Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04e2182c005de24d06e
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00227 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7V. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/400 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [F], munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître SORIN, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [K] [S], salariée de la société [5], a été victime d'un accident de travail le 12 février 2018, son majeur droit ayant été arraché. Ce sinistre a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de la législation sur les risques professionnels et a conduit à l'amputation de la troisième phalange du majeur droit de l'assurée. Selon certificat médical final du 4 mars 2019, l'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé avec séquelles au 7 janvier 2019 et par décision du 5 avril 2019, la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %. Le 26 avril 2019, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu. En l'absence de décision, valant rejet implicite de sa demande, elle a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 2 septembre 2019. Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a ordonné une mesure d'expertise dont le rapport a été déposé le 31 août 2020. Par jugement en date du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] à 14% en ce compris 2% au titre de l'incidence professionnelle ; - dit que la rente qui lui sera attribuée par la CPAM de la Sarthe sera calculée sur cette base; - rejeté la demande présentée au titre des frais irrépétibles ; - condamné la CPAM de la Sarthe aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 avril 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 avril suivant, la CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 15 mars 2021. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de confirmer le bien-fondé de la décision attributive d'un taux de 9%, ainsi de débouter Mme [S] de toutes ses demandes. La caisse fait valoir que le barème UCANSS prévoit un taux de 7% pour une amputation des deux phalanges ou de la phalange unguéale du médius dominant. Elle souligne que le taux de 9% va donc au delà de ce qui est prévu notamment au regard de l'amputation partielle pulpaire subie par Mme [S]. Elle conteste l'analyse du médecin expert quant aux névromes dont souffre Mme [S] et qui selon lui vont augmenter et précise que si son état de santé s'aggrave elle peut demander une révision du taux. La caisse fait également observer qu'aucune séquelle nerveuse n'est documentée. Sur le taux professionnel, la CPAM soutient que Mme [S] est toujours salariée et affectée sur un autre poste. Elle fait observer qu'aucun déclassement ni préjudice économique n'est en l'espèce démontré. ** Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2022, Mme [S] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 10 mars 2021 en ce qu'il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 14% alors que le médecin expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 17% ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris ; Ce faisant : - juger que le taux d'incapacité permanente partielle est de 14% ; - juger que le CPAM doit fixer sa rente à lui revenir ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [S] prétend pour l'essentiel que si le barème prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 7% pour une amputation de la phalange unguéale du majeur, la CPAM passe sous silence les autres critères d'évaluation de l'incapacité permanente partielle notamment, l'état du moignon, l'existence de névromes et la mobilité des articulations sous-jacentes. Elle fait observer qu'elle n'a aucune sensation au niveau du moignon, ni de sensation de chaud/froid, qu'elle a eu deux névromes, qu'elle a du mal à intégrer son doigt dans sa gestuelle et à pincer un objet. Elle souligne que cela a également un retentissement psychologique notamment des craintes lors de l'appréhension d'objets. Elle estime que les allégations du médecin conseil de la caisse ne repose sur aucun constat médical sérieux et que la cour doit s'en tenir au rapport de l'expert. Elle prétend toutefois que l'expert n'a pas tenu compte des troubles dont elle souffre mais a uniquement indiqué qu'ils pourraient augmenter. Sur le taux professionnel, elle soutient que le fait qu'elle a conservé son emploi n'exonère pas la prise en compte d'un préjudice professionnel et fait valoir qu'elle a nécessairement subi une réduction de ses aptitudes professionnelle et donc un préjudice professionnel. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 5 avril 2019 la caisse a attribué à Mme [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 9% au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin conseil. Le barème d'invalidité indicatif indique : pour une atteinte des fonctions articulaires: ' Doigts : Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre. On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes. Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière. La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci. Perte totale ou partielle de segments de doigts : Index ou Médius : - Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien) 14 % membre dominant / 12 % membre non dominant - Deux phalanges ou la phalange unguéale seule 7 % membre dominant / 6 % membre non dominant' En première instance, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale judiciaire réalisée par le docteur [E] [X] le 24 juillet 2020, lequel a conclu après avoir examiné l'assurée que 'Mme [K] [S] présente outre une conséquence mécanique mais également une conséquence neurologique qu'il est important de préciser comme le relate l'article 1.2.5 du barème UCANSS : 'Il ne faut pas oublier les séquelles nerveuses au cours de cette évaluation. Il m'apparaît important de se référer dans le barème indicatif des accidents de travail au chapitre 1.2.1.7 : il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale' On tiendra compte pour l'évaluation de l'IPP, de l'état du moignon, de l'existence d'éventuels névromes, de la mobilité des articulations sous un champ ... La sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera donc évaluée comme telle. Dans le chapitre 1.2.5 Séquelles nerveuses vasculaires : 'Il ne faudra pas oublier d'évaluer les séquelles nerveuses (anesthésiantes en particulier), liées aux lésions du nerf collatéral et les douleurs par névrome.' Nous proposons donc de retenir pour l'évaluation : anesthésie-douleur, dyesthésies-parasthésies. A cela s'ajoute le syndrome post-commotionnel reconnu dans le compte rendu du médecin conseil mais non pris en charge dans le cadre de la législation des accidents de travail. En conclusion il m'apparaît que l'évaluation de l'IPP après consolidation de l'accident de travail du 12.02.2018 est de 15%. S'ajoute un taux professionnel de 2% confirmé par le changement de ligne dans l'entreprise.' Pour s'opposer au taux retenu par le médecin expert, la CPAM produit, comme devant le pôle social du tribunal judiciaire, une note du docteur [D] [B], médecin conseil du service médical, qui conteste l'appréciation de l'expert et que les premiers juges ont a juste titre écartée en estimant que l'ensemble des séquelles de Mme [S] devait être pris en compte notamment le fait qu'elle n'a aucune sensation au niveau du moignon, ni de sensation de chaud/froid, qu'elle a eu deux névromes, qu'elle a du mal à intégrer son doigt dans sa gestuelle et à pincer un objet . Il doit être observé que si le chapitre 1.2.1.7 évoqué par l'expert ne correspond à aucun chapitre du barème susvisé, force est de constater que l'ensemble des critères que ce dernier utilise correspond au barème UCANSS sur lequel se base la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Toutefois, comme l'a à bon droit relevé le pôle social du tribunal judiciaire, l'expert envisage l'évolution des séquelles comme certaine. Or la détermination du taux d'incapacité permanente partielle est par essence basée sur les séquelles actuelles et il reviendra à l'assurée en cas d'aggravation de saisir la caisse d'une demande de révision du taux. Néanmoins, l'expert a retenu à juste titre que Mme [S] avait subi 4 opérations chirurgicales pour 'des phénomènes douloureux, neurologiques, trophiques' et qu'elle a subi 'un traumatisme post-commotionnel' qui n'a pas été pris en considération par le médecin conseil. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux médical de 12% retenu par le pôle social n'apparaît pas surévalué. Le jugement est confirmé de ce chef. En revanche, aucun élément dans le dossier ne permet de justifier l'attribution d'un taux professionnel quant à l'incidence de l'accident et des séquelles sur son affectation ou son évolution professionnelle. Mme [S] est toujours employée dans la même société. Même si elle a été affectée à un autre poste, il n'est pas démontré qu'elle a subi un préjudice professionnel. Par conséquent, le jugement du pôle social est infirmé en ce qu'il a reconnu une incidence professionnelle devant être évaluée à hauteur de 2%. Le jugement est confirmé s'agissant des dépens. La caisse succombant partiellement, est condamnée au paiement des dépens d'appel. Le jugement est confirmé sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit à écarter en appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 mars 2021 sauf en ce qu'il a attribué à Mme [K] [S] au titre de l'incapacité permanente partielle un taux professionnel de 2% ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Limite à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [K] [S] en raison de l'accident du travail du 12 février 2018 en l'absence d'incidence professionnelle établie ; Déboute Mme [K] [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile de sorte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
63d8c04e2182c005de24d06e
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