Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d05c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00157 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZD3. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00564 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [C] [L], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocate au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 9 avril 2018, M. [O] [N], salarié de la SAS [6] en qualité de peintre, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle pour une toux asthmatique sévère persistante et par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 1er mars 2019, son état de santé a été déclaré consolidé au 31 janvier 2019 sans séquelles indemnisables. L'assuré a alors saisi la commission médicale de recours amiable qui par décision du 17 octobre 2019 a estimé qu'il présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. M. [N] a de nouveau contesté cette décision et a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 4 décembre 2019. Par jugement en date du 4 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale dont le rapport a été déposé le 14 septembre 2020. Par jugement en date du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a : - fixé à 25% le taux d'incapacité permanente partielle, majoré de l'incidence professionnelle de M. [O] [N] en suite de la pathologie consolidée sans séquelles le 31 janvier 2019 ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision ; - rejeté la demande de M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 février 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 février suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er février 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 25% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 6 novembre 2017 présentée par M. [N] ; - confirmer le bien fondé de la décision de la commission médicale de recours amiable portant le taux médical à 8 % et constater qu'elle s'en rapporte concernant l'attribution d'un taux professionnel dans la limite de 4% ; - débouter M. [N] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire : - ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [N] à la date de la consolidation de sa maladie soit le 31 janvier 2019. La caisse fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle obéit à des règles fixées par le barème indicatif d'invalidité I et II qui permet un traitement et une indemnisation équitable des victimes de maladies professionnelles et accidents de travail. Elle fait observer que l'expert mandaté par le pôle social du tribunal judiciaire ne fait référence à aucun barème, ce qui est pourtant indispensable. Elle se réfère à l'avis du médecin conseil qui a rappelé que s'agissant d'asthme, la gravité du trouble fonctionnel se mesure par la VEMS et qu'en l'espèce cette mesure a révélé un trouble fonctionnel léger pour lequel le barème préconise un taux entre 5 et 10%. Elle ajoute que l'expert judiciaire se fonde sur des examens postérieurs à la date de consolidation. Elle précise que même si ces examens marquent une aggravation de l'asthme de M. [N], il n'appartient pas à l'expert de juger de son imputabilité à la maladie professionnelle. La caisse rappelle également qu'à la date de ses examens, M. [N] n'exerçait plus. Elle prétend par ailleurs que si la cour ne s'estime pas convaincue par les éléments qu'elle apporte, une mesure d'expertise judiciaire peut être ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de sécurité sociale. ** Par conclusions du 16 novembre 2022, M. [O] [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et de condamner celle-ci outre aux dépens, à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assuré fait essentiellement valoir que la caisse soutient les mêmes arguments qu'en première instance. Elle fait observer que la CPAM n'était ni présente, ni représentée lors de la réunion d'expertise et que l'expert est un pneumologue reconnu de sorte que son avis est étayé et pointu. Il souligne que l'expert a été mandaté par jugement visant le barème et que l'argument selon lequel il ne se serait pas référé au barème Ucanss est inopérant. M. [N] met en évidence que la note du médecin conseil de la caisse n'a jamais été communiquée auparavant et qu'elle n'est ni datée, ni signée. Il indique qu'en outre le médecin conseil avait initialement fixé un taux de 0%. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens. Il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.434-2 du code de sécurité sociale dispose que : 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.' L'article R.434-32 du code de sécurité sociale prévoit que : 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.' L'annexe de l'article précité précise pour les affections respiratoires que : '6 Affections respiratoires 6.1 Syndromes aigus irritatifs 6.1.1 - Cas le plus général. - Guérison sans séquelle. 6.1.2 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle. 6.1.2.1. Isolée, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.1.2.2. Avec bronchorrhée résiduelle. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30. 6.1.3 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique : 5 à 10 %. 6.2 Asthmes 6.2.1 - Abaissement isolé et durable du seuil cholinergique : 1 à 5 %. 6.2.2 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique : 5 à 10 %. 6.2.3 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.3 Alvéolites extrinsèques Cf. Fibroses (6.5). 6.4 Oedèmes aigus du poumon Cf. Syndromes aigus irritatifs (6.1). 6.5 Fibroses 6.5.1 - Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.5.2 - Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30. 6.5.3 - Fibroses pleurales : 1 à 10 %. 6.6 Pathologie tumorale 6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. 6.6.2 - Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %. 6.6.3 - Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. 6.7 Pleurésies et autres atteintes pleurales 6.7.1 - Pleurésies aiguës. 6.7.1.1. Cas le plus général - Guérison sans séquelle. 6.7.1.2. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.7.2 - Pleurésies chroniques 6.7.2.1. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.7.2.2. Avec nécessité de ponctions évacuatrices itératives. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,25. 6.7.3 - Pleurésies tumorales, cf. Pathologie tumorale (6.6). 6.7.4 - Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 %. 6.7.5 - Epaississements pleuraux : 1 à 10 %. 6.8 Autres manifestations pathologiques résiduelles 6.8.1 - Paralysies et parésies diaphragmatiques, quelle qu'en soit l'étiologie. 6.8.1.1. Sans trouble ventilatoire : 1 à 5 %. 6.8.1.2. Avec insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.8.2 - Syndrome douloureux thoracique, qu'elle qu'en soit l'étiologie (fibroses pleurales, séquelles post-opératoires, syndrome post-pleurétique, douleurs intercostales,...). 6.8.2.1. Isolé : 1 à 5 %. 6.8.2.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,20. 6.8.3 - Bronchorrhée chronique. 6.8.3.1. Isolée : 10 à 20 %. 6.8.3.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30. 6.9 Déficience fonctionnelle 6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %. 6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ; - PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa. 6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ; - PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ; - signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ; - poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires. 6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ; - PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ; - signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit. 6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ; - PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ; - forme grave d'insuffisance ventriculaire droite. 6.10 Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal. 1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ; Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ; 2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ; 3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.' En l'espèce, M. [N] verse aux débats le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par le médecin conseil le 25 mars 2019 qui mentionne l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 0 %. Le médecin-conseil note que la fonction ventilatoire est normale. La commission médicale de recours amiable du 17 octobre 2019 a porté le taux d'incapacité permanente à 8 % à la date de consolidation au 31 janvier 2019. Dans le rapport établi par cette commission que M. [N] verse aux débats, il apparaît que les 2 experts judiciaires et le médecin conseil ont retenu dans leur appréciation les doléances de l'assuré, le compte rendu du docteur [R] et les EFR, le traitement en cours et le barème indicatif en son paragraphe 6.2.2. Ce paragraphe fait référence aux 'bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique' pour lesquels il est prévu un taux d'IPP de 5 à 10 %. La caisse verse aux débats la note médico administrative du médecin conseil du service médical, le docteur [Z] [F]. Cette note n'est pas datée et signée. Néanmoins, il est évident qu'elle a été établie à la suite du rapport d'expertise judiciaire fixant à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle. Dans cette note, le médecin conseil plaide en faveur du maintien d'un taux à hauteur de 8 % Il souligne que l'expertise judiciaire ne fait pas référence au barème UCANSS et ne mentionne à aucun moment le rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable. Il est relevé que « l'expert se fonde en partie sur des comptes rendus d'hospitalisation du 03/07/2019 et une EFR du 11/10/2019, bien postérieurs à la date de consolidation, traduisant une aggravation de l'asthme dont il n'appartient pas à l'expert de juger de l'imputabilité à la maladie professionnelle. La détermination des séquelles doit se faire au temps voisin de la consolidation, à savoir le 31/01/2019. » Il remarque qu'à la date de consolidation, il était noté des « troubles fonctionnels très légers, à peine mesurables par l'EFR ». L'expert judiciaire a proposé quant à lui un taux d'IPP de 25 % au 31 janvier 2019. Il ne fait référence à aucun barème d'invalidité, ce qui pose une difficulté quant à la méthodologie appliquée pour déterminer ce taux. L'absence de référence à ces barèmes fragilise le raisonnement suivi par l'expert. De plus, l'expert judiciaire évoque dans son rapport des résultats d'examens subis par M. [N] après la date de consolidation. En tenant manifestement compte de ces éléments dans l'attribution du taux d'IPP, éléments qu'il qualifie de 'majeurs pour juger de la sévérité' de la pathologie (l'examen tomodensitométrique thoracique réalisé le 25 octobre 2019, une brève hospitalisation le 3 juillet 2019 et les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le 11 octobre 2019), l'expert judiciaire n'a pas fixé ce taux à la date de consolidation. Les premiers juges ont néanmoins validé le taux proposé par l'expert, mais en précisant avoir appliqué le paragraphe 6.9.2 sur les insuffisances respiratoires chroniques légères qui permet de reconnaître un taux d'IPP entre 10 % et 40 %, lorsque la capacité pulmonaire totale est comprise entre 60 % et 80 % de la valeur théorique. Ils ont ainsi interprété les résultats d'un examen médical effectué le 28 décembre 2018, soit un mois avant la date de consolidation. Ainsi, à la date du 31 janvier 2019, M. [N] s'est vu successivement attribuer un taux d'IPP de 0 %, un autre de 8% et enfin en dernier lieu un taux de 25 % incidence professionnelle incluse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que : - le taux d'IPP fixé à 0% doit être écarté. Il n'est d'ailleurs pas repris par la caisse en cause d'appel ; - il convient de statuer soit sur l'application du paragraphe 6.2.2 soit sur celui 6.9.2. Or force est de constater que le paragraphe 6.2.2 traite précisément de l'asthme et que le paragraphe 6.9.2 relatif aux déficiences fonctionnelles peut éventuellement s'appliquer en cas d'insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle ; - il n'appartient pas aux juges de se substituer aux médecins dans l'interprétation des résultats d'examens médicaux, mais seulement de vérifier si le raisonnement adopté par les différents médecins qui se sont succédés dans ce dossier est cohérent et repose sur des éléments objectifs et pertinents ; - les membres de la commission médicale de recours amiable ont indiqué avoir tenu compte du rapport du docteur [R] et des EFR. Le docteur [R] chef du service santé au travail au CHU de [Localité 5] précise avoir reçu en consultation l'assuré le 2 mai 2019, soit donc après la date de consolidation. Son rapport en date du 9 mai 2019 est versé aux débats par M. [N]. Après examen de l'intéressé, reprise des résultats des explorations fonctionnelles et historique de la maladie, ce médecin écrit : 'à ce jour, on constate des séquelles fonctionnelles, de type dyspnée d'effort à 2 étages, associées à des anomalies sur les explorations fonctionnelles, notamment dans les voies pulmonaires distales. A ce titre, on pourrait considérer, eu égard au barème UCANSS, chapitre 6-2, qu'il pourrait bénéficier d'un taux variant entre 5 et 10 %' ; - il n'est pas exclu qu'après le 31 janvier 2019 et notamment à compter du mois de juillet (brève hospitalisation), M. [N] ait subi une aggravation de son état de santé qui ne peut pas être prise en compte à la date de consolidation. Il résulte de l'ensemble de ses éléments qu'il convient de retenir le taux d'IPP de 8 % auquel il faut ajouter une incidence professionnelle à hauteur de 4 %, M. [N] ayant été licencié pour inaptitude professionnelle. Le jugement est infirmé sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée en cause d'appel par M. [N] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 27 janvier 2021 sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [N] à la date du 31 janvier 2019 à 8 % auquel s'ajoute l'incidence professionnelle à hauteur de 4% ; Rejette la demande présentée par M. [O] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de sécurité sociale dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
63d8c04d2182c005de24d05c
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