Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04a2182c005de24d040
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 894 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00365 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWZB. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00269 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté INTIME : URSSAF DES INDEPENDANTS SERVICES CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [P] a formé opposition le 28 octobre 2019 à une contrainte d'un montant total de 8944 euros du 18 octobre 2019 qui lui a été signifiée par l'URSSAF des Pays de la Loire le 23 octobre 2019, au titre des cotisations et contributions sociales des mois de décembre 2018, février et mars 2019. Par jugement en date du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a : - débouté M. [P] de son opposition ; - validé la contrainte déférée du 18 octobre 2019 signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant ramené à 6688 euros ; - condamné M. [P] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 6688 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, outre 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 octobre 2020, M. [P] a interjeté appel nullité de cette décision qui lui a été notifiée le 3 octobre 2020. Ce dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 juin 2022. Le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à M. [P] est revenu au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. L'URSSAF des Pays de la Loire a alors cité M. [P] à comparaître à l'audience du 10 novembre 2022, par acte d'huissier en date du 3 octobre 2022. A cette audience, M. [P] n'est ni présent ni représenté. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [P] n'a adressé à la cour aucune conclusion. Dans son courrier d'appel du 6 octobre 2020, il indique faire appel nullité en raison des atteintes graves aux droits fondamentaux. Il reproche au tribunal d'avoir fait preuve d'une « partialité systématique à l'avantage de [son] adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ». L'URSSAF, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions adressées au greffe le 3 mai 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, demandant à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [P] infondé en droit et l'en débouter ; - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [P] de son opposition ; - validé la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 23 octobre 2019 pour un montant ramené à 6688 euros ; - condamné M. [P] à lui payer la somme de 6688 euros sous réserve des majorations de retard, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification ; - condamné M. [P] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays de la Loire rappelle que les dispositions des directives 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 ne sont pas applicables en France aux régimes légaux de sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ne constituant pas des entreprises exerçant une activité économique. Elle indique que la Cour de justice des Communautés européennes n'a cessé d'affirmer que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale. Elle précise aussi que l'obligation de cotiser à un régime de sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence, rappelant que la Cour de justice des Communautés européennes avait confirmé que les régimes de sécurité sociale étaient exclus du champ d'application de la directive 92/49 relative à l'assurance privée. Elle indique que de la même manière la directive 92/96 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives CEE 79/267 excluait expressément les organismes de sécurité sociale. Elle rappelle que l'obligation d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale impliquait nécessairement pour M. [P] l'assujettissement au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires. Enfin, elle développe le détail des cotisations et contributions sociales dont M. [P], en sa qualité d'artisan exerçant en nom propre, demeure redevable en application des articles L. 136-6-2 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 6688 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [P] n'était ni présent ni représenté à l'audience pour soutenir oralement son appel. Il était également non comparant en première instance. En application des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel. En l'espèce, l'intimée demande la confirmation du jugement. Les premiers juges ont rappelé dans leur décision que M. [P] était régulièrement affilié au régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs indépendants et ce conformément au droit communautaire et européen, lequel ne permet pas de substituer à ce régime obligatoire un système d'assurance privée. Ce principe a été rappelé à plusieurs prises par la Cour de justice des communautés européennes et par la Cour de cassation. Le pôle social a donc à juste titre considéré que M. [P] n'était pas fondé à contester son obligation d'affiliation au RSI des Pays de la Loire aux droits duquel vient désormais l'URSSAF de Pays de la Loire, et que le fait d'avoir contracté une assurance complémentaire à l'étranger ne l'exonèrait pas de son obligation d'affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants et au paiement des cotisations correspondantes. Dans ses conclusions en première instance comme en appel, l'URSSAF des Pays de la Loire justifie de l'intégralité des calculs ayant conduit à la délivrance de la contrainte, après la prise en compte des revenus réels déclarés par M. [P] pour les années 2018 et 2019. Dans ces conditions et en l'absence de contestation du montant des sommes réclamées, il convient de confirmer le jugement du pôle social en toutes ses dispositions, y compris s'agissant de la condamnation aux frais de signification de la contrainte et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [V] [P] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d8c04a2182c005de24d040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel