Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04e2182c005de24d070
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ7W. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00419 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître CUNHA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yoann WOLFF chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 27 décembre 2018, M. [V] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme un ' canal carpien gauche et droite . Cette déclaration faisait suite à deux certificats médicaux initiaux du 18 décembre 2018, ayant constaté un ' canal carpien droit pour l'un et un ' canal carpien gauche pour l'autre. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge chacune de ces maladies sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et ce, en tant que ' syndrome du canal carpien . Elle a notifié les deux décisions correspondantes à l'employeur, la société [4] (la société), par deux lettres du 29 avril 2019. La société a alors contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, par une lettre expédiée le 27 juin 2019 et reçue le 28 juin suivant. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans, devenu depuis tribunal judiciaire, le 9 septembre 2019. Par jugement du 10 mars 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 15 mars 2021, le tribunal a : - rejeté tous les moyens d'inopposabilité soulevés par la société ; - dit n'y avoir lieu à expertise ; - déclaré la décision de prise en charge litigieuse et l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents opposables à la société ; - condamné la société aux dépens. Répondant au moyen de la société tiré du fait que la caisse ne lui aurait pas donné connaissance de l'intégralité des pièces constitutives du dossier, le tribunal a considéré notamment que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, qui énumère ces pièces parmi lesquelles figurent les divers certificats médicaux détenus par la caisse, ne vise que les certificats médicaux utiles et exclut ainsi les certificats médicaux de prolongation, dont l'utilité n'existerait qu'en cas de contestation de l'imputabilité à une maladie déjà reconnue des soins et arrêts consécutifs. Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2021, la société a relevé appel de ce jugement. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 29 novembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 29 novembre 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge litigieuses. La société soutient que': - La caisse n'a pas répondu à sa demande de rendez-vous et n'a pas assuré ainsi l'effectivité de son offre de consultation du dossier. - La communication des pièces du dossier, faite par courrier, était incomplète. Notamment, la caisse n'y avait pas intégré les certificats médicaux de prolongation, considérant qu'ils n'avaient pas à être offerts à la consultation de l'employeur. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement. La caisse soutient que : - La Cour de cassation rappelle régulièrement que la seule obligation de la caisse lors de l'instruction du dossier réside dans l'information de l'employeur de la clôture de l'instruction et dans la possibilité offerte à celui-ci de venir consulter les pièces du dossier. - Les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être communiqués dans ce cadre car ils ne concourent pas à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. Leur communication ne s'inscrit que dans le cadre d'une contestation portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail. La caisse confirme ainsi qu'elle ne les a pas adressés en l'espèce à la société. Ils ont néanmoins été produits devant le tribunal, sans que la société n'en ait tiré un quelconque moyen d'inopposabilité en ce qui concerne la matérialité de la maladie. MOTIVATION Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. S'il est constant que la caisse satisfait à cette obligation vis-à-vis de l'employeur lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci. Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier comprend, entre autres, les divers certificats médicaux détenus par la caisse. Parmi ces divers certificats, désignés de manière large par l'article R. 441-13, doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concerné. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants. Par deux lettres du 9 avril 2019, la caisse a informé la société que les deux instructions litigieuses étaient terminées et que la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives des dossiers concernés. La caisse précisait : ' Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services . Selon les pièces versées aux débats, au moins quatre certificats médicaux de prolongation avaient alors déjà été établis, les 1er février 2019, 1er mars 2019, 13 mars 2019 et 27 mars 2019. La caisse ne le conteste pas, pas plus qu'elle les avait en sa possession. Par une lettre du 15 avril 2019, la société a demandé à la caisse de lui communiquer la liste des pièces consultables, et ce, ' afin de [lui] permettre de juger de l'opportunité de [se] déplacer . En réponse, par un envoi du 18 avril 2019, la caisse lui a adressé pour chaque dossier une copie de ces pièces, qu'elle a listées de la manière suivante : ' - Déclaration de maladie professionnelle - Certificat médical initial - Informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires) - Fiche Colloque médico-administratif maladie professionnelle . La caisse confirme elle-même dans ses conclusions qu'elle n'a pas envoyé les certificats médicaux de prolongation car, selon elle, ceux-ci n'ont pas à être communiqués dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle. La caisse reconnaît ainsi que ces certificats ne figuraient pas parmi les pièces du dossier qu'elle avait constitué et qui était consultable par la société. Par deux lettres du 25 avril 2019 expédiées le jour même à la caisse et reçues par celle-ci le 26 avril suivant, la société a relevé l'absence de ces certificats et demandé à la caisse un rendez-vous ou leur communication. Aucune suite n'a été donnée à cette demande et la caisse a notifié à la société, par deux lettres du 29 avril 2019, sa décision de prendre en charge les deux maladies litigieuses au titre de la législation professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dossiers mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction des deux déclarations de maladie professionnelle en cause ne contenaient pas les certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse, et, qu'ainsi, la société n'était pas en mesure, en toute hypothèse, de consulter ces certificats avant que la caisse ne prenne ses décisions. Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire. La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, concernées, laquelle inopposabilité sera en conséquence déclarée après que le jugement entrepris aura été infirmé. Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare inopposables à la société [4] les deux décisions par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome du canal carpien droite et le syndrome du canal carpien gauche pour lesquels M. [V] [W] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 27 décembre 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d8c04e2182c005de24d070
Données disponibles
- Texte intégral
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