Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04b2182c005de24d04a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 305 478 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00435 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXS4. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 27 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00476 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [L] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 211833 INTIMEE : S.A.S. SIDPA FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Calypso PAUMIER, avocate au barreau du MANS, substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Sidpa France a racheté la société Sidpa 72 en 2012. Elle emploie plus de onze salariés. Elle fabrique du mobilier de laboratoire sur mesure. M. [L] [C] a été engagé par la société Sidpa 72 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 1991 en qualité de dessinateur, statut cadre. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 493,15 euros. M. [C] a fait valoir ses droits à la retraite dans le cadre d'un départ volontaire anticipé fixé le 31 décembre 2018 et il a bénéficié d'une indemnité légale de départ en retraite d'un montant de 5 239,73 euros correspondant à un mois et demi de salaire brut. Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er février 2019, M. [C] a contesté le montant de son indemnité de départ à la retraite alléguant que celle-ci devait s'élever à la somme de 23 054,78 euros en application de la convention collective des cadres du bâtiment et a sollicité un rappel de cette indemnité s'élevant à la somme de 17 815,05 euros. Par courrier du 19 février 2019, la société Sidpa France a indiqué à M. [C] que la convention collective nationale des cadres du bâtiment n'était pas applicable compte tenu de l'absence d'extension de celle-ci, et qu'elle avait alors appliqué les dispositions du code du travail pour calculer son indemnité de départ à la retraite. Par courrier du 6 mai 2019, M. [C] a fait valoir qu'au vu de son activité principale, la société Sidpa France relevait en tout état de cause de la convention collective de l'ameublement, et qu'en vertu de ses dispositions, son indemnité de départ à la retraite représentait la somme de 15 922,92 euros. Il a alors sollicité un rappel de cette indemnité d'un montant de 10 683,19 euros. Par requête adressée au greffe du conseil de prud'hommes du Mans le 14 novembre 2019, M. [C] a sollicité la condamnation de la société Sidpa France, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser un rappel d'indemnité de départ à la retraite de 17 815,03 euros en application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, et subsidiairement de 10 683,19 euros en application de la convention collective nationale de l'ameublement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sidpa France s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la convention collective applicable à M. [C] est la convention collective nationale des cadres du bâtiment ; - dit que ladite convention n'a pas été étendue ; - dit que la société Sidpa France n'est adhérente à aucune organisation patronale signataire de cette convention ; - dit que l'employeur n'en a pas fait une application volontaire ; - débouté en conséquence M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [C] à verser à la société Sidpa France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux entiers dépens. Pour débouter M. [C] de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que la convention collective nationale des cadres du bâtiment n'avait pas été étendue, que la société Sidpa France n'était pas adhérente d'une organisation patronale signataire de cette convention et qu'elle n'en avait fait aucune application volontaire. Il a néanmoins estimé que l'activité de la société Sidpa France dépendait de la convention collective nationale des cadres du bâtiment et a rejeté de ce fait, la demande subsidiaire de M. [C] fondée sur la convention collective de l'ameublement. M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. La société Sidpa France a constitué avocat en qualité d'intimée le 6 janvier 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 5 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - à titre principal, condamner la société Sidpa France à lui payer la somme de 17 815,03 euros au titre du solde de l'indemnité de départ volontaire à la retraite en application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment ; - à titre subsidiaire, condamner la société Sidpa France à lui payer la somme de 10 683,19 euros au titre du solde de l'indemnité de départ volontaire à la retraite en application de la convention collective nationale de l'ameublement ; - dire que les sommes accordées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ; - condamner la société Sidpa France à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et en première instance ; - condamner la société Sidpa France au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir que la société Sidpa France, bien que relevant de plein droit de la convention collective nationale de l'ameublement compte tenu de son activité principale de fabrication de mobilier de laboratoire, a décidé d'appliquer unilatéralement et volontairement la convention collective nationale des cadres du bâtiment comme le démontre la mention de celle-ci sur tous ses bulletins de salaire. Il souligne qu'elle applique volontairement et sans en disconvenir la convention collective du bâtiment à l'ensemble des salariés non cadres. Il sollicite en conséquence l'application des dispositions de cette convention collective relatives à l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite, et la condamnation de son employeur à lui verser le solde de celle-ci. À titre subsidiaire, il soutient que la convention collective nationale de l'ameublement doit s'appliquer au vu de l'activité principale de la société Sidpa France, et demande le rappel d'indemnité de départ à la retraite calculé selon les dispositions de cette convention collective, tout en précisant qu'en cas de concurrence entre les deux conventions collectives, il convient d'appliquer les dispositions de la plus favorable, en l'espèce, la convention collective des cadres du bâtiment. * La société Sidpa France, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 2 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 27 novembre 2020 ; - condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. La société Sidpa France rappelle qu'une convention collective nationale non étendue ne peut s'appliquer qu'à la condition pour l'employeur d'adhérer à une organisation patronale signataire de ladite convention ou d'appliquer volontairement celle-ci. Elle fait observer que la convention collective nationale des cadres du bâtiment n'a jamais été étendue et qu'elle n'a adhéré à aucune organisation patronale signataire de cette convention. Elle conteste par ailleurs l'application volontaire de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, affirmant que la mention de cette convention collective sur les bulletins de salaire n'emporte qu'une présomption simple de son application qu'elle prétend renverser dans la mesure où ces mêmes bulletins de salaire ne font référence à aucun coefficient, et où le salaire de M. [C] n'a pas été calculé en fonctions des dispositions de cette convention collective. Elle affirme ensuite que le fait d'appliquer la convention collective des ouvriers du bâtiment à ses salariés ouvriers n'implique pas qu'elle doive appliquer la convention collective nationale des cadres du bâtiment à ses salariés cadres dans la mesure où il s'agit de deux textes distincts. Elle conteste de la même manière l'application de la convention collective de l'ameublement. Elle prétend à cet égard que son activité principale dépend de la convention collective du bâtiment, et que M. [C] reconnaît ce point dans ses écritures indépendamment du fait qu'en pratique, il ne peut en bénéficier. MOTIVATION Sur l'applicabilité de la convention collective des cadres du bâtiment Lorsque l'employeur n'est pas signataire d'une convention collective non-étendue, ou adhérent d'une organisation patronale signataire de ladite convention, les dispositions de la convention collective visée ne sont applicables à l'entreprise et créatrices de droit pour les salariés que dans l'hypothèse d'une application volontaire de celle-ci par l'employeur. La charge de la preuve de l'absence d'adhésion à une organisation patronale signataire de la convention collective repose sur l'employeur, et l'application volontaire d'une convention collective ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur, laquelle peut être établie par un faisceau d'indices. Il est constant que la mention par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié d'une convention collective vaut présomption d'applicabilité de cette convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. En l'espèce, il est acquis que la convention collective nationale des cadres du bâtiments n'a jamais été étendue par le ministère du travail. L'absence d'adhésion de la société Sidpa France à l'une des organisations patronales signataires de ladite convention, outre le fait qu'elle n'est pas contestée par M. [C], résulte suffisamment de l'attestation de l'expert-comptable KPMG de laquelle il ressort qu'aucune cotisation à un syndicat patronal n'apparaît dans les comptes de la société Sidpa France du 10 octobre 2012 au 31 décembre 2019. Il convient dès lors de vérifier si la société Sidpa France en a fait une application volontaire. M. [C] appuie ses prétentions sur ses bulletins de paie des années 2012, 2015 et 2018 qui font tous état de la convention collective 'bâtiment (cadres)'. Il note au surplus que l'employeur applique la convention collective du bâtiment aux salariés non cadres. La société Sidpa France conteste l'application de cette convention collective au motif que les bulletins de salaire de M. [C] ne font état d'aucun coefficient relatif à son poste de travail, et que son salaire n'était pas calculé suivant les dispositions de cette convention collective. Elle ajoute que la convention collective des ouvriers du bâtiment est un texte distinct et que son application aux salariés non cadres est sans incidence sur l'application de la convention collective des cadres du bâtiment. M. [C] verse aux débats ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2012, de mai 2015, et de janvier à novembre 2018 mentionnant tous, sans exception, la référence à la convention collective des cadres du bâtiments. Au vu de ce qui précède, ces éléments valent présomption simple d'application de cette convention collective. De son côté, la société Sidpa France ne communique aucun élément aux fins d'apporter la preuve contraire, et se fonde sur ces mêmes bulletins de paie pour contester l'application de cette convention collective. S'il est exact qu'il n'apparaît ni la position, ni le coefficient de M. [C], et que son salaire n'a pas été déterminé en fonction de la grille de classification de cette convention collective, il n'en demeure pas moins qu'au titre des cotisations figure une ligne intitulée 'cotisations statutaires ou prévues par la convention collective' démontrant que l'employeur a cotisé pour son compte à la caisse des congés payés et intempéries du BTP et réglé la cotisation OPP BTP. En outre, on observe que la société Sidpa France ne se prévaut ni n'applique aucune autre convention collective aux cadres de l'entreprise, alléguant au contraire que son activité entre dans le champ d'application de la convention collective du bâtiment, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'elle applique la convention collective des ouvriers du bâtiment à ses salariés non cadres. Il résulte de ces éléments que la seule absence de référence du poste et de la rémunération de M. [C] à la convention collective des cadres du bâtiment est insuffisante à renverser la présomption d'applicabilité de cette convention dont la mention figure invariablement depuis 2012 sur ses bulletins de paie. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'applicabilité de la convention collective de l'ameublement à la société Sidpa France présentée à titre subsidiaire par M. [C], il apparaît que celui-ci est en droit de se prévaloir des dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment, et particulièrement de celles relatives à l'indemnité de départ à la retraite. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité de départ à la retraite En application de l'article 7.10 de la convention collective des cadres du bâtiment, l'indemnité de départ volontaire à la retraite est calculée sur le barème suivant : - 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de deux ans révolus et jusqu'à dix ans d'ancienneté ; - 3/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de dix ans d'ancienneté. L'indemnité de départ à la retraite ne peut dépasser la valeur de 8 mois. En l'espèce, au vu de son salaire d'un montant de 3 493,15 euros et de son ancienneté de 27 ans et 8 mois, l'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite de M. [C] s'élève à la somme de 23 054,76 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 5 239,73 euros déjà versée, soit la somme de 17 815,03 euros, ce montant n'étant au demeurant pas contesté par l'employeur. Par conséquent, la société Sidpa France reste lui devoir la somme de 17 815,03 euros à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite au paiement de laquelle elle doit être condamnée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les intérêts L'indemnité de départ à la retraite ayant une nature salariale, la condamnation prononcée doit produire intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date de la transmission de la demande à l'employeur par le conseil de prud'hommes. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Sidpa France succombant à l'instance, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées. Il est équitable d'allouer à M. [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel. La société Sidpa France, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 27 novembre 2020 sauf en ce qu'il a considéré que la convention collective des cadres du bâtiment était applicable à M. [L] [C] ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la Sas Sidpa France a fait une application volontaire de la convention collective des cadres du bâtiment à M. [L] [C] ; CONDAMNE la Sas Sidpa France à verser à M. [L] [C] la somme de 17 815,03 euros à titre de rappel d'indemnité de départ volontaire à la retraite en application de la convention collective des cadres du bâtiment ; DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 ; CONDAMNE la Sas Sidpa France à payer à M. [L] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; DÉBOUTE la Sas Sidpa France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sas Sidpa France aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront inarticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
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- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d8c04b2182c005de24d04a
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