Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d06a
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00223 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7D. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00033 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIME : LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 février 2019, Mme [O] [U], salariée de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci après dénommée la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une 'douleur du membre supérieur gauche, épicondylite', accompagnée d'un certificat médical initial daté du 11 février 2019 et diagnostiquant 'une douleur membre supérieur gauche - probable épicondylite gauche.' Après instruction, par courrier du 9 juillet 2019, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels comme tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par correspondance du 5 septembre 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, aux fins que lui soit déclarée inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U]. En l'absence de décision de la commission de recours amiable, valant décision implicite de rejet, la société [5] a alors saisi le 22 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval des mêmes fins. Par jugement en date du 19 mars 2021, le pôle social a : - rejeté le recours de la société [5] ; - déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 13 novembre 2020 au titre de la maladie professionnelle de Mme [O] [U] du 13 décembre 2018 ; - condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 30 mars 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 avril 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 6 avril suivant. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2022, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval et de : - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces le cas échéant aux frais avancés par elle, sur l'origine et l'imputabilité des lésion, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la maladie professionnelle contractée par Mme [O] [U] le 13 décembre 2018 ; Dans ce cadre : - choisir l'expert sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou à défaut parmi les médecins spécialistes compétents pour l'affection considérée, - impartir des délais aux parties et au technicien pour la communication de leurs pièces et le dépôt de ses rapports (pré-rapports et rapport définitif) ; - demander à l'expert : * de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par les parties, * de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché, * de prendre connaissance des observation du docteur [K] [M] et de répondre aux arguments médicaux qu'il a soulevés, * de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions indemnisées, * d'éclairer la cour sur la durée de l'arrêt de travail imputable à l'accident litigieux, - rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, l'expert devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport ; - ordonner au technicien commis de notifier son rapport écrit au médecin qu'elle a désigné en application des dispositions de l'article R.142-16-4 du code de sécurité sociale, lequel est le docteur [K] [M] ; - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction ; - réserver les dépens. La société [5] fait valoir qu'elle dispose d'arguments sérieux sur l'existence de cette cause étrangère mais pas de l'ensemble des preuves en raison de la nature du contentieux ou du fait de la caisse. Elle se réfère à l'avis de son médecin consultant qui estime qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle Mme [U] était également touchée par un syndrome cervico-thoraco-brachial de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer en raison d'une multitude de causes. Elle soutient rapporter un commencement de preuve de l'existence d'une pathologie interférente de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. *** Par conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait essentiellement valoir qu'elle produit tous les certificats médicaux de prolongation qui mentionnent l'identité de l'affection et le siège des lésions et le caractère continu des soins et arrêts de travail, le tout permettant la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité. Elle fait observer que le médecin conseil s'est prononcé sur la justification des arrêts de travail et que le médecin consultant de la société n'a pas examiné l'assurée et en déduit que rien ne vient justifier la demande d'expertise. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, ainsi qu'aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail. En l'espèce, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail trouve à s'appliquer en raison de la continuité dans les prescriptions faites à Mme [U]. Il appartient donc à l'employeur de renverser cette présomption. D'une part, comme la société [5] le fait justement remarquer, elle ne dispose d'aucun élément de preuve de nature à démontrer que les arrêts de travail et soins sont sans lien avec le sinistre initial. Ensuite, il doit être observé que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [U] de sorte qu'il n'est pas fondé à contester le lien existant entre ce sinistre et le certificat médical initial qui a prescrit à l'assurée des soins sans arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2019. D'autre part, sont versés aux débats les certificats prescrivant les soins et arrêts de travail successifs du 21 février 2019 au 13 novembre 2020 et dont il résulte la mention d'un siège des lésions strictement identique à savoir une épicondylite ainsi que des douleurs du membre supérieur gauche et à compter du 2 mars 2020, en plus, un syndrome du défilé cervico-brachial gauche. Pour justifier néanmoins de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, la société [5] produit l'avis médico-légal du docteur [K] [M], son médecin consultant, qui indique en conclusion que : 'Le 13 décembre 2018, une maladie professionnelle est reconnue pour une épicondylite gauche. Nous constatons une errance de diagnostic avec : 1/ des douleurs du membre supérieur gauche de type névralgique, attribuées à un syndrome du défilé cervico-thoracique indépendant de cette maladie professionnelle. 2/ des douleurs articulaires huméro-radiales gauches qui ne peuvent pas être rapportées à cette maladie professionnelle. 3/ des douleurs para-vertébrales gauches. Nous ne constatons aucune prise en charge spécifique et aucun contrôle ultérieur d'imagerie médicale prouvant une lésion chronique. Nous ne pouvons pas accepter la durée de l'arrêt de travail imputable en totalité. Nous sommes en total désaccord avec l'analyse du médecin de la caisse CPAM. Ce dossier nous pose un sérieux problème d'imputabilité des lésions. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces s'impose.' Cependant, il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l'absence d'imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d'une cause étrangère. En outre, il apparaît que le médecin conseil de la CPAM a, lors d'un contrôle du 21 août 2019, estimé que l'arrêt de travail est justifié et en lien avec la maladie professionnelle de Mme [U]. Dès lors, le médecin conseil de l'employeur qui n'a pas examiné l'assurée, se borne à affirmer qu'il n'existe pas de lien entre les lésions et la maladie professionnelle insistant sur l'absence d'imagerie, alors que le médecin conseil de la CPAM, tel que l'a relevé le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, a indiqué dans une note du 29 décembre 2020, que le diagnostic de l'épicondylite gauche a été démontré par échographie du 19 février 2019. Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société [5] n'apporte aucun élément aux débats permettant d'affirmer que les soins et arrêts de travail prescrits n'ont aucun lien avec la maladie professionnelle de Mme [U] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les arrêts de travail prescrits à l'assurée jusqu'au 13 novembre 2020 au titre de la maladie professionnelle lui sont opposables et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [5], partie perdante, est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d8c04d2182c005de24d06a
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