Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d064
- Date
- 26 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00184 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZKH. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00020 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître GANDON, avocat au barreau d'ANGERS et substituant Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 7 février 2018, M. [V] [B], salarié de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci après dénommée la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour 'une tendinopathie des supra et infra épineux et subluxation du biceps avec épaule douloureuse droite' accompagnée d'un certificat médical initial du 21 décembre 2017 visant la même pathologie. Après instruction et transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis favorable, la CPAM a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, comme 'rupture de la coiffe droite objectivée par IRM' décrite au tableau 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de l'assuré a été déclaré comme consolidé au 8 janvier 2019. Le 4 juin 2019, la caisse a notifié à la société [5] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à la date de consolidation. Aux fins d'obtenir une baisse du taux d'incapacité permanente partielle, l'employeur a alors saisi, le 17 juin 2019, la commission médicale de recours amiable qui en sa séance du 14 novembre 2019 a rejeté son recours. Par correspondance du 16 janvier 2020, l'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable. Par jugement en date du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers statuant à juge unique, a débouté la société [5] de son recours et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 11 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 mars suivant, l'employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 février 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n°2 reçues au greffe le 14 novembre 2022, la SAS [5] demande à la cour de déclarer son recours recevable et bien fondé, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de: - ordonner la tenue d'une consultation médicale ; - désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [B] ; A défaut : - constater que le taux médical de 20% auquel la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a fixé la rente d'incapacité permanente partielle a été mal évalué ; Par conséquent : - déclarer que la taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 10% avec toutes les conséquences de droit ; - débouter la caisse de toutes ses demandes ; - condamner la même aux dépens. La société [5] fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de l'intégralité des certificats médicaux de prolongation et que l'avis médico-légal de son médecin consultant justifie la mise en oeuvre d'une consultation médicale. Elle précise que ce dernier relève notamment l'absence d'éléments médicaux objectifs venant valider la réalité d'une diminution des amplitudes articulaires au-delà de la « limitation moyenne » ainsi que des incohérences dans le rapport en ce que les limitations des amplitudes articulaires sont symétriques à droite et à gauche, et l'absence d'amyotrophie démontrant l'absence de sous-utilisation du membre. Elle fait observer que M. [B] présente une gêne fonctionnelle nécessitant la prise d'antalgiques mais ne justifiant pas l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20%. ** Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers et de constater l'évaluation correcte du taux de 20% pour les séquelles présentées par M. [B] à la consolidation de son état suite à la maladie professionnelle du 21 décembre 2017 et le déclarer opposable à la société [5]. La caisse fait en substance valoir que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% est conforme et bien fondée car basée sur un taux qui a été correctement évalué par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle en déduit que la demande d'expertise n'est pas justifiée, pointant l'absence d'éléments nouveaux rapportés par le médecin consultant de l'employeur. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été plaidée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 4 juin 2019, que la caisse a attribué à M. [B] un taux d'IPP de 20% au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin conseil lequel a indiqué : 'séquelles fonctionnelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs chez un droitier traité chirurgicalement - périarthrite douloureuse - limitation moyenne de tous les mouvements'. Le barème d'invalidité indicatif indique, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. [...] * Limitation moyenne de tous les mouvements 20% pour le membre dominant * Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant. Periarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus on ajoutera 5% pour le membre dominant On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (PHS) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans'. Il apparaît ainsi que le médecin-conseil, après avoir constaté la limitation moyenne de tous les mouvements chez un droitier a appliqué le taux mentionné au barème indicatif est applicable pour de telles constatations. Pour s'opposer au taux de 20% attribué par la caisse, l'employeur produit un avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [M], daté du 5 juillet 2019, déjà versé devant la commission médicale de recours amiable et le pôle social du tribunal judiciaire et qui, comme l'a à bon droit estimé le premier juge, consiste pour un praticien qui n'a pas examiné l'assuré, après avoir décrit le dossier médical, à faire référence au certificat médical final qui indique une diminution de force et à procéder par des affirmations sans apporter de réelle contestation au taux d'incapacité permanente partielle retenu. La société [5] produit également un second avis médico légal du même praticien, daté du 27 novembre 2019, lequel reprend à l'identique celui transmis à la commission médicale de recours amiable dont il conteste en sus l'analyse et qui par conséquent n'apporte aucun élément nouveau. Le médecin consultant de l'employeur ne justifie pas plus de la proposition d'attribution d'un taux d'incapacité permanente côté dominant de 10 %. Il se contente de soulever l'existence d'une prétendue incohérence entre le certificat médical final faisant état d'une « diminution de la force musculaire du supra épineux avec conflit sous-acromial » et la transcription de l'examen clinique par le médecin conseil sur la limitation moyenne de tous les mouvements. Ces constatations n'apparaissent pourtant pas en contradiction, le médecin conseil ayant complété son examen médical au regard de la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique comme indiqué dans le barème indicatif. Par ailleurs, la connaissance de tous les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne présente aucune pertinence en matière de fixation du taux d'IPP qui s'apprécie à la date de la consolidation et non en raison de l'évolution des lésions. De plus, à la lecture des différents arguments, il apparaît que l'épaule gauche est également touchée, la caisse fixant un taux médical de 15 % pour ce membre non dominant, taux accepté par la société, qui ne peut dès lors s'étonner d'une limitation symétrique des mouvements à droite comme à gauche. Ce taux apparaît d'ailleurs parfaitement cohérent avec celui de 20 % retenu pour l'épaule du membre dominant, avec une limitation symétrique des mouvements. Il n'apparaît pas non plus excessif en considération de la périarthrite douloureuse qui permet de majorer le taux d'IPP de 5 % pour le membre dominant. Enfin, la commission médicale de recours amiable composée de 2 médecins, après avoir pris connaissance des éléments du dossier et des arguments du médecin consultant de l'employeur, a confirmé l'appréciation du médecin-conseil sur le taux d'IPP. Ainsi, en cause d'appel, l'employeur n'apporte aucun élément médical nouveau et pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de M.[B] par le médecin conseil sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation. Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et l'employeur, partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 22 février 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SAS [5] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
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Référence
63d8c04d2182c005de24d064
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