Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d066
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00186 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZPC. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00581 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître TORDJMAN INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Monsieur [V], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 18 avril 2018, la société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après dénommée la caisse ou la CPAM), une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [D] [C] mis à disposition de l'entreprise utilisatrice la société [3], indiquant que le 17 avril 2018, à 16h ce dernier 'alors qu'il livrait une semi complète d'électroménager, en tirant sur le diable où était entreposé deux sèches linge, a perdu l'équilibre et est tombé en arrière. La poignée du diable l'a heurté'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 18 avril 2018 mentionnant 'fracture du 1/4 radius gauche' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2018. La déclaration n'était par ailleurs assortie d'aucune réserve de la société [5]. Après instruction, par courrier du 7 mai 2018, la caisse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par correspondance du 6 juillet 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, d'une contestation de cette décision de prise en charge aux fins d'inopposabilité, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 9 août 2018. Le 4 octobre 2018, la société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire des mêmes fins. Par jugement en date du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent a débouté la société [5] de son recours. Les premiers juges ont en effet considéré que la matérialité de l'accident du travail était établie par la caisse et que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'était pas renversée par la société [5]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 mars suivant. La société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 3 mars 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2022, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers et de : - constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [C] du 17 avril 2018. A l'appui de son appel, la société [5] fait valoir que le salarié ne l'a avertie de l'accident que le lendemain alors qu'il pouvait le faire le jour même. Elle fait observer qu'il n'y a aucun témoin et que le jour de l'accident supposé il n'a prévenu personne. Elle soutient qu'il est impossible qu'avec une fracture du radius, le salarié ait pu continuer sa journée de travail et ne se soit rendu aux urgences que le lendemain et non le jour même. Elle en déduit qu'il est plus probable que M. [C] se soit blessé dans le cadre de ses activités privées. Elle ajoute que le fait qu'elle n'ait pas émis de réserves lors de la déclaration n'a pas d'incidence sur le fait que pèse sur la caisse la charge de vérifier la matérialité de l'accident de travail. *** Par conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de : - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la société [5] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait essentiellement valoir que la déclaration d'accident de travail lui a été adressée le lendemain de l'accident sans aucune réserve. Elle fait observer que l'accident est arrivé au temps et lieu de travail. Elle souligne que la seule mention 'contusion' sur la déclaration ne permet pas de faire obstacle et combattre la présomption d'imputabilité. Elle en déduit que la matérialité de l'accident de travail est établie et que la société [5] ne renverse pas la présomption d'imputabilité. Enfin, elle estime qu'il est équitable de condamner la société à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été plaidée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l'accident. Pour prétendre au bénéfice de cette présomption, doit être établie l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. S'il est constant que l'absence de témoin ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident de travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence et que des éléments de preuve sont apportés, néanmoins les seules affirmations du salarié ne peuvent suffire en l'absence de présomptions graves et concordantes les corroborant. L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse primaire quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite. En l'espèce, la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur précise que l'accident est survenu le 17 avril 2018 à 16h et mentionne les horaires de travail de M. [C] ce jour là : '5h30 à 12h et 15h à 18h'. L'employeur indique encore s'agissant du siège des lésions : « poignet gauche/plusieurs doigts gauches » et la nature des lésions : « contusion (hématome) ». Il est aussi précisé que l'employeur a pris connaissance de cet accident le 18 avril 2018 à 9 heures sur description de la victime. La rubrique « éventuelles réserves motivées » n'est pas renseignée. Ainsi, l'accident est, selon la déclaration de l'employeur, survenu au temps et au lieu de travail dans le cadre de l'activité salariée de l'assuré. Si l'absence de réserves motivées établies au moment de la déclaration de l'accident du travail n'empêche pas l'employeur de contester par la suite la matérialité de l'accident du travail, cependant, l'absence de contestation de l'employeur dès le début de l'instruction du dossier a conduit la caisse à prendre en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle, sans être obligée de diligenter une enquête pour établir la matérialité des faits. La cour relève que l'employeur ne s'est pas manifesté pendant l'instruction du dossier qui a été clôturée par courrier du 7 mai 2018. Ce n'est que dans son courrier daté du 6 juillet 2018 que la société [5] a contesté auprès de la commission de recours amiable la matérialité du fait accidentel, privant de fait la caisse, par la tardiveté de sa contestation, de toute possibilité d'enquête administrative sur le sujet. Il n'est pas inutile de relever que la société [5] est parfaitement habituée à remplir les déclarations d'accident du travail pour ses salariés mis à disposition d'autres entreprises et est parfaitement informée de l'importance, pour un employeur, de présenter des réserves motivées en cas de doute sur les circonstances de l'accident déclaré. Par ailleurs, comme le fait justement remarquer la caisse dans ses conclusions, la déclaration d'accident du travail établie le lendemain du fait accidentel mentionne que M. [C] bénéficie d'un arrêt de travail, ce qui suppose que le 18 avril à 9 heures, il bénéficiait déjà d'un arrêt de travail qu'il n'a pu se procurer qu'à compter de la veille au soir, voire dans la nuit du 17 au 18 avril 2018. Le certificat médical initial daté du 18 avril 2018 émane en effet d'un médecin du service d'accueil des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] et fait état d'une fracture du radius gauche. Ainsi, il convient de confirmer le raisonnement adopté par les premiers juges qui ont parfaitement relevé que la caisse rapporte la preuve d'éléments objectifs de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, les déclarations de l'assuré étant corroborées par des constatations médicales intervenues le lendemain de l'accident et en cohérence avec les circonstances décrites par le salarié s'agissant du siège et de la nature des lésions déclarées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 1er mars 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel; Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d8c04d2182c005de24d066
Données disponibles
- Texte intégral
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