sont irrecevables pour la période antérieure. C'est à tort en revanche que le conseil a considéré que les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail étaient irrecevables en application de l'article L. 1471-1 du code du travail. En effet, le contrat était toujours en cours au jour de la saisine et le délai de l'action en requalification comme celui de l'action portant sur la classification conventionnelle ne pouvait avoir commencé à courir puisqu'il s'agissait d'un contrat toujours en cours d'exécution. Ses effets en termes de rappels de salaire ne pouvaient toutefois, si l'action était bien fondée, que s'inscrire dans le temps de la prescription triennale. Quant à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, elle n'est pas davantage prescrite. En effet, elle a été présentée dès la requête initiale, tendant à la résiliation judiciaire du contrat, alors qu'elle ne peut en aucun cas être due avant la rupture. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et les demandes déclarées recevables, sauf pour les rappels de salaires antérieurs à juin 2016. Sur le fond, Mme [Z] soutient que son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein. Elle admet que les heures de conduite correspondant à son temps partiel modulé sur l'année scolaire lui ont été réglées mais invoque différentes tâches complémentaires. Toutefois, si elle donne certains exemples, elle ne quantifie en rien le temps consacré à ces tâches, étant observé que les rappels de salaires relatifs à d'éventuelles heures complémentaires seraient prescrits compte tenu des périodes de travail effectif. En effet, tous les exemples qu'elle donne au titre de tâches complémentaires sont antérieurs à février 2014. Elle indique même expressément qu'à partir de cette date s'inscrivant dans la période de son congé parental, elle ne sera plus contactée. Or, à aucun moment elle n'indique et encore moins ne justifie s'être tenue à la disposition de son employeur dans les termes d'un temps complet. Dès lors, il ne peut y avoir lieu à requalification. Le seul débat aurait pu être celui d'heures complémentaires non quantifiées et sur une période atteinte par la prescription. Quant à la classification, il revient au salarié qui soutient avoir été rémunéré sur la base d'un coefficient ne correspondant pas aux fonctions qui étaient les siennes de rapporter la preuve de ce que ses tâches réelles relevaient de la classification revendiquée. En l'espèce, Mme [Z] a été embauchée en qualité de conductrice sur la base du coefficient 137 V. Elle admet que ses fonctions de conduite relevaient de cette classification mais soutient que ses tâches annexes relevaient de la classification du groupe 9 des employés. Cependant, les tâches qu'elle énonce ne pouvaient relever de la qualification employé qualifié de service administratif et d'exploitation. En effet cette classification est réservée aux employés remplissant des tâches comportant une part d'initiative ou de responsabilité nécessitant des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes. Si Mme [Z] a pu remplir certaines tâches de transmission de documents, alors que les services administratifs étaient situés dans une autre région, il n'en résulte pas une part d'initiative ou de connaissances pratiques telles que visées par les dispositions conventionnelles. En effet, aux termes mêmes des pièces visées par la salariée, il apparaît qu'elle pouvait certes transmettre des contrats ou des photographies nécessaires à l'exploitation commerciale ou encore assurer le retour de véhicules depuis des garages, mais il n'en résulte pas une initiative ou une véritable responsabilité. Il n'y a donc pas lieu à rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, étant rappelé en toute hypothèse que pour toute la période non prescrite il n'y a pas eu de prestation de travail. Mme [Z] sera déboutée de ses demandes. Sur le rappel de salaire pour la période postérieure à juin 2016, il est constant que par application des dispositions de l'article L. 1225-48 du code du travail le congé parental de Mme [Z] prenait fin le 28 mai 2016, date du troisième anniversaire de son enfant. Il est constant également qu'elle n'a pas repris le travail. Pour conclure à l'infirmation du jugement, tant l'AGS que le mandataire font valoir que la salariée ne justifie pas s'être tenue à disposition de l'employeur. Mais il résulte des dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail qu'à l'issue du congé parental, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Or, l'employeur n'a eu aucune initiative à cette date. Il a fallu la mise en demeure de la salariée du 20 décembre 2016 pour qu'il mette en place la visite de reprise. Il l'a fait avec un certain retard puisque ce n'est que le 27 février 2017 qu'il a adressé une convocation. La salariée a certes sollicité un report de cette visite mais il ne saurait en être tiré de conséquences dans la mesure où suite à l'avis d'aptitude du 30 mars 2017, ce n'est que le 12 juillet 2017 que l'employeur a indiqué être dans l'impossibilité de proposer un poste similaire. Il subsiste que pendant toute la période de juin 2016 au 12 juillet 2017, il était demeuré sans aucune initiative utile à l'exception de la saisine de la médecine du travail et sans que Mme [Z] soit réintégrée dans son poste ou dans un poste similaire. Dès lors, peu importe que la salariée ait pu adresser sa mise en demeure dans des termes envisageant d'emblée la rupture puisque c'est bien l'employeur qui avait manqué à ses obligations. Le salaire était en conséquence dû et l'était pour le volume horaire contractuellement prévu depuis juin 2016. Il l'était jusqu'à la rupture. En effet, si l'employeur a finalement proposé une modification du contrat de travail pour motif économique et si les réponses de la salariée ont pu être ambiguës, il ne saurait considérer qu'elles valaient acceptation de ce nouveau poste, impliquant un déménagement, et invoquer une absence injustifiée à compter du 7 octobre 2017, sans même invoquer une mise en demeure et établir des bulletins de paie avec une telle mention. Le salaire est donc dû. Il n'est pas contesté que la rupture est intervenue au 7 août 2020 suite au licenciement prononcé par le liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation, le 7 août correspondant au délai d'expiration du délai de réflexion quant au contrat de sécurisation professionnelle. Dès lors, il est dû un rappel de salaire pour la somme calculée à titre subsidiaire par l'appelante sur la période, la mention 2022 des conclusions correspondant à une simple erreur matérielle pour 2020, au regard du volume horaire et des salaires applicables période par période. Le jugement sera réformé et la créance de la salariée fixée à hauteur de 22 485,60 euros outre 2 248,56 euros au titre des congés payés afférents. Si la date de rupture est acquise par le prononcé du licenciement, il subsiste que la juridiction était préalablement saisie d'une demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Or, celui-ci a bien manqué à ses obligations en restant durablement sans fournir le travail et le salaire qui en est la contrepartie après l'échéance du congé parental. C'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur à effet au jour du licenciement. Sur les conséquences, Il n'est soutenu ni par l'appelante, ni par le liquidateur que des sommes auraient été versées à Mme [Z] lors de son licenciement au titre de l'indemnité de préavis ou de licenciement. Mme [Z] peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis pour un montant de 931,50 euros correspondant au salaire qui était le sien au regard du volume horaire contractuellement prévu, outre 93,15 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut prétendre à l'indemnité de licenciement exactement calculée par l'appelante pour la somme de 863,57 euros. Elle peut enfin prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci seront fixés en tenant compte du salaire qui était le sien (465,75 euros), de son ancienneté (8 années complètes), des circonstances de la rupture et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 2 500 euros. Le jugement sera au total confirmé sur le principe de la résiliation judiciaire mais réformé sur le montant des sommes allouées qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire selon les modalités reprises ci-dessus. Il y aura lieu à garantie par l'AGS selon les modalités retenues par le conseil, non spécialement discutées par les intimées et correspondant à ce qui est demandé par l'appelante, sauf pour la cour à exclure expressément de cette garantie l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution par la salariée des sommes allouées par la formation des référés. Alors que le paiement des sommes n'est pas même invoqué, cette ordonnance n'est pas déférée à la cour de sorte que la cour ne saurait être saisie de prétentions à ce titre. Sauf sur la question de la garantie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z] dont l'action était bien fondée et statué sur les dépens. Les dépens d'appel seront pris en frais de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 1er juin 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes relatives à l'exécution du contrat prescrites, et sur les montants des sommes alloués, Confirme le jugement sur le principe de la résiliation judiciaire, sur le sort des frais et dépens sauf pour la cour à exclure l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la garantie de l'AGS, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare les demandes de Mme [Z] recevables sauf pour les salaires antérieurs à juin 2016, Fixe la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvel Horizon aux sommes suivantes : - 22 485,60 euros à titre de rappel de salaire, - 2 248,56 euros au titre des congés payés afférents, - 931,50 euros à titre d'indemnité de préavis, - 93,15 euros au titre des congés payés afférents, - 863,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes, Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires et de garantie par l'AGS, Dit que les dépens d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont exclarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile de la gararticle L. 1471-1 du code du travail. En effetarticle L. 1225-55 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d4cd4492a57405de33191f
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