Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d062
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00183 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZKF. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00523 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [W] [X] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 mai 2017, M. [S] [L], salarié de la SAS [W] [X] en qualité de conducteur d'engins, a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci après dénommée la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour 'une épicondylite latérale du coude droit', accompagnée d'un certificat médical initial du 6 avril 2017 visant la même pathologie. Après instruction, la CPAM, par courrier du 24 juillet 2017, a notifié à l'employeur la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, comme 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' décrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Selon le certificat médical final, l'état de santé de l'assuré a été déclaré comme consolidé au 3 octobre 2018. Le 23 janvier 2019, la caisse a notifié à la société [W] [X] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13% à la date de consolidation. Aux fins d'obtenir une baisse du taux d'incapacité permanente partielle, l'employeur a alors saisi, le 12 mars 2019, la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 4 juin 2019, a rejeté son recours. Par correspondance du 29 juillet 2019, la société [W] [X] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers d'une contestation de cette décision. Par jugement en date du 8 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent, a débouté la société [W] [X] de son recours. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars suivant, l'employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 février 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2022, la SAS [W] [X] demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et ainsi de : A titre principal : - ramener le taux d'incapacité permanente partielle de 13% attribué à M. [L] à 5% dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire sur le recours à consultation sur pièces : - ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de sécurité sociale et ayant pour mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse conformément à l'article R. 142-16-3 du code de sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 6 avril 2017 par M. [L] ; * déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 6 avril 2017 ; * dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; * fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; * en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [Z], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; - ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de sécurité sociale ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales du consultant en présence du médecin qu'elle a désigné au regard de l'éventuelle baisse du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle pourrait solliciter ; A titre très subsidiaire sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire : - ordonner avant-dire droit une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de sécurité sociale et ayant pour mission de : * prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse conformément à l'article R. 142-16-3 du code de sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018 ' 928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 6 avril 2017 par M. [L] ; * déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 6 avril 2017 ; * dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; * fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; * en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu'elle a désigné, le docteur [Z], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; - ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour au médecin qu'elle a désigné, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de sécurité sociale ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales de l'expert en présence du médecin qu'elle a désigné au regard de l'éventuelle baisse du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle pourrait solliciter ; La société [W] [X] fait essentiellement valoir que les avis de son médecin consultant permettent de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle ou à tout le moins de justifier d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire. ** Par conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, de constater l'évaluation correcte du taux de 13% pour les séquelles présentées par M. [L] à la consolidation de son état suite à la maladie professionnelle du 6 avril 2017 et de déclarer opposable ce taux à la société [W] [X]. La caisse fait valoir que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13% est conforme et bien fondée car basée sur un taux qui a été correctement évalué par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle en déduit que la demande d'expertise n'est pas justifiée, pointant l'absence d'éléments nouveaux rapportés par le médecin consultant de l'employeur. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens. Il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il doit être observé que la cour n'est pas saisie en appel des dispositions du jugement ayant rejeté la demande d'inopposabilité présentée par l'employeur, de la décision de la caisse d'attribution d'un taux d'IPP de 13 % au motif que son médecin consultant n'aurait pas été rendu destinataire de l'ensemble des pièces médicales du dossier et notamment de l'intégralité des certificats médicaux descriptifs. Ces dispositions du jugement ont donc un caractère définitif. Il ne reste plus dans le débat que la contestation du taux d'IPP et les demandes de consultation et d'expertise médicale judiciaire. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 23 janvier 2019, que la caisse a attribué à M. [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 13% au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin conseil lequel a indiqué : 'séquelles indemnisables d'une épicondylite du coude droit (dominant) traitée par transposition - avancement des épicondyliens latéraux et neurolyse du nerf radial : impotence fonctionnelle légère au quotidien, limitation de la pronation et important manque de force objectivable'. Le barème d'invalidité indicatif indique, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Coude : Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme angle favorable les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers. Blocage de la flexion extension * angle favorable 25% pour le membre dominant * angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 40% pour le membre dominant Limitation des mouvements - mouvements conservés de 70° à 145° 10% pour le membre dominant - mouvements conservés autour de l'angle favorable 20% pour le membre dominant - mouvements conservés de 0° à 70° 25% pour le membre dominant' Pour s'opposer au taux de 13% attribué par la caisse, l'employeur produit une note médicale de son médecin consultant datée du 1er mars 2021. Ce praticien qui n'a pas examiné M. [L] procède à une description du dossier médical et conteste la qualité de l'examen effectué par le médecin conseil et les constatations médicales qui en résultent. Il en déduit sur le fondement de ces seules critiques que le taux doit être limité à 5% pour persistance d'épicondilyte, ce qui ne correspond pas au cas de limitation des mouvements pour lequel le taux minimum pour le membre dominant est de 10% (constat d'une 'impotence fonctionnelle légère au quotidien, limitation de la pronation et important manque de force objectivable'). Le taux proposé par le médecin consultant de l'employeur ne correspond donc à rien, pas plus d'ailleurs que la notion de « persistance de l'épicondylite » dès lors qu'elle ne se traduit pas par une limitation des mouvements. Sans limitation des mouvements, il n'y aurait en effet pas de séquelles indemnisables. Ainsi, en cause d'appel, la société [W] [X] n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de M. [L] par le médecin conseil sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d'expertise. Au demeurant, le dossier de M. [L] a été examiné par un autre médecin conseil et par 2 experts judiciaires dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable. Par conséquent et compte tenu des constatations précédentes, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner un nouvel examen de ce dossier dans le cadre d'une consultation ou d'une expertise médicale judiciaire. Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et l'employeur, partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 8 février 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS [W] [X] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d8c04d2182c005de24d062
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