Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04a2182c005de24d03c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00297 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWC7. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/99 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître François-Xavier LAFARGE, avocat au barreau de PARIS (Dispense de comparution) INTIMEE : URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES (Dispense de comparution) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 juin 2015, dans le cadre d'un contrôle inopiné effectué au sein de l'établissement de la société [5] à [Localité 2] les inspecteurs du recouvrement entendaient M. [F] [B], lequel expliquait avoir constitué une société au Royaume-Uni dénommée [4] dont il avait donné le fonds de commerce en location gérance. Cette société faisait l'objet d'un contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaires portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2015. À l'issue de ce contrôle, une lettre d'observations a été notifiée à la société le 31 juillet 2015, faisant état de 2 chefs de redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle» et «annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé». Le 14 septembre 2015, après avoir pris connaissance des observations de la société [4], l'inspecteur du recouvrement a maintenu les redressements opérés. Le 28 septembre 2015, l'URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [4] une mise en demeure d'un montant de 122'292 euros, soit 87'419 euros de cotisations, 19'600 euros de majorations de redressement et 15'273 euros de majorations de retard. Par courrier du 27 octobre 2015, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation du redressement, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 27 juin 2017. Par courrier recommandé posté le 12 février 2018, la société [4] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire. Par jugement du 8 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - déclaré la procédure de contrôle parfaitement régulière ; - confirmé l'ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 31 juillet 2015 ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire en date du 27 juin 2017 ; - rejeté l'ensemble des demandes de la société [4] ; - condamné la société [4] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 107'019 euros outre les majorations de retard ; - débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 juillet 2020, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 6 juillet 2020. Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2022, puis a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidé à l'audience du 21 novembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 8 juin 2020 ; - constater l'absence de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; - annuler l'ensemble des redressements opérés par l'URSSAF compte tenu du jugement de relaxe en date du 29 avril 2022 ; - condamner l'URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses intérêts, la société [4] rappelle que la question de fond posée est de savoir si M. [B] devait, comme l'estime l'URSSAF et le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, s'immatriculer en qualité de salarié de la société et cotiser au régime général de la sécurité sociale au titre des redevances de location-gérance qu'il a perçues sur la période contrôlée, du simple fait de sa qualité de gérant minoritaire « assimilé salarié». Elle remarque que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi suppose que les redevances de location-gérance aient à tout le moins rémunéré des fonctions techniques dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination, ce qui n'est aucunement démontré. Elle ajoute que M. [F] [B], bien qu'associé minoritaire, était le seul maître de cette affaire, l'autre associé, son père, n'ayant aucun pouvoir décisionnel. Il souligne qu'un jugement de relaxe a été prononcé le 29 avril 2022 devenu définitif, à l'encontre de M. [F] [B] des suites de la plainte déposée par l'URSSAF à l'issue du contrôle. Par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2022, l'URSSAF des Pays de la Loire indiquait à la cour s'en remettre à justice quant à l'appréciation des arguments soulevés par la société [4]. Dans ce même courrier, elle sollicitait sa dispense de comparaître à l'audience du 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise l'URSSAF des Pays de la Loire à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Sur les chefs de redressements opérés Sur le fondement des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, il apparaît qu'à l'issue du contrôle exercé par l'URSSAF des Pays de la Loire au sein de la société [4], il a été mis en mouvement l'action publique qui s'est achevée de manière définitive par un jugement de relaxe en date du 21 janvier 2022. Au pénal, il était reproché à M. [F] [B] d'avoir exécuté un travail dissimulé, plus précisément d'avoir « omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche et de s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales au préjudice de l'URSSAF. » C'est précisément ce qui était reproché à la société [4] dans la lettre d'observations du 31 juillet 2015, l'URSSAF considérant que M. [B] devait se voir appliquer le statut de salarié. Corrélativement, la constatation du travail dissimulé impliquait l'annulation des réductions Fillon. Ainsi, dans les 2 procédures, au pénal et devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, ce sont exactement les mêmes faits reprochés soit à la société soit à M. [F] [B], sauf à relever qu'au pénal les règles de prescription sont différentes et que la période litigieuse s'étalait du 12 juin 2012 au 12 juin 2015. Le tribunal correctionnel a parfaitement relevé que la perception des redevances de location-gérance n'était pas la contrepartie à l'exercice d'un mandat social et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. [B] et la société [4]. Il en a conclu que ces redevances n'étaient pas assimilables à des salaires au sens des dispositions de l'article L. 242 ' 1 du code de la sécurité sociale, soulignant au demeurant que l'intéressé avait agi en parfaite transparence, sans aucune intention délictueuse, à la lecture des divers courriers échangés avec l'URSSAF. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de valider le redressement opéré par l'URSSAF des Pays de la Loire à l'issue de la lettre d'observations et de la mise en demeure notifiée le 28 septembre 2015. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'URSSAF des Pays de la Loire est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel. Il apparaît par ailleurs que dans le cadre de la procédure pénale, l'URSSAF des Pays de la Loire s'est constituée partie civile et était donc parfaitement informée du jugement de relaxe mis en délibéré à la date du 29 avril 2022 et signifié le 22 août 2022. Cependant, le jugement du tribunal correctionnel est intervenu tardivement par rapport à la procédure diligentée devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. La mise en 'uvre de l'action publique a été engagée par le procureur de la République et non par l'URSSAF directement et la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la chambre sociale a été initiée par la société [4], laquelle a succombé en première instance. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande présentée par la société de ce chef doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dispense de comparution à l'audience l'URSSAF des Pays de la Loire ; Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Annule le redressement opéré par l'URSSAF des Pays de la Loire par lettre d'observations du 31 juillet 2015, ainsi que la mise en demeure notifiée le 28 septembre 2015 ; Rejette la demande présentée par la société [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire au paiement des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d8c04a2182c005de24d03c
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