Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04c2182c005de24d052
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 688 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00009 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAZ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 29 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00243 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : Madame [V] [U] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée INTIMEE : Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DU RSI [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-DELAHAIE-MAGESCAS-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [U] a formé opposition le 27 novembre 2019 à une contrainte d'un montant total de 26 880 euros du 18 octobre 2019 qui lui a été signifiée par l'URSSAF des Pays de la Loire le 12 novembre 2019, au titre des cotisations et contributions sociales des périodes de régularisation des années 2013, 2014 et 2015. Par jugement en date du 29 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a : - validé la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 12 novembre 2019 pour un montant de 26 080 euros ; - condamné Mme [U] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 26 080 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ; - condamné Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte ; - condamné Mme [U] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 janvier 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du pôle social en date du 2 décembre 2020. Ce dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022. A cette audience, Mme [U] pourtant régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 26 juin 2022, n'est ni présente ni représentée. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] n'a adressé à la cour aucune conclusion. Dans sa déclaration d'appel, elle explique : « Non déclaration des revenus 2013, 2014 2015 : en effet, je n'ai pas déclaré mes revenus car ils étaient de 0 euro. Même étant nuls, j'aurais dû les déclarer. L'URSSAF m'aurait relancé à plusieurs reprises mais entre mars 2016 et septembre 2019, j'ai déménagé 5 fois. En effet, j'aurais dû faire un suivi de courrier par exemple. Je ne suis pas contre une amende pour « punir » de la non connaissance de mes devoirs, mais ayant déjà du mal à payer mes factures mensuelles, je ne vois pas comment je pourrais payer 26'080 euros en plus de toutes les dettes accumulées depuis la séparation avec mon ancien conjoint (mai 2015). Je suis sûre que je désire une annulation du jugement même si je suis fautive. J'aimerais que l'on m'aide mais pas que l'on finisse de m'achever financièrement. Je ne sais pas comment me défendre et comment prouver des revenus de 0 euro. » L'URSSAF, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions rectificatives adressées au greffe le 26 octobre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, demandant à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par Mme [U] infondé en droit et l'en débouter; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - validé la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 12 novembre 2019 pour un montant ramené à 3125 euros ; - condamné Mme [U] à lui payer la somme de 3125 euros sous réserve des majorations de retard et au paiement des frais de signification; - condamné Mme [U] aux dépens ; - rappelé que la décision est immédiatement exécutoire de plein droit. - débouter Mme [U] de toutes ses demandes. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays de la Loire rappelle que Mme [U] est régulièrement affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour la période de juin 2012 au 1er mai 2015. Elle confirme l'obligation pour les assurés de déclarer leurs revenus en application de l'article R. 115 ' 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable pour les revenus 2013, 2014 et 2015. Enfin, elle indique qu'il a été procédé à de nouveaux calculs des cotisations après que Mme [U] ait adressé ses déclarations de revenus pour 2013, 2014 et 2015 dûment complétées, datées et signées le 10 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [U] n'était ni présente ni représentée à l'audience pour soutenir oralement son appel. Elle était également non comparante en première instance. En application des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel. En l'espèce, l'intimée demande la confirmation du jugement sauf à ramener le montant des sommes réclamées à hauteur de 3125 euros. Compte tenu de la déclaration récente de ses revenus pour la période litigieuse par Mme [U], l'URSSAF a été en mesure de procéder à un nouveau calcul des cotisations pour solliciter la validation de la contrainte et la condamnation de Mme [U] à hauteur de 3125 euros. Il n'y a aucune contestation de la part de l'appelante ni concernant son affiliation obligatoire à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, ni concernant le montant finalement réclamé au titre des cotisations pour les années 2013, 2014 et 2015 dont Mme [U] est parfaitement redevable. Il ne s'agit pas de prononcer une quelconque mesure punitive pour ne pas avoir respecté les obligations qui pesaient sur elle en termes de déclaration de revenus, mais bien d'acquitter les sommes qui sont dues au titre des contributions de sécurité sociale dans le cadre de son affiliation obligatoire au régime social des travailleurs indépendants. Par ailleurs, l'URSSAF justifie dans ses conclusions des nouveaux calculs opérés sur la base des revenus réels et de la régularisation qui doit s'appliquer sur la période litigieuse. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement tout en ramenant le montant des sommes réclamées et la condamnation correspondante à la somme de 3125 euros. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Mme [U] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 29 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à valider la contrainte à hauteur de 3125 euros et à condamner Mme [V] [U] à payer cette somme à l'URSSAF des Pays de la Loire ; Y ajoutant ; Condamne Mme [V] [U] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d8c04c2182c005de24d052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel