Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04b2182c005de24d046
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 19 325 669 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00428 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXQF. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00322 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. HOWMET FIXATIONS SIMMONDS Anciennement dénommée ARCONIC FIXATIONS SIMMONDS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 19373 INTIME : Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190552 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Howmet Fixations Simmonds (ci-après dénommée la société Howmet), anciennement dénommée Arconic Fixations Simmonds, appartient à un groupe américain proposant des produits et des solutions de fixations multimatériaux ultra-performantes dans les domaines de l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, l'automobile, les transports commerciaux et l'industrie. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et dispose notamment d'un site de production situé à [Localité 4] (72) lequel regroupe plus de 500 employés. M. [P] [E] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 1983 en qualité de dessinateur étude 1 en formation, niveau IV, échelon 1, coefficient 255. Par avenants du 31 octobre 2000 et 2 novembre 2000, M. [E] a été nommé au poste de directeur de l'unité opérationnelle aéronautique, cadre III B, statut cadre dirigeant. Le second avenant prévoit un bonus annuel lié aux résultats opérationnels et financiers de l'entreprise sur la base de 20% de son salaire annuel. Par courrier du 14 novembre 2003, l'employeur a souhaité recueillir la position de M. [E] sur la mise en place d'un nouveau plan de rémunération variable, lequel s'appliquait déjà dans les autres sociétés du groupe. M. [E] a répondu manuscritement au pied de ce courrier. Le 19 avril 2014, M. [E] a eu un accident vasculaire cérébral et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2014, date à laquelle il a repris son poste en mi-temps thérapeutique à hauteur de 50% puis de 64,29 % . Le 14 septembre 2016, M. [E] a de nouveau été placé en arrêt de travail. Par avis du 7 janvier 2019, M. [E] a été déclaré inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant 'obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2019, la société Arconic Fixation Simmonds a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude. Selon les documents de fin de contrat, M. [E] a perçu une indemnité de licenciement de 146 847,24 euros. Contestant son solde de tout compte et l'indemnité de licenciement perçue, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 5 juillet 2019 afin d'obtenir la condamnation de la société Arconic Fixations Simmonds, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de bonus pour les années 2016 et 2017 ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Arconic Fixations Simmonds s'est opposée aux prétentions de M. [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes du Mans a : - condamné la société Arconic Fixations Simmonds à verser à M. [E] la somme de 7 826,04 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; - débouté M. [E] de sa demande au titre du rappel de bonus pour les années 2016 et 2017 ; - condamné la société Arconic Fixations Simmonds à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Arconic Fixations Simmonds de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Arconic Fixations Simmonds aux entiers dépens. Pour débouter M. [E] de sa demande de rappel de bonus, le conseil de prud'hommes a considéré que le 14 novembre 2003, ce dernier a accepté de manière tacite le nouveau plan de rémunération variable, soulignant que parallèlement, il a bénéficié d'une augmentation substantielle de la part fixe de sa rémunération et qu'il n'a formulé aucune contestation pendant plus de 16 ans. Il a par ailleurs estimé, s'agissant du calcul de l'indemnité de licenciement, que la règle de proportionnalité relative aux périodes accomplies à temps plein et à temps partiel ne s'applique pas au plafond de 18 mois prévu par la convention collective, lequel a un caractère forfaitaire. Il a donc condamné l'employeur à verser la différence entre ce plafond et l'indemnité de licenciement perçue. La société Howmet anciennement dénommée Arconic Fixations Simmonds a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/428. M. [E] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/434. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG 20/428 et 20/434 sous le numéro RG 20/428. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Howmet, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 février 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - dire que son appel est recevable et bien fondé ; - dire que les demandes de M. [E] sont irrecevables et en tout cas mal fondées ; En conséquence : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7 826,04 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée à supporter la charge des dépens ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes au titre d'un rappel de bonus pour les années 2016 et 2017 ; En toute hypothèse : - débouter intégralement M. [E] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner M. [E] à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. À titre liminaire, s'agissant de l'indemnité de licenciement, la société Howmet fait valoir que la décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2018 (Soc. 26 sept. 2018, n°17-11.102) sur laquelle M. [E] fonde son argumentation n'a pas la portée qu'il invoque en ce que dans cette espèce, l'employeur ne critiquait pas le salaire de référence alors qu'elle-même, dans le cadre de la présente instance, conteste la méthode de calcul de ce salaire de référence. L'employeur reprend ensuite les dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie aux fins de déterminer le taux applicable à l'indemnité de licenciement de M. [E]. Il indique que pour son ancienneté de 35,29 années, le taux de l'indemnité de licenciement s'élève à 18,374 mois (7/5ème de mois pour les 7 premières années et 84,87/5ème de mois pour les 28,29 années suivantes, soit un total de 91,87/5ème de mois) auxquels il convient d'ajouter la majoration de 30% compte tenu de son âge et de son ancienneté portant l'indemnité à 23,89 mois (18,374 + 5,51 (30% x 18,374= 5,51) de salaire. Il ajoute que ce même article prévoit néanmoins un plafonnement de l'indemnité de licenciement à 18 mois de traitement qu'il a dès lors appliqué. Concernant le salaire de référence, la société Howmet soutient que le fait de prendre en compte les 12 ou 3 derniers mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective conduirait à un résultat défavorable pour M. [E] dès lors qu'il a achevé sa carrière par une année de travail à temps partiel. Elle a alors reconstitué son salaire en équivalent temps plein en se fondant sur les salaires perçus sur les douze mois précédant son arrêt maladie, soit de septembre 2015 à août 2016, auquel elle a intégré le bonus de 10%, portant ainsi le montant total de son salaire théorique à temps complet à la somme de 8 592,96 euros. Elle a ensuite procédé à un calcul de la moyenne pondérée entre les périodes d'emploi à temps partiel et les périodes d'emploi à temps complet (30,87 années à temps complet, 1,45 années à temps partiel 50 %, et 2,97 années à temps partiel 64,29 %) et a obtenu un salaire de référence de 8 158,18 euros représentatif de l'ensemble de la carrière de M. [E]. En réponse au moyen adverse, la société Howmet souligne que la méthode de calcul retenue par M. [E] est contraire au principe de proportionnalité prévu par l'article L.3123-5 du code du travail, dans la mesure où cela aboutirait à lui octroyer une indemnité de licenciement identique à celle d'un salarié ayant toujours travaillé à temps plein. Enfin, la société Howmet soutient que le bonus de 20% invoqué par M. [E] n'est plus applicable depuis la signature du courrier-avenant du 14 novembre 2003 prévoyant l'augmentation de sa rémunération fixe et la diminution du système de bonus à 9%. Elle fait observer que ce bonus a de nouveau été modifié à partir de 2010 en étant augmenté à 10%. * M. [E], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 5 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit bien fondé à solliciter le rappel de son indemnité de licenciement ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un rappel à hauteur de 7 826.04 euros au titre de son indemnité de licenciement ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du rappel de bonus sur les années 2016 et 2017. Statuant à nouveau : - condamner la société Howmet à lui verser les sommes suivantes : * 4 247,65 euros pour le rappel de bonus de l'année 2016 ; * 2 775,05 euros pour le rappel de bonus de l'année 2017 ; * 20 567,88 euros pour le rappel de l'indemnité de licenciement ; * 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Howmet aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses intérêts, M. [E] conteste le calcul de son indemnité de licenciement opéré par la société Howmet et notamment la double prise en compte de ses périodes travaillées à temps complet et à temps partiel, d'une part dans le calcul de son salaire de référence, et d'autre part dans l'application du plafond de 18 mois que la société Hownet a fixé en fonction de ce salaire proratisé. À cet égard, il s'appuie sur la décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2018 (Soc. 26 sept. 2018, n°17-11.102) pour rappeler que si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L.3123-13 ancien (L.3123-5 nouveau) impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire. Le salarié relève ensuite que l'employeur a intégré à son salaire de référence un bonus de 10% de sa rémunération fixe au lieu des 20% convenus. Il prétend de ce fait que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 9 300,84 euros et obtient une indemnité de licenciement de 167 415,20 euros en appliquant le plafonnement de 18 mois imposé par la convention collective, dont le solde de 20 567,88 euros doit lui être versé. Enfin, M. [E] se prévaut de l'avenant de son contrat de travail du 2 novembre 2000 qui prévoit un bonus de 20 % de sa rémunération fixe pour réclamer un rappel à ce titre dans la mesure où la société Hownet ne lui a versé qu'un bonus de 10 %. MOTIVATION Sur la demande de rappel de bonus pour les années 2016 et 2017 Il est constant que la partie variable de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. M. [E] reproche à la société Howmet d'avoir appliqué, pour les années 2016 et 2017, une rémunération variable basée sur un pourcentage de 10 % au lieu des 20% prévus dans l'avenant du 2 novembre 2000 alors qu'il n'a pas accepté la modification qui lui a été proposée par courrier du 14 novembre 2003. En réplique, la société Howmet fait observer que le bonus de 20% n'est plus appliqué depuis la lettre-avenant du 14 novembre 2003 expressément acceptée et signée par M. [E]. L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 2 novembre 2000 prévoit un système de bonus annuel lié aux résultats opérationnels et financiers de l'entreprise ayant pour base de calcul 20 % de son salaire annuel. La lettre du 14 novembre 2003 adressée par l'employeur à M. [E] est rédigée ainsi: 'Dans le cadre de la réflexion globale sur notre intégration au sein du groupe Alcoa Fastening Systems, nous souhaitons recueillir votre sentiment dans l'hypothèse où nous serions amenés à mettre en place au sein de notre entreprise le Plan de rémunération variable qui s'applique déjà dans les autres sociétés du groupe. Ce Plan est basé sur des objectifs annuels calculés chaque année sur des exercices annuels calendaires. (...) Les détails du plan (participants, objectifs chiffrés, calculs et raison d'être) dont nous vous avons déjà présenté les fondements sont tenus à votre disposition auprès de la direction des ressources humaines. La transition entre les deux systèmes de bonus se réaliserait de la manière suivante: - pour 2002, les sommes restant dues en application de l'ancien système de bonus, propre à Fairchild, seraient versées si vous en êtes d'accord avec votre paie de novembre 2003 (...). - pour 2003, vous bénéficierez d'une augmentation de salaire rétroactive (à compter du 1er janvier 2003) qui permettrait d'intégrer à votre rémunération fixe une part variable tel que défini dans la proposition qui vous a été présentée et qui vous a été expliquée (les chiffres qui vous ont été communiqués lors de votre entretien personnalisé sont récapitulés dans la fiche jointe). Parallèlement, le Plan de rémunération variable 2003 serait mis en place. (...)' La note jointe à ce courrier fait notamment état d'un salaire de base actuel de 67 104 euros, d'un nouveau salaire de base de 71 801 euros et d'une nouvelle rémunération variable (pourcentage IC- Incentive Compensation) de 9 %. Par mention manuscrite au pied de ce courrier rédigée en français et en anglais, M. [E] a écrit: 'Je suis d'accord avec le plan ci-dessus énoncé et la proposition de changement. Par contre, concernant le % IC, je ne retrouve pas dans la note et le fichier joint la règle régissant le coefficient multiplicateur applicable qui m'a été présenté. Dernier point, le % de mon intéressement n'a jamais été égal à 0. Je reste dans l'attente de la clarification de ces points. Ma position serait de valider le plan de rémunération variable dans l'éventualité de sa mise en place et la réponse à mes questions.' Il est établi que ce plan de rémunération a été mis en oeuvre et appliqué à tout le moins à compter de l'année 2005, M. [E] ayant reçu un bonus IC de 9% chaque année jusqu'à l'année 2010 à partir de laquelle il a été porté à 10 %, ce, sans contestation de sa part avant son licenciement intervenu le 18 mars 2019. Il résulte de ces éléments que le 14 novembre 2003, M. [E] a expressément donné son accord à la modification de sa rémunération variable, laquelle avait pour corollaire une augmentation substantielle de sa rémunération fixe. L'employeur ne justifie certes pas, d'un courrier individuel de réponse à ses questions tenant l'une, à l'un des paramètres de calcul du bonus IC, et l'autre au calcul de son intéressement. Pour autant, il apparaît que les détails du plan, notamment les calculs et par conséquent la réponse à ses questions, étaient tenus à sa disposition auprès de la direction des ressources humaines, et que M.[E] les a nécessairement consultés compte tenu de son absence de contestation pendant près de quinze ans. Dans ces conditions, M. [E] doit être débouté de sa demande de bonus pour les années 2016 et 2017, et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement Selon l'article L.3123-5 alinéa 5 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, '(...) L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise (...)'. 1. Sur le salaire de référence En application de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie 'l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement'. Cet article ajoute qu'en 'cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, au cours des 12 ou 3 (derniers) mois, il est retenu, au titre de chacune de ces périodes de suspension, la valeur de la rémunération que l'ingénieur ou cadre aurait gagnée s'il avait travaillé durant la période de suspension considérée, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à se substituer aux salaires perdus - telles que les indemnités de maladie - éventuellement perçues par l'intéressé au titre de la période de suspension'. La société Howmet et M. [E] s'opposent sur le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement et notamment le pourcentage du bonus IC à intégrer. Le salarié y intègre un bonus de 20% et l'employeur un bonus de 10 %. La société Hownet reconstitue le salaire de M. [E] en équivalent temps plein en se fondant sur les salaires perçus sur les douze mois précédant son arrêt maladie, soit de septembre 2015 à août 2016, auquel elle intègre le bonus de 10%, portant ainsi le montant total de son salaire mensuel théorique à temps complet à la somme de 8 592,96 euros. M. [E] fait de même en intégrant un bonus de 20 % ce qui porte son salaire mensuel théorique à temps complet à la somme de 9 300,84 euros. La cour a précédemment établi que M. [E] avait valablement accepté la modification du plan de rémunération variable opérée en 2003 fixant le taux du bonus à 9% puis à 10%. Dès lors, le conseil de prud'hommes a justement fixé le salaire de référence reconstitué théoriquement sur un temps plein à la somme de 8 592,96 euros sur la base des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail de M. [E]. 2. Sur le calcul de l'indemnité de licenciement La méthode de calcul de la société Hownet consiste, sur la base du salaire reconstitué à temps plein de 8 592,96 euros, à établir le salaire de M. [E] proratisé en fonction des périodes de travail à temps plein et à temps partiel qu'elle fixe à la somme de 8 158,18 euros, puis à appliquer les taux conventionnels à ce salaire proratisé, et enfin à appliquer le plafond de 18 mois toujours calculé en fonction de ce salaire proratisé. Elle considère dès lors avoir rempli M. [E] de ses droits. M. [E], outre le fait qu'il conteste le salaire de base pris en compte, critique également la méthode de calcul et prétend que le plafond n'a pas à être établi en fonction du salaire proratisé, ce qui reviendrait en ce cas, à appliquer deux fois la règle de proportionnalité. L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit le mode de calcul de l'indemnité de licenciement laquelle doit être égale à : - 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté, - 3/5ème de mois par année d'ancienneté au delà. Cet article ajoute que l'indemnité est majorée de 30 % pour les salariés de 55 à 60 ans ayant plus de 5 ans d'ancienneté. Enfin, il prévoit un plafond de 18 mois de traitement. Il est acquis que si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L.3123-5 alinéa 5 du code du travail impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, cette règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire. En d'autres termes, si l'indemnité de licenciement due à un salarié doit être calculée proportionnellement à ses périodes d'emploi à temps plein et à temps partiel, le plafond conventionnel applicable au montant de l'indemnité n'a pas à être proratisé, sauf disposition conventionnelle contraire. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'ancienneté de M. [E] et les périodes réalisées à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, M. [E] a réalisé 30,87 années à temps complet, 1,45 années à temps partiel 50 %, et 2,97 années à temps partiel 64,29 % , soit un total de 35,29 années. Il convient en premier lieu d'appliquer la règle de proportionnalité sur la base du salaire théorique reconstitué à plein temps, soit 8 592,96 euros. Il en résulte le calcul suivant : - pour la période d'activité à 100 % : - période 05/12/1983 au 04/12/1990 soit 7 ans : 8 592,96 x1/5 = 1 718,59 euros par an => 1 718,59 x 7 = 12 030,13 euros pour 7 ans ; - période 05/12/1990 au 19/10/2014 soit 23 ans 10 mois et 14 jours : 8 592,96 x 3/5 = 5 155,77 euros par an => 5 155,77 x 23 = 118 582,84 pour 23 ans ; => 5 155,77 x 10/12 = 4 296,47 pour 10 mois ; => 5 155,77 x 14/365 = 197,75 euros pour 14 jours ; Soit un total pour cette période de 123 077,06 euros ; - pour la période d'activité à 50 % du 20 octobre 2014 au 31 mars 2016 soit 1 an, 5 mois et 11 jours : => 8 592,96 x 50% x 3/5 = 2 577,88 euros pour 1 an ; => 2 577,88 x 5/12 = 1 074,12 euros pour 5 mois ; => 2 577,88 x 11/365 = 77,69 euros pour 11 jours ; Soit un total pour cette période de 3 729,69 euros. - pour la période d'activité à 64,29 % du 1er avril 2016 au 18 mars 2019 soit 2 ans, 11 mois et 17 jours : => 8 592,96 x 64,29 % x 3/5 = 3 314,65 euros par an ; => 3 314,65 x 2 = 6 629,30 euros pour 2 ans ; => 3 314,65 x 11/12 = 3 038,43 euros pour 11 mois ; => 3 314,65 x17/365 = 154,38 euros pour 17 jours ; Soit un total de 9 822,11 euros pour cette période. Ainsi, le total de l'indemnité de licenciement de M. [E] calculée proportionnellement à ses périodes de travail à temps plein et à temps partiel s'élève à la somme de 148 658,99 euros. M. [E] était âgé de 59 ans et avait une ancienneté supérieure à 5 ans. Dès lors, l'indemnité de licenciement doit être majorée de 30% portant ainsi son montant total à la somme de 193 256,69 euros, soit 22,49 mois de salaire de référence. Il convient dès lors et en second lieu, d'appliquer le plafonnement à hauteur de 18 mois de traitement, lequel, en l'absence de disposition contraire dans la convention collective, a un caractère forfaitaire et n'a pas à être proratisé. Il en résulte que l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [E] doit être fixée à la somme de 154 673,28 euros (8 592,96 x 18). Selon le solde de tout compte, la société Howmet a versé la somme de 146 847,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Elle est donc redevable de la différence, soit de la somme de 7 826,04 euros. Par conséquent, la société Howmet doit être condamnée à verser à M. [E] la somme de 7 826,04 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, et le jugement confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Howmet sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E] pour ses frais irrépétibles engagés en appel et de condamner la société Howmet à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Howmet Fixations Simmonds à payer à M. [P] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; DÉBOUTE la Sas Howmet Fixations Simmonds de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas Howmet Fixations Simmonds aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3123-5 alinéa 5 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d8c04b2182c005de24d046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel