Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d068
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00197 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZVC. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00451 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 octobre 2017, la société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après dénommée la caisse ou la CPAM), une déclaration d'accident de travail concernant sa salariée Mme [P] [E] mise à disposition de la société [6], indiquant que le 9 octobre 2017 à 14h15 'lors de la préparation de commande, un autre préparateur de commande qui reculait avec son chariot électrique a heurté la cheville gauche de Mme [E]'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 octobre 2017 mentionnant 'plaie profonde de la malléole externe gauche - contusion de la cheville gauche' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2017. Après instruction, par courrier du 15 novembre 2017, la caisse a pris en charge cet accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [E] a été déclarée consolidée au 24 janvier 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué par décision du 8 mars 2021. Par correspondance du 6 juin 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 9 octobre 2017 à l'assurée et pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. En l'absence de décision de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet, la société [5] a alors saisi le 4 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans des mêmes fins. Par jugement en date du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent a : - débouté la société [5] de son recours ; - déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de tous les arrêts de travail et soins prescrits du 9 octobre 2017 au 23 janvier 2021 à Mme [P] [E] ; - condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 15 mars 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 24 mars suivant. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2022, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans et de : - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces le cas échéant aux frais avancés par elle, sur l'origine et l'imputabilité des lésion, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de l'accident de travail dont Mme [P] [E] a été victime le 9 octobre 2017 ; Dans ce cadre : - choisir l'expert sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou à défaut par les médecins spécialistes compétents pour l'affection considérée , - impartir des délais aux parties et au technicien pour la communication de leurs pièces et le dépôt de ses rapports (pré-rapports et rapport définitif), - demander à l'expert : * de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par les parties, * de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, * de prendre connaissance des observations du docteur [C] [D] et de répondre aux arguments médicaux qu'il a soulevés, * de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions indemnisées, * d'éclairer la cour sur la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident litigieux, - rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire l'expert devra associer les parties aux opératio ns d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport, - ordonner au technicien commis de notifier son rapport écrit au médecin qu'elle a désigné en application des dispositions de l'article R.142-16-4 du code de sécurité sociale, lequel est le docteur [C] [D] ; - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction ; - réserver les dépens. La société [5] fait valoir qu'à compter du 14 janvier 2020 l'intégralité des lésions, soins et arrêts indemnisés par la CPAM résulte d'une cause totalement étrangère. Elle fait observer qu'elle dispose d'arguments sérieux sur l'existence de cette cause étrangère malgré l'absence d'éléments en raison de la nature du contentieux ou du fait de la caisse. Elle se réfère à l'avis de son médecin conseil qui estime que la salariée aurait dû être consolidée au 14 janvier 2020 et soutient apporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en place d'une expertise médicale judiciaire. *** Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - confirmer l'imputabilité des soins et arrêt de travail dont a bénéficié Mme [E] suite à l'accident dont elle a été victime, et la dire opposable à la société [5] ; - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait essentiellement valoir qu'elle produit tous les certificats médicaux de prolongation dont il ressort l'identité d'affection et du siège des lésions ainsi que la continuité des soins et arrêts de travail. Elle fait observer que le médecin conseil a indiqué que la lésion déclarée le 24 janvier 2018 (fracture externo inférieur tibia gauche) est imputable au sinistre initial et que l'algodystrophie l'est également. Elle en déduit que rien ne vient justifier la demande d'expertise. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, ainsi qu'aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail. En l'espèce, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail trouve à s'appliquer en raison de la continuité dans les prescriptions faites à Mme [E]. Il appartient donc à l'employeur de renverser cette présomption. En premier lieu, comme la société [5] le fait justement remarquer, elle ne dispose d'aucun élément de preuve de nature à démontrer que les arrêts de travail et soins sont sans lien avec le sinistre initial, et notamment ceux à compter du 14 janvier 2020. Ensuite, il doit être observé que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail de Mme [E] de sorte qu'il n'est pas fondé à contester le lien existant entre ce sinistre et le certificat médical initial qui a prescrit à l'assurée un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2017. En second lieu, la caisse verse aux débats les soins et arrêts de travail successifs jusqu'au certificat médical final du 23 janvier 2021 qui ont été prescrits et dont il résulte la mention d'un siège des lésions strictement identique : le pied et la cheville gauche bien que les arrêts postérieurs au 24 janvier 2018 fassent mention d'une fracture du tibia qui a été mise en évidence par la réalisation d'une IRM le 15 janvier 2018, et ensuite d'une algodystrophie. En tout état de cause, tous les certificats médicaux de prolongation visent l'accident du travail du 9 octobre 2017. Pour justifier néanmoins de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, la société [5] produit l'avis médico-légal du docteur [C] [D], son médecin consultant, qui indique en conclusion que : 'La durée des arrêts qui semblent excessifs dans le cadre de la prise en charge en accident de travail. Ceux-ci ne devraient pas dépasser 114 jours, le reste du quantum attribué devant être transféré dans le cadre d'une prise en charge arrêt maladie.' En somme, le médecin consultant de l'employeur n'émet que des hypothèses sur l'état de santé de Mme [E], basées exclusivement sur la durée des arrêts de travail,: 'il semble réaliste de s'autoriser effectivement l'arrêt signé jusqu'au 114ème jour AJ/AT. A ce stade, l'assurance maladie aurait dû solliciter l'avis du médecin conseil pour envisager une prise en charge dans le régime 'maladie' en sortant du régime 'travail'. De telles suputations nullement documentées et établies doivent être purement et simplement écartées. Il convient de rappeler que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l'absence d'imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ou d'une cause étrangère. Et il apparaît que le médecin conseil de la CPAM a, lors de ses contrôles, estimé que, le 26 février 2018, la fracture externo inférieur tibia gauche était imputable à l'accident de travail et que, le 23 septembre 2019, l'algodystrophie découlait également des lésions de l'accident de travail. Le médecin conseil de la caisse a également examiné le dossier de Mme [E] le 20 juillet 2018 et le 6 décembre 2019, pour ce qui est des seuls avis versés aux débats par la caisse. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société [5] n'apporte aucun élément aux débats permettant d'affirmer que les soins et arrêts de travail prescrits n'ont aucun lien avec l'accident de travail de Mme [E] pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. L'ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du 9 octobre 2017 sont opposables à la société [5]. La société [5], qui succombe, est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 10 mars 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d8c04d2182c005de24d068
Données disponibles
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