Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d060
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00175 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHT. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00590 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS substituant Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Monsieur [R], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 20 avril 2018, Mme [O] [X], salariée de la SAS [4], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci après : la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'tendinopathie des muscles épicondyliens latéraux du coude droit - écho du 16/03/18', accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mars 2018. Après instruction, la caisse a notifié par courrier du 3 juillet 2018, sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels comme inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles : tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le 8 août 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de voir cette décision lui être déclarée inopposable. Son recours a été rejeté lors de la séance du 28 septembre 2018. Le 4 octobre 2018, la société [4] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de la prise en charge de la maladie professionnelle et sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Par jugement en date du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent, statuant à juge unique, a débouté la société [4] de son recours. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mars suivant, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 22 février 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 20 mai 2021, la SASU [4] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de son recours et en conséquence de : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 30 mars 2018 ; - ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie du 30 mars 2018 ; - nommer tel expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical établi par la caisse ; 2° - déterminer exactement les lésions provoquées par la maladie ; 3° - fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ; 4°- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; 5° - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; 6° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ; 7° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ; - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec le maladie du 30 mars 2018 ; - la dispenser de présence à une audience ultérieure en vertu de l'alinéa 2 de l'article R.142-20-2 du code de sécurité sociale et l'article 446-1 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir qu'elle ne conteste pas la prise en charge de la maladie professionnelle mais souligne la durée anormalement longue des arrêts de travail qui, selon elle, traduirait une date de consolidation tardivement fixée ou l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle prétend produire un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en visant le rapport du docteur [F] qui estime que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà du 30 juin 2018. La société [4] soutient que le tribunal judiciaire n'a pas étudié le rapport en question et a fait preuve de partialité, rendant son jugement critiquable. ** Par conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement, si elle constatait une difficulté sérieuse quant à l'imputabilité des arrêts de travail, d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la société appelante confiée à un médecin expert avec pour mission de : - convoquer les parties ; - recueillir les observations et/ou documents des personnes convoquées, du médecin conseil et du médecin traitant à effet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire ont-ils une cause totalement étrangère à celle-ci ' Si oui, indiquer à partir de quelle date. La caisse fait essentiellement valoir que la société [4] n'apporte aucun élément pouvant constituer un commencement de preuve justifiant le recours à une expertise. Elle souligne la continuité des soins et symptômes et remarque que l'employeur fonde son argumentation sur une note médicale d'un médecin qui intervient au service d'une cause et dont l'indépendance n'est pas garantie et qui n'a pas vu Mme [X], au contraire du médecin conseil et du médecin traitant. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, ainsi qu'aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail. En l'espèce, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail trouve à s'appliquer en raison de la continuité dans les prescriptions faites à Mme [X] qui a été placée en arrêt de travail du 30 mars 2018 au 28 février 2019 et puis a bénéficié de soins sans arrêt de travail du 1er mars 2019 au 31 août 2019. En revanche, elle ne trouve plus à s'appliquer au-delà de cette dernière date. Le certificat médical en date du 23 septembre 2019 fait état d'une rechute et a prescrit à Mme [X] un arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2019. Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20 avril 2018. Par conséquent, la société [4] n'est pas fondée à contester le lien existant entre cette pathologie et le certificat médical initial. D'autre part, la caisse verse aux débats les certificats médicaux de prescription des soins et arrêts de travail successifs. Tous ces certificats médicaux font mention d'un siège des lésions strictement identique : une épicondylite ou une tendinite du coude droit. À cela s'ajoutent les deux contrôles effectués les 7 mai et 4 décembre 2018 par le médecin conseil de la caisse, lequel a conclu à la justification des arrêts de travail. S'agissant du certificat médical de rechute du 23 septembre 2019, il est noté une « réaccentuation douloureuse épicondylite externe coude droit », et également un siège des lésions parfaitement identique à celui mentionné dans les autres certificats médicaux. Ce dernier certificat médical vise aussi comme date de première constatation médicale de la maladie celle du 30 mars 2018. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et outre l'application de la présomption d'imputabilité, il est établi un lien entre l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] et son activité professionnelle. Pour justifier néanmoins de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, la société [4] évoque une durée d'arrêts de travail anormalement longue, ce qui n'est pas nature à remettre en cause le lien entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle prise en charge. La situation de chaque assuré doit être examinée au regard de son état de santé et de sa capacité à reprendre son activité professionnelle et non en considération d'un barème des arrêts de travail purement indicatif. L'employeur se réfère également à une note médicale du docteur [H] [F], son médecin consultant, qui indique : 'Durée d'arrêt de travail très supérieure au délai habituel eu égard aux éléments fournis. Contestation du dossier recommandé'. Cependant, il apparaît que ce praticien, qui n'a pas examiné l'assurée, procède par simples affirmations et par un avis succinct et lapidaire. Par conséquent, il y a lieu de retenir que l'employeur n'apporte aucun élément aux débats permettant d'affirmer que les soins et arrêts de travail prescrits n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle de sa salariée. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 22 février 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS [4] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d8c04d2182c005de24d060
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