Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd4692a57405de331935
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 4 055 183 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
27/01/2023
ARRÊT N° 2023/50
N° RG 21/03565 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKL5
SB/KS
Décision déférée du 13 Juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX
( 19/00067)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[K] [Z]
Fondation INSTITUT [5]
C/
[G] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
CCC
le 03/02/2023
à
Me Jean-romain RAPP
Me Véronique L'HOTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Fondation INSTITUT [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : K. SOUIFA
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] a été embauché le 26 mars 2001 par l'Institut [5] en qualité d'éducateur spécialisé suivant contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001, tous deux régis par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées.
Monsieur [T] est placé en invalidité première catégorie le 1er juin 2017.
Le 3 janvier 2019, Monsieur [T] est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Après avoir été convoqué par courrier du 14 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 janvier 2019, il a été licencié par courrier du 31 janvier 2019 pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement.
La fondation a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 11 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section Activités diverses, par jugement
du 18 mai 2021, a :
- condamné la fondation à payer à Monsieur [T] la somme de 9 589,24 euros à titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
- dit que le licenciement de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, a condamné la fondation au paiement de la somme
de 28 965,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la fondation au paiement de la somme de 5 793,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 579,31 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes,
- condamné la fondation aux dépens,
- condamné la fondation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Par déclaration du 5 août 2021, la Fondation Institut [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. L'appel est limité aux dispositions du jugement ayant:
- dit que le licenciement de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la FONDATION INSTITUT [5] au paiement de la somme de 28.965,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la FONDATION INSTITUT [5] au paiement de la somme de 5793,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 579,31 euros au titre des congés payés y afférents
- Condamné la société FONDATION INSTITUT [5] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 5 novembre 2021, la Fondation Institut [5] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués et statuant à nouveau:
- constater que la fondation n'a pas manqué à son obligation de reclassement
- juger que le licenciement de Monsieur [T] est régulier
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de son appel incident
- le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux éventuels dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 octobre 2022, Monsieur [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé le licenciement de Monsieur [T] était sans cause réelle et sérieuse,
* requalifié la relation de travail de Monsieur [T] en un contrat de travail à temps complet,
*condamné la Fondation Institut [5] à régler à Monsieur [T] l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 793,12 euros et 579,31 euros de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement sur la question des rappels de salaire et condamner la Fondation Institut [5] à verser à Monsieur [T] 24 030,52 euros de rappels de salaire outre les 2 403 euros de congés payés afférents,
- infirmer le jugement sur la question du comportement fautif de la Fondation Institut [5] et la condamner à lui verser 16 000 euros au titre du préjudice subi du fait du comportement fautif ayant contribué à l'inaptitude de Monsieur [T],
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et condamner la Fondation Institut [5] à verser à Monsieur [T] la somme
de 40 551,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
- condamner la Fondation Institut [5] à verser à Monsieur [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la Fondation Institut [5] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la fondation aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 10 novembre 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement déféré n'est pas contesté par les parties en ses dispositions , devenues définitives, ayant condamné la Fondation Institut [5] à payer à Monsieur [T] la somme de 9 589,24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois.
L'absence d'écrit n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais énonce une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En l'espèce, un avis du médecin du travail du 6 décembre 2016 conclut à une aptitude du salarié à son poste en mi-temps thérapeutique. Une attestation de suivi d'état de santé établie par le médecin du travail le 3 juillet 2017 mentionne la capacité du salarié de tenir son poste de travail à temps partiel. Pour autant le contrat de travail initialement à temps complet n'a été suivi d'aucun avenant réduisant la durée du travail, de sorte qu'il incombe à l'employeur de combattre la présomption de travail à temps complet qui s'attache à l'absence de contrat écrit à temps partiel.
Si les bulletins de salaire établis à compter de septembre 2017 mentionnent une durée de travail mensuelle de 75h83, la juste analyse par les premier juges des emplois du temps que produit l'employeur entre janvier et août 2018 révèle une très grande variabilité dans la durée du travail - qui n'a été de 17h50 que pendant une semaine sur la période considérée- dans les horaires de travail qui différaient de façon importante d'une semaine et d'un mois à l'autre et au cours d'une même semaine. Il s'en déduit que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir à sa disposition en permanence .
Il sera dès lors fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. [T] sur la base d'un temps complet, sur la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 3 janvier 2019, peu important que le salarié ait perçu une pension d'invalidité.
Il sera alloué au salarié un rappel de salaire de 24 030,52 euros, correspondant au salaire à temps plein sous déduction de la rémunération perçue par le salarié, selon les éléments de calcul exacts fournis par ce dernier et non remis en cause par l'employeur. Il est également dû au salarié l'indemnité de congés payés correspondante
de 2 403,05 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef
Sur le manquement invoqué de l'employeur à l'obligation de sécurité
Le salarié soutient que son inaptitude est imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu'aucune dégradation de l'état de santé du salarié ne pouvait être imputée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre.
Il suffira de rappeler que si les éléments mentionnés dans le dossier médical mettent en évidence depuis août 2016 un syndrôme anxio dépressif dont souffre le salarié, le médecin du travail ne se prononce pas sur le lien entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail, exposant sur ce point le ressenti du salarié ('ne sent pas de reprendre', 'conduite difficile selon lui', 'sous anti-dépresseur pas d'amélioration selon lui mais asthénique'). L'inaptitude est constatée le 3 janvier 2019 en ces termes: 'observation , anxieux à l'idée de reprendre sentiment de colère vis à vis des ados qui auraient volé son portable. Vit cela comme un échec de sa prise en charge du 16/10/2018...'.
La déclaration par le médecin du travail d'une aptitude du salarié sur un autre poste, de type administratif le 3 janvier 2019, avec des horaires fixes sur un mi-temps, sans lien éducatif avec les jeunes accueillis au centre, est sans conséquence sur la caractérisation d'un lien de causalité entre l'état de santé du salarié et un manquement de l'employeur tenant aux horaires de travail sur la période antérieure au constat d'inaptitude.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement
Selon l'article L1226-2 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-6 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Le médecin du travail mentionne dans l'avis établi le 3 janvier 2019 une inaptitude du salarié à son poste de travail, mais une aptitude à un poste à horaires fixes de type administratif à mi-temps et sans lien éducatif avec les jeunes accueillis, ainsi qu'une aptitude à suivre une formation.
Le contenu du procès-verbal du CSE du 25 janvier 2019 témoigne de ce que ses membres ont été consultés sur la situation de M.[T] sur la base de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et d'un possible reclassement sur poste administratif accompagné d'une formation, et ont émis un avis , sans qu'aucune irrégularité ne résulte des conditions de cette consultation.
L'examen du livre d'entrée et de sortie du personnel édité le 19 novembre 2019 ne fait apparaitre aucun départ de salarié ni recrutement sur un poste autre qu'un emploi éducatif, à l'exception d'un poste d'ouvrier qualifié en contrat à durée déterminée
du 4 au 11 novembre 2018 et du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019, poste que le salarié ne revendique pas comme un possible poste de reclassement et pour lequel il ne disposait pas des compétences adéquates , à moins d'une formation initiale qui ne pouvait être imposée à l'employeur.
L'indication fournie par le salarié selon laquelle il aurait été informé de recrutements sur des postes correspondant à ses capacités professionnelles, notamment dans la sécurité, procède d'une simple affirmation qui n'est étayée par aucun élément précis corroborant un tel recrutement , à défaut de toute embauche dans un tel poste apparaissant sur le registre d'entrée et de sortie du personnel dans une période contemporaine du licenciement.
Au vu de l'ensemble de ce éléments, il ne peut être fait grief à l'employeur d'un manquement à l'obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement et condamné l'employeur à une l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture injustifiée.
Sur les demandes annexes
La Fondation Institut [5], partie principalement perdante, supporrera les entiers dépens d'appel.
M.[T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Fondation Institut [5] sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire
de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La Fondation Institut [5] est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la Fondation Institut [5] à payer à M.[T] une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité congés payés correspondante et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ainsi qu'en celles ayant débouté M.[T] de sa demande en rappel de salaire
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la Fondation Institut [5] à payer à M.[G] [T] la somme de 24 030,52 euros à titre de rappel de salaire et 2 403,05 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
Déboute M.[G] [T] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité correspondante de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Fondation Institut [5] au paiement des entiers dépens d'appel
Condamne la Fondation Institut [5] à payer à M.[G] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d4cd4692a57405de331935
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