Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04e2182c005de24d06c
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00226 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7M. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00369 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Linda GANDON, avocate au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Organisme [7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame [L] [N], munie d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur [X] [G] Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 juin 2018, M. [R] [I], salarié de la société [6], a adressé à la [7] (la caisse ou la [8]) une déclaration de maladie professionnelle libellée 'épaule droite. Bras droit. Epaule douloureuse et importante tendinopathie capsulite' accompagnée d'un certificat médical initial du 28 mai 2018. Après instruction, le 2 janvier 2019, la caisse a notifié à la société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par l'assuré. Le 6 février 2019, l'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision puis en l'absence de réponse dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 2 août 2019, des mêmes fins. Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent en la matière, a débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [I] le 28 mai 2018 ainsi que les arrêts subséquents, la condamnant aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 avril 2021, reçue au greffe le 12 avril suivant, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 mars 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022. Par courriel du 18 novembre 2022, la société [6] a déclaré se désister de son appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la caisse qui n'a formé aucun appel incident, ni présenté de demande incidente, l'a accepté à l'audience. Il y a lieu en conséquence de constater le désistement. La SAS [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate le désistement d'appel de la SAS [6] ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne la SAS [6] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d8c04e2182c005de24d06c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel