Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04c2182c005de24d056
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00039 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYHI. Jugement Au fond, origine de LAVAL, décision attaquée en date du 23 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00029 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [H] [M] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté INTIMEE : Société URSSAF [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoirement et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [M] a formé opposition le 28 janvier 2020 à une contrainte d'un montant total de 3908 euros du 17 janvier 2020 qui lui a été signifiée par l'URSSAF des Pays de la Loire le 20 janvier 2020, au titre des cotisations et contributions sociales des mois d'avril et mai 2019. Par jugement en date du 23 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, statuant en dernier ressort, a : - débouté M. [M] de son opposition ; - validé la contrainte déférée du 17 janvier 2020 signifiée le 20 janvier 2020 pour un montant ramené à 3704 euros ; - condamné M. [M] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3704 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, outre 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 janvier 2021, M. [M] a interjeté appel nullité de cette décision qui lui a été notifiée le 31 décembre 2020. Ce dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 juin 2022. L'URSSAF des Pays de la Loire a alors cité M. [M] à comparaître à l'audience du 10 novembre 2022, par acte d'huissier en date du 13 juillet 2022. A cette audience, M. [M] n'est ni présent ni représenté. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] n'a adressé à la cour aucune conclusion. Dans son courrier d'appel du 7 janvier 2021, il indique faire appel nullité en raison des atteintes graves aux droits fondamentaux. Il reproche au tribunal d'avoir fait preuve d'une « partialité systématique à l'avantage de [son] adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial ». L'URSSAF, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions adressées au greffe le 6 mai 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, demandant à la cour de : à titre principal : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort ; - confirmer le jugement ; à titre subsidiaire : - déclarer l'appel interjeté par M. [M] infondé en droit et l'en débouter ; - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [M] de son opposition ; - validé la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 20 janvier 2020 pour un montant ramené à 3704 euros ; - condamné M. [M] à lui payer la somme de 3704 euros sous réserve des majorations de retard, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification ; - condamné M. [M] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays de la Loire fait valoir à titre principal que la valeur du litige correspondant au montant de la contrainte est inférieure à la somme de 4000 euros, si bien que le tribunal a statué en dernier ressort. À titre subsidiaire, elle rappelle que les dispositions des directives 92/49 CEE du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du 10 novembre 1992 ne sont pas applicables en France aux régimes légaux de sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale ne constituant pas des entreprises exerçant une activité économique. Elle indique que la Cour de justice des Communautés européennes n'a cessé d'affirmer que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres d'aménager leur système de sécurité sociale. Elle précise aussi que l'obligation de cotiser à un régime de sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence, rappelant que la Cour de justice des Communautés européennes avait confirmé que les régimes de sécurité sociale étaient exclus du champ d'application de la directive 92/49 relative à l'assurance privée. Elle indique que de la même manière la directive 92/96 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives CEE 79/267 excluait expressément les organismes de sécurité sociale. Elle rappelle que l'obligation d'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale impliquait nécessairement pour M. [M] l'assujettissement au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires. Enfin, elle développe le détail des cotisations et contributions sociales dont M. [M], en sa qualité d'artisan exerçant en nom propre, demeure redevable en application des articles L. 136-6-2 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 3704 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [M] n'était ni présent ni représenté à l'audience pour soutenir oralement son appel. Il était également non comparant en première instance. En application des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel. En l'espèce, l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel. Or, sur le fondement des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros. En l'espèce, l'enjeu du litige est bien inférieur à cette somme. Comme indiqué dans le jugement, le pôle social a statué en dernier ressort. L'appel de M. [M] est donc irrecevable. M. [M] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [H] [M] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 23 décembre 2020 ; Y ajoutant ; Condamne M. [H] [M] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la somarticle 468 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d8c04c2182c005de24d056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel