Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04c2182c005de24d058
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00078 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYO7. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00134 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : Madame [F] [R] [Adresse 4] [Localité 8] Non comparante ni représentée INTIMES : Société [11] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON Maître [K] [P]es-qualités de mandataire-liquidateur de la Société [12] [Adresse 2] [Localité 9] non comparant ni représenté Maître [J] [W] es-qualités de mandataire-liquidateur de la Société [12] [Adresse 1] [Localité 10] non comparant ni représenté Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yoann WOLFF chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Yoann WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Alors qu'elle était salariée de la société [11], entreprise de travail temporaire, et mise à disposition de la société [12] depuis le 17 octobre 2016 pour des travaux de manutention, Mme [F] [R] a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 2016. À cette occasion, elle a été percutée par un chariot élévateur. Il en est résulté pour elle une blessure à la jambe ainsi qu'une entorse à la cheville. Son état a été consolidé le 15 mai 2018 et un taux d'incapacité permanente de 3 % lui a été attribué. Le 4 avril 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, devenu ensuite tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Dans le cadre de cette instance, la société [12], placée en liquidation judiciaire, était représentée par Mes [K] [P] et [J] [W], mandataires liquidateurs. Par jugement du 16 décembre 2020 notifié à Mme [R] par lettre recommandée reçue le 24 décembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande et l'a condamnée aux dépens. Il a considéré qu'elle n'apportait pas suffisamment la preuve d'un manquement de la société [12], entreprise utilisatrice, aux règles de sécurité. Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 22 janvier 2021, Me Aurélie Domaigné, alors avocate de Mme [R], a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, en intimant la société [11], Mes [P] et [W], ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse). Les parties et leurs avocats ont ensuite été convoqués devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 octobre 2022. Par une lettre du 13 septembre 2022 communiquée par voie électronique, Me Domaigné a finalement indiqué qu'elle n'intervenait plus pour Mme [R]. À l'audience du 11 octobre 2022, ont comparu ainsi : Mme [R] personnellement, la société [11] et la caisse. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 novembre 2022 afin de permettre à Mme [R] de constituer son dossier et, le cas échéant, de se faire valablement représenter. La manière de procéder ainsi que le principe du contradictoire et les démarches qu'il impliquait lui ont alors été clairement et longuement exposés. Le 29 novembre 2022, Mme [R] ne s'est pas présentée. La société [11] a alors requis un jugement sur le fond. MOTIVATION Selon les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure d'appel sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale, dans le cadre de laquelle les parties doivent en principe, soit présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, soit se référer oralement aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Il en résulte que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de son recours (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.705, Bull. 2007, II, n° 206), et elle ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, Mme [R] ne s'est pas présentée à l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle l'affaire avait été renvoyée dans son intérêt. Elle n'avait pourtant pas sollicité la dispense prévue à l'article 946 du code de procédure civile. Ainsi, Mme [R] n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé et Mme [R] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour : CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne Mme [F] [R] aux dépens. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63d8c04c2182c005de24d058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel