Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d05a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00156 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZDZ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00394 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [V] [B], munie d'un pouvoir. INTIMEE : SOCIÉTÉ [8] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocate au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 6 août 2017, M. [S] [H], salarié de la société [8], a adressé à la [6] (la caisse ou la [7]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 juillet 2017 visant une 'tendinopathie de l'épaule droite du supra épineux avérée par IRM'. Après instruction, la caisse, estimant que la condition tenant aux travaux n'était pas caractérisée, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, par avis du 12 avril 2018, s'est déclaré favorable à la prise en charge d'une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droits. La 18 avril 2018, la [7] a alors notifié à la société [8] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée. L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision. Puis, en l'absence de réponse dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 23 juillet 2018, des mêmes fins. Par jugement avant-dire droit du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a ordonné une mesure d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2020. Par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré la prise en charge de la pathologie déclarée le 28 juillet 2017 au titre d'une nouvelle pathologie, inopposable à la société [8] ; - dit que les frais d'expertise seront supportés définitivement par la caisse ; - condamné cette dernière à verser à la société [8] la somme de 600 euros correspondant au coût de l'expertise ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 février 2021, reçue au greffe le 26 février suivant, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er février 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022. Par courriel du 18 novembre 2022, la [6] a déclaré se désister de son appel. Par mail du 18 novembre 2022, la société [8] a déclaré ne pas s'opposer à ce désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la société [8] qui n'a formé aucun appel incident, ni présenté de demande incidente, a déclaré ne pas s'y opposer. Il y a lieu en conséquence de constater le désistement. La [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'appel de la [6] ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne la [6] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d8c04d2182c005de24d05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel