Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04e2182c005de24d074
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00295 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2R2. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/416 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me CUNHA, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 juin 2018, Mme [I] [K] (la salariée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme un 'syndrome canal carpien droit . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 8 juin 2018, qui avait constaté un ' syndrome canal carpien Dt . Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire du 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et ce, en tant que ' syndrome du canal carpien droit . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [4] (la société), par lettre recommandée du 29 mars 2019 reçue le 2 avril suivant. La société a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable par une lettre expédiée le 31 mai 2019 et reçue le 3 juin 2019. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par requête adressée au greffe par lettre recommandée datée du 6 septembre 2019 et reçue le 11 septembre 2019. Par jugement du 14 avril 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 20 avril 2021, le tribunal a notamment : rejeté le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de rapport circonstancié de l'employeur ; ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer s'il s'agit bien en l'espèce d'un syndrome du canal carpien droit et, le cas échéant, si les soins et arrêts prescrits sont imputables à cette maladie ou à une cause étrangère ; sursis à statuer sur la demande d'inopposabilité pour défaut de caractérisation de la maladie ; réservé les dépens ; Le tribunal a considéré tout d'abord que la société ayant uniquement inscrit 'mise en barquettes escalopes dans la partie, relative à la chronologie des postes occupés, du questionnaire que la caisse lui avait adressé, elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence d'un rapport plus complet. Il a retenu ensuite que la société avait été mise en situation de consulter le dossier et de le compléter lorsqu'elle a été informée par lettre du 18 octobre 2018 du transfert de ce dossier au CRRMP. Par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 5 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de rapport circonstancié de l'employeur. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 29 novembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions déposées à l'audience du 29 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour : d'infirmer le jugement ; de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection litigieuse ; de mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse. La société soutient que : La caisse n'a pas assuré le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de demander à la société qu'elle complète un rapport circonstancié sur les différents postes de travail occupés par la salariée depuis son entrée dans l'entreprise, et que la caisse était tenue de transmettre au CRRMP. Le questionnaire employeur qui lui a été adressé dans le cadre de l'instruction ne saurait caractériser un tel rapport. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des prétentions de la société. La caisse soutient que : Les éléments recueillis au cours de l'instruction du dossier constituent un rapport circonstancié répondant aux exigences du code de la sécurité sociale. Ainsi, dans le questionnaire qu'elle a adressé à la société, la caisse l'a interrogée sur la chronologie des postes occupés par la salariée. Si la société n'y a pas précisé l'ensemble de ces postes, cette carence ne peut être reprochée à la caisse. La société avait en outre la possibilité de transmettre des observations au CRRMP jusqu'à ce que celui-ci rende son avis. Quoi qu'il en soit, si le dossier a été transmis au CRRMP, c'est parce que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie. L'information sur les postes occupés par la salariée n'avait donc pas d'incidence sur l'appréciation du caractère professionnel de la maladie. MOTIVATION L'appel ne critique que le chef du jugement ayant déclaré opposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie litigieuse. La cour n'est donc saisie que de ce chef. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. Aux termes de l'article D. 461-29 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre entre autres un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. Cette pièce doit être fournie dans un délai d'un mois. En l'espèce, il ressort des explications de la caisse elle-même que le seul document émanant de la société qu'elle a transmis au CRRMP lorsqu'elle l'a saisi le 8 novembre 2018 est le 'questionnaire employeur que la société lui avait retourné, à sa demande, le 22 août 2018. Or ce questionnaire, prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, est en principe distinct, de par son objet et le moment auquel il intervient, du rapport circonstancié exigé à l'article D. 461-29 du même code pour constituer le dossier au vu duquel le CRRMP rend son avis. En effet, selon l'article R. 441-11, la caisse envoie ce questionnaire à l'employeur ' si elle l'estime nécessaire , après qu'une déclaration de maladie professionnelle lui a été adressée et dans le cadre de l'instruction de celle-ci. Le questionnaire porte alors ' sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie . Il a pour objet de renseigner la caisse et de lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie. Enfin, il compose le cas échéant le dossier prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016. Le rapport circonstancié de l'employeur prévu à l'article D. 461-29 doit quant à lui être demandé par la caisse à l'employeur lorsque, au regard des éléments qu'elle a recueillis, la maladie ne peut être présumée d'origine professionnelle par application d'un tableau de maladies professionnelles, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies. Ce rapport doit être fourni au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il puisse donner un avis motivé sur le lien de causalité entre le travail habituel de la victime et sa maladie. À cette fin, il doit décrire chaque poste de travail détenu par la victime depuis son entrée dans l'entreprise, et permettre d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. Si l'on peut envisager que la caisse sollicite les deux documents en même temps dès le début de son instruction, voire les fusionne en un seul, encore faut-il que les précisions que le rapport circonstancié doit apporter soient, alors, bien demandées, et que, dans le respect du principe de la contradiction, le délai d'un mois fixé à l'article D. 461-29 soit laissé à l'employeur pour réunir et fournir ces précisions, et que celui-ci soit informé que c'est le document concerné qui sera communiqué au CRRMP en cas de saisine de celui-ci. Or en l'espèce, le document produit par la caisse a été adressé à la société au début de l'instruction, bien avant la saisine du CRRMP, et était présenté uniquement comme le ' questionnaire employeur , 'à retourner à la CPAM dans les 15 jours . S'il prévoyait une rubrique permettant à la société d'indiquer la 'chronologie des postes occupés (périodes/intitulés) , cette rubrique se trouvait dans la partie intitulée ' description du poste de travail et ne prévoyait pas une description plus précise, comme exigée à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de chaque poste de travail détenu par la salariée depuis son entrée dans l'entreprise, permettant d'apprécier les conditions d'exposition de celle-ci à un risque professionnel. Rien dans ce questionnaire ne permettait en outre à la société de considérer qu'il tenait lieu de rapport circonstancié en cas de saisine ultérieure du CRRMP. La caisse ne peut s'exonérer a posteriori d'un tel rapport au motif que c'est le délai de prise en charge qui posait difficulté en l'espèce, l'avis du CRRMP n'étant pas limité le cas échéant à l'appréciation de ce délai, mais portant plus généralement sur la question de l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre le travail habituel de la victime et sa maladie. Dans ces conditions, qui caractérisent un manquement de la caisse au principe de la contradiction en ce que, méconnaissant la portée de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas mis la société en mesure de fournir toutes les informations qu'elle pouvait au CRRMP, la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à cette dernière après que le jugement entrepris aura été infirmé. Perdant le procès d'appel, la caisse sera condamnée aux dépens correspondants, la cour n'étant pas saisie en ce qui concerne les dépens de première instance, réservés par le tribunal qui doit encore vider sa saisine. PAR CES MOTIFS, La cour : INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau : Déclare inopposable à la société [4] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome du canal carpien droit pour lequel Mme [I] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 29 juin 2018 ; Y ajoutant : Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la suite à donner à l'expertise non critiquée en cours ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d8c04e2182c005de24d074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel