Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04b2182c005de24d04e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00438 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXUP. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 06 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00145 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [M] [R] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître LEMEE, substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL INTIMEES : Madame [W] [O] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ONE TIPE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] ASSOCIATION DECLAREE Représentée par sa Directrice Madame [D] [Y] domiciliée [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître BRULAY, substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS , conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2018, M. [M] [R] a été engagé par la Sarl Onetipe, spécialisée dans les travaux d'isolation et de rénovation de l'habitation, en qualité de directeur commercial, statut VRP, avec une période d'essai de trois mois, moyennant un salaire mensuel brut composé d'une partie fixe d'un montant de 3 500 euros et d'une partie variable sous forme de commissions sur le chiffre d'affaires. Par avenant daté du 1er novembre 2018, la société Onetipe a proposé à M. [R] le poste de chef des ventes avec une modification de sa rémunération et de son secteur d'activité. Par lettre du 27 novembre 2018, M. [R] a refusé de signer cet avenant et indiqué s'en tenir au contrat initial. Par lettre du 28 novembre 2018, la société Onetipe a notifié à M. [R] la rupture de sa période d'essai avec un terme fixé le 9 décembre suivant. Le 26 décembre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en référé aux fins d'obtenir le paiement de commissions et des congés payés afférents, la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés, et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le même jour, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval au fond en faisant valoir dans sa requête qu'il contestait son licenciement, et demandait la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement et la requalification en contrat à durée indéterminée. Il sollicitait ainsi une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail sans rendez-vous préalable, des commissions, des congés payés, un remboursement de frais, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la remise des documents sociaux sous astreinte. Par ordonnance de référé du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé, et décerné acte à la société Onetipe de ce qu'elle reconnaissait devoir à M.[R] la somme de 1 044,39 euros à titre de commissions ainsi que les congés payés afférents. Parallèlement, par ordonnance du 6 septembre 2019, la procédure au fond a fait l'objet d'une radiation. L'affaire a été réintroduite par lettre de M. [R] du 19 septembre 2019. Par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 14 janvier 2020, la société Onetipe a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Poitiers a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Me [O] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 5 mai 2020 devant le conseil de prud'hommes, M. [R] a contesté le bien-fondé de la rupture en période d'essai, et sollicité notamment des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, une indemnité compensatrice du délai de prévenance, un rappel de commissions et les congés payés afférents, la remise des documents sociaux sous astreinte et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Onetipe et le CGEA de [Localité 1] se sont opposés aux prétentions de M. [R]. Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Laval a : - dit que la demande relative à la rupture de la période d'essai de M. [R] est irrecevable ; - fixé les créances de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Onetipe, représentée par Me [O] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes : - 477,27 euros au titre du paiement du délai de prévenance majoré de 47,72 euros au titre des congés payés ; - ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi prenant en compte la condamnation et fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et pendant un délai de deux mois ; - dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - ordonné à Me [O], en qualité de mandataire liquidateur représentant la société Onetipe de verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [R] de ses autres demandes ; - débouté Me [O] en qualité de mandataire liquidateur représentant la société Onetipe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de 9 mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 4 078,80 euros ; dit qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus ; - mis les entiers dépens à la charge de Me [O] en qualité de mandataire liquidateur représentant la société Onetipe ; - dit que le jugement est commun et opposable au CGEA de [Localité 1], gestionnaire de l'AGS, dans les limites de ses garanties légales et réglementaires. Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que les demandes de M. [R] relatives à la rupture de la période d'essai étaient irrecevables compte tenu de l'absence de lien suffisant avec les demandes originaires figurant dans sa requête initiale, laquelle ne fait aucunement référence à la période d'essai ou à sa rupture. M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. Me [O] en qualité de mandataire liquidateur représentant la société Onetipe a constitué avocat en qualité de partie intimée le 23 décembre 2020 et l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1] le 29 décembre 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [R], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 février 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : In limine litis : - dire et juger recevables et non prescrites ses demandes relatives à la contestation de la rupture de la période d'essai ; Au fond : - dire et juger abusive la rupture de sa période d'essai ; - dire et juger que la société Onetipe n'a pas respecté le délai de prévenance relatif à la rupture de sa période d'essai ; - le dire et juger bien-fondé en ses demandes de rappel de salaire ; En conséquence : - condamner Me [O] en qualité de mandataire liquidateur représentant de la société Onetipe à lui verser les sommes suivantes : - 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; - 484,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance, à laquelle s'ajoute la somme de 48,46 euros au titre des congés payés y afférents; - 6 217,44 euros brut au titre des commissions dues sur la période de septembre à décembre 2018, outre la somme de 621,74 euros brut au titre des congés payés; - ordonner à Me [O] en qualité de mandataire liquidateur représentant de la société Onetipe de lui adresser sous 8 jours, ses documents de fin de contrat à jour, tenant compte du versement des rappels de salaire, comprenant son attestation Pôle emploi et son reçu pour solde de tout compte dûment modifiés ; - ordonner à Me [O] en qualité de mandataire liquidateur représentant de la société Onetipe de procéder à la télétransmission de son attestation Pôle emploi, auprès des services concernés ; - assortir cette ordonnance d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de sa notification et de la possibilité de liquider ladite astreinte ; En tout état de cause : - condamner Me [O] en qualité de mandataire liquidateur représentant de la société Onetipe au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - déclarer opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA de [Localité 1]. À titre liminaire, M. [R] fait valoir que les demandes formulées dans ses conclusions déposées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes relatives à la contestation de la rupture de la période d'essai sont en lien avec ses demandes initiales de contestation de licenciement puisqu'il s'agit en tout état de cause de contester la rupture de son contrat de travail. Il souligne qu'il a effectué lui même, sans l'aide d'un conseil, la requête initiale du 26 décembre 2018, et que le formulaire Cerfa ne contenait aucune case correspondant à la contestation de la rupture de la période d'essai. Il ajoute que la rupture a été notifiée le 28 novembre 2018, que le conseil de prud'hommes a été saisi de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 2018, et que ce faisant, celles-ci ne sont pas prescrites. Il soutient ensuite que la rupture est abusive en ce qu'elle est motivée par son refus de signer l'avenant à son contrat de travail daté du 1er novembre 2018. Il assure en effet que le changement de poste, la modification du secteur d'intervention et de sa rémunération constituent une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser. Il ajoute que son employeur n'a pas respecté le délai de prévenance, lequel aurait dû prendre fin le 12 décembre 2018, soit deux semaines après la notification de la rupture de la période d'essai intervenue le 28 novembre 2018, et que la somme qui lui est due à ce titre doit être calculée en fonction du salaire de base et du temps de travail prévu. Il soutient enfin que la société Onetipe ne lui a pas versé l'intégralité des commissions auxquelles il peut prétendre. Il fait valoir que la société Onetipe a refusé de communiquer ses journaux de vente ainsi que son grand livre client de sorte qu'il a déterminé ses calculs sur le chiffre d'affaires TTC au lieu du chiffre d'affaires net prévu à son contrat de travail, ce, sur la base des SMS que lui a adressés le dirigeant et qui ont fait l'objet d'un constat d'huissier. * Me [O], en qualité de mandataire liquidateur représentant de la société Onetipe, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 31 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 6 novembre 2020, en ce qu'il l'a condamnée, en qualité de mandataire liquidateur représentant de la société Onetipe à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que la demande de M. [R] en contestation de la rupture de la période d'essai était irrecevable en tant que nouvelle demande ; - inscrit au passif de la société Onetipe une indemnité de délai de prévenance de 477,27 euros brut outre 47,72 euros brut de congés payés afférents ; - débouté M. [R] de l'intégralité de ses autres demandes ; Subsidiairement : - déclarer prescrite la demande indemnitaire formulée au titre de la rupture de période d'essai ; - à défaut, dire et juger la rupture de la période d'essai de M. [R] valable et licite ; En tout état de cause : - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Onetipe, fait valoir que les demandes de M. [R] relatives à la rupture de la période d'essai sont irrecevables compte tenu de l'absence de lien suffisant avec ses demandes initiales du 26 décembre 2018 relatives au licenciement. Subsidiairement, elle indique que ces demandes sont prescrites pour avoir été formulée dans ses écritures du 9 avril 2020, soit plus de douze mois après la rupture de son contrat de travail. Sur le fond, Me [O] es qualités soutient qu'il a été proposé à M. [R] un avenant avec des fonctions moins importantes parce qu'il ne remplissait pas ses fonctions de directeur commercial de manière satisfaisante. Selon elle, la rupture de la période d'essai est motivée par l'incompétence du salarié au poste auquel il a été recruté et non par le refus de l'avenant. Elle ajoute que M. [R] confond délai de préavis et délai de prévenance, lequel était de deux semaines au moment de la notification de la rupture de la période d'essai compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise. Elle reconnaît qu'il lui est dû à ce titre la somme de 477,27 euros correspondant à trois jours de salaire plus les congés payés afférents, conformément aux sommes allouées par le conseil de prud'hommes. Enfin, elle prétend que M. [R] a perçu l'ensemble des sommes dues au titre des commissions. * L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dans ses conclusions régulièrement communiquées, adressées au greffe le 21 mai 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - subsidiairement, dire et juger que la rupture de la période d'essai n'est pas intervenue de manière abusive ; - en conséquence, débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; - au cas où une créance serait fixée au profit de M. [R] au passif de la liquidation de la société Onetipe, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; - condamner M. [R] aux dépens. Le CGEA de [Localité 1] fait valoir que la société Onetipe était libre de rompre la période d'essai de M. [R], lequel ne donnait pas satisfaction dans ses fonctions de directeur commercial. En toute hypothèse, il souligne que le montant des dommages et intérêts sollicités par le salarié est excessif et bien plus important que celui auquel il aurait pu prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reconnaît par ailleurs que le délai de prévenance de deux semaines expirait le 12 décembre 2018 et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé à M. [R] à ce titre la somme de 477,27 euros et les congés payés afférents. Enfin, le CGEA de [Localité 1] s'associe aux moyens de Me [O] démontrant que M. [R] a perçu l'ensemble des sommes dues au titre des commissions. MOTIVATION Sur la rupture de la période d'essai 1. Sur la recevabilité et la prescription de la demande a) Sur la recevabilité Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la requête initiale saisissant le conseil de prud'hommes fait état de ce que M. [R] conteste son licenciement et demande la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement. Il sollicite de ce fait une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail sans rendez-vous préalable. Cette requête a été remplie et signée par M. [R] sans l'assistance d'un conseil. Il est manifeste qu'il a maladroitement coché les cases du formulaire Cerfa qui lui semblaient les plus appropriées dans la mesure où ce formulaire ne prévoit pas de case relative à la rupture en période d'essai. Il s'en déduit toutefois qu'il a, dès l'origine, contesté la rupture de son contrat de travail. Ses demandes de contestation de la rupture en période d'essai et de dommages et intérêts afférents concernent de la même manière la rupture du contrat de travail. Dès lors, elles se rattachent par un lien suffisant à ses demandes initiales relatives à son licenciement, lesquelles ont au demeurant été abandonnées dans la mesure où les faits de l'espèce ne lui permettaient pas d'y prétendre. Par conséquent, celles-ci sont recevables et le jugement doit être infirmé de ce chef. b) Sur la prescription Aux termes de l'article L.1471.1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, l'action relative à la contestation de la rupture du contrat de travail a été introduite par M. [R] par requête reçue le 26 décembre 2018, soit moins de douze mois après la rupture intervenue le 28 novembre 2018. Il importe peu que ses demandes relatives à la rupture de la période d'essai aient été formulées plus de douze mois après la rupture dans la mesure où ce ne sont pas les demandes qui se prescrivent par douze mois, mais l'action. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer prescrite la demande indemnitaire formulée au titre de la rupture de la période d'essai. 2. Sur le fond Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Dès lors, et de manière constante, il s'en déduit qu'au cours de la période d'essai chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire n'entraînant pas de nécessité de motiver la rupture. Néanmoins, si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La décision de l'employeur doit être fondée sur l'appréciation des qualités professionnelles de l'intéressé. En l'espèce, la lettre de rupture est ainsi rédigée: 'Votre période d'essai ne s'avérant pas satisfaisante, nous vous avons proposé un avenant à votre contrat de travail afin de vous affecter à un autre poste dans l'entreprise. Nous ayant indiqué que vous refusez cet avenant, nous sommes contraints de mettre fin à votre période d'essai .(...)' Les termes employés démontrent que la société Onetipe était insatisfaite de la période d'essai de M. [R] et que c'est pour cette raison que l'avenant litigieux lui a été proposé afin de lui permettre de rester dans l'entreprise. Il en résulte que ce n'est pas le refus de l'avenant qui motive la rupture, mais en amont, le fait que M. [R] n'ait pas donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, étant précisé au vu de ce qui précède, que cette insatisfaction n'a pas lieu d'être plus avant motivée. En conséquence, aucun abus n'apparaît caractérisé et M. [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Sur le délai de prévenance L'article L.1221-25 du code du travail prévoit que: 'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.' La lettre de rupture datée du 28 novembre 2018 comporte in fine la phrase suivante: '(votre période d'essai) prendra donc fin le 9 décembre 2019 (il s'agit d'une erreur matérielle et il faut lire 2018) et vous percevrez une indemnité compensatrice correspondant au délai de prévenance n'ayant pu être respecté.' M. [R] avait plus d'un mois et moins de trois mois de présence dans l'entreprise. Le délai de prévenance de quinze jours prévu par l'article L.1221-25 susvisé n'a pas été respecté dans la mesure où celui-ci prenait fin le 12 décembre 2018. M. [R] a été rémunéré jusqu'au 9 décembre 2018 inclus. Il est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice correspondant à trois jours de salaire augmentée des congés payés afférents. Les parties s'accordent sur le principe de ces trois jours et des congés payés afférents, mais s'opposent sur leur montant. Me [O] es qualités explicite son calcul en divisant le salaire fixe mensuel de M. [R] par 22 jours et en multipliant le résultat par 3 jours, ce qui donne la somme de 477,27 euros à laquelle elle ajoute la somme de 47,72 euros au titre des congés payés afférents. M. [R], pour sa part, n'explicite pas son calcul. Dès lors, il convient de retenir à titre d'indemnité compensatrice du fait du non respect du délai de prévenance, la somme de 477,27 euros augmentée de la somme de 47,72 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les commissions Le contrat de travail prévoit que M. [R] percevra au titre des commissions: 'Commission de 2% brut sur le chiffre d'affaires validé (m-1) de toute la société, chiffre d'affaires net validé du mois fixé par la direction de 0 € à 250 000 €. Une commission de 2,5% supplémentaire à 250 000 € sera octroyée sur le chiffre d'affaires réalisé. Par validé, il faut entendre les ventes réalisées entre le 1er et le dernier jour du mois civil dont le prix de base est conforme au prix catalogue et dans la mesure où il n'a pas été pratiqué une minoration supérieure à 15%. Il faut également que le délai de rétractation de 14 jours que peut exercer le client soit échu. Au terme de ce délai de rétractation, M. [R] devra solliciter son équipe de vente commerciale afin de consolider les ventes en récupérant un chèque d'acompte de 30% pour les ventes au comptant. Le paiement de la partie variable du salaire (rémunération supplémentaire et commission) sera effectué par la société le mois suivant (m+1). Tous les mois, ce calcul est refait automatiquement et reprend en compte les nouvelles validations et annulations dues à la régularisation des commandes antérieures.' Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. M. [R] fait valoir que malgré la sommation de communiquer adressée à la société Onetipe le 16 avril 2019, cette dernière a refusé de produire ses journaux de vente ainsi que son grand livre client qui seuls auraient permis de déterminer les commissions qui lui sont dues. Il a donc calculé celles-ci sur le chiffre d'affaires TTC, sur la base des SMS qu'il a reçus du dirigeant et qui ont fait l'objet d'un constat d'huissier le 11 mars 2019. Il conteste que certaines ventes aient été annulées en ce que les coupons de rétractation communiqués par le liquidateur ne sont pas datés et ne contiennent pas le numéro de commande requis, outre le fait qu'il n'est pas justifié que ces coupons aient été adressés en recommandé avec avis de réception. Pour d'autres ventes, il note que c'est l'établissement de crédit qui a refusé le prêt affecté et que les commissions doivent être payées dans la mesure où ces ventes n'ont pas été annulées par les clients. Enfin, s'agissant d'un client décédé, il fait valoir que la vente n'a pas été annulée, mais que la dette a été affectée au patrimoine des héritiers. De son côté, Me [O] es qualités verse aux débats les bons de commande, les factures, les justificatifs d'annulation de certaines ventes, les justificatifs d'agios pratiqués par l'établissement de crédit et le certificat de décès d'un client, correspondant aux ventes réalisées par la société Onetipe durant la période d'activité de M. [R]. Elle affirme d'une part que le droit à rétractation des clients ne répond à aucun formalisme, d'autre part que les contrats de crédit affecté et de vente sont liés au point que l'un ne peut valablement se former sans l'autre, et enfin que lors du décès du client la vente n'était pas parfaite dans la mesure où le délai de rétractation n'était pas expiré. Elle en déduit qu'il restait dû la somme de 1 044,39 euros au titre des commissions ainsi que les congés payés afférents qui ont été payés à M. [R] dès l'audience de référé. Il apparaît que les pièces communiquées par Me [O] es qualités correspondent aux ventes mentionnées dans les SMS reçus par M. [R] attestés par constat d'huissier. M. [R] fonde ses calculs sur cette base. Il convient donc de s'y référer. En premier lieu, on observe que M. [R] calcule ses commissions sur un montant TTC alors que son contrat de travail prévoit qu'elles sont calculées sur le montant HT. Les bons de commande et factures communiqués par Me [O] es qualités font apparaître ce montant HT qu'il convient dès lors de prendre en considération. En second lieu, il apparaît que de nombreuses ventes sur lesquelles M. [R] réclame des commissions ont fait l'objet d'une rétractation de la part des clients. Certains bordereaux de rétractation ne sont pas datés ou ne portent pas la référence de la commande. Pour autant, d'une part, il est aisé d'identifier les ventes annulées en se rapportant au nom de l'émetteur du bordereau lequel est toujours identifiable ou à la prestation visée par le client. D'autre part, le droit de rétractation du consommateur n'est soumis à aucune condition de forme impérative sauf à ce que sa volonté de se rétracter soit exprimée sans ambiguïté. Ainsi, la forme recommandée avec avis de réception n'est pas une condition de validité de la rétractation. Enfin, il ne résulte d'aucun des bordereaux et courriers versés aux débats que le délai de 14 jours prévu par l'article L.221-18 du code de la consommation n'aurait pas été respecté, étant précisé en toute hypothèse que ce non-respect ne peut être invoqué que par le vendeur à l'égard du consommateur et non par un tiers au contrat de vente. Il s'en suit que les ventes ayant été annulées par la rétractation des clients n'ont pas lieu de générer des commissions, étant rappelé que les commissions sont dues sur le chiffre d'affaires validé et que la rétractation des clients est suffisante pour considérer que la prestation n'a pas été exécutée, sauf au salarié à rapporter la preuve contraire. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L.311-1 11° du code de la consommation que le contrat relatif à une fourniture de biens particuliers ou une prestation de services particuliers et le contrat de crédit affecté exclusivement au financement de ces biens ou de cette prestation forment une opération commerciale unique. Il en résulte que les ventes pour lesquelles le crédit a été refusé par l'établissement de crédit Franfinance n'ont pas été valablement contractées, que les fonds n'ont pas été versés et que la société Onetipe n'a pu recevoir aucun paiement. Il en va de même s'agissant de la commande du client décédé sept jours après celle-ci, dans la mesure où le délai de rétractation n'était pas expiré, qu'il avait souscrit un crédit affecté assorti lui-même d'un délai de rétractation de 14 jours qui n'avait pas davantage expiré, et que le prêt n'a pu valablement être accepté par l'établissement prêteur au profit d'une personne décédée. Dès lors, M. [R] ne peut percevoir de commissions sur ces ventes, peu importe que leur annulation provienne ou non du client. Les pièces versées aux débats par Me [O] es qualités corroborées par les SMS certifiés par constat d'huissier communiqués par M. [R] démontrent que la société Onetipe a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 48 369,21 euros entre le 10 et le 30 septembre 2018, de 89 437,18 euros en octobre 2018, de 77 178,70 euros en novembre 2018 et de 11 403,24 euros entre le 1er et le 9 décembre 2018, soit un total de 226 388,33 euros, générant pour M. [R] des commissions d'un montant de 4 527,76 euros. M. [R] a perçu les sommes de 1 707,07 euros en octobre, 630,76 euros en novembre et 1 145,54 euros en décembre, soit un total de 3 483,37 euros au titre des commissions. La société Onetipe restait donc lui devoir la somme de 1 044,39 euros et les congés payés afférents d'un montant de 104,44 euros que M. [R] reconnaît avoir reçus en exécution de l'ordonnance de référé et qu'il déduit de son propre calcul. Dès lors, M. [R] doit être débouté de sa demande de commissions et le jugement confirmé de ce chef. Sur les documents sociaux Le jugement étant confirmé sur le délai de prévenance, il sera de la même manière confirmé en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi tenant compte des sommes allouées à ce titre. Sur la garantie du CGEA de [Localité 1] La créance principale de M.[R] étant antérieure au jugement de redressement judiciaire, le CGEA de [Localité 1] sera tenu dans les limites de sa garantie et le jugement confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Me [O] es qualités succombant partiellement à l'instance, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a ordonné à Me [O] es qualités de verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ce dernier bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, et confirmé en ce qu'il a débouté Me [O] es qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle en appel. Par conséquent, il est équitable de lui allouer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel au paiement de laquelle Me [O] es qualités sera condamnée. Me [O] es qualités doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 6 novembre 2020 sauf en ce qu'il a dit irrecevables les demandes relatives à la rupture en période d'essai et ordonné à Me [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Onetipe de verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE recevables et non prescrites les demandes de M. [M] [R] en contestation de la rupture en période d'essai et de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, DEBOUTE M. [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, DEBOUTE M. [M] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance, CONDAMNE Me [O] en qualités de mandataire liquidateur de la société Onetipe à payer à M. [M] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Me [O] es qualités de mandataire liquidateur de la société Onetipe aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle L.1221-25 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile et la remarticle 450 du code de procédure civile.article L.221-18 du code de la consommation narticle L.1221-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d8c04b2182c005de24d04e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel