Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04e2182c005de24d076
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 23 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 21/00716 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKV2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 2 juin 2021. APPELANTE Madame [U] [D] [Y] [L] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Jennifer ZIG (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [G] [P] [Adresse 4], Parcelle Section [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Brice SEGUIER (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 23 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE. Il est constant que Madame [G] [P] et Monsieur [F] [J] ont consenti le 8 janvier 2018 à Madame [U] [L], assistante maternelle un contrat de travail à effet du même jour pour la garde de l'enfant [T] [J] né le 1er octobre 2017. Des modifications dans les modalités d'exécution du contrat de travail sont intervenues avant que les employeurs ne rompent le contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à Madame [U] [L] le 1er avril 2019. Le contrat de Madame [U] [L] a donc pris fin le 30 avril 2019 compte tenu de la période de préavis. Madame [G] [P] et Monsieur [F] [J] ont transmis à Madame [U] [L] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi outre des documents justifiant des régularisations opérées par le Syndicat professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux. Madame [U] [L] a estimé que le compte n'y était pas ; elle a donc saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 novembre 2019. Par jugement en date du 2 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : dit et jugé que l'action de Madame [L] n'était pas fondée. dit et jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles. débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le Conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre n'a pas statué sur les dépens. Par déclaration formée via le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021, Madame [U] [L] a relevé appel de la décision en ce qu'elle avait dit que son action n'était pas fondée, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et qu'elle devait être déboutée de ses demandes. Elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement de ces chefs et statuant de nouveau de faire droit à l'ensemble de ses demandes. Madame [G] [P] constituait avocat le 15 juillet 2021. Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 15 septembre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. En l'état des dernières conclusions qu'elle a notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, Madame [U] [L] demande à la Cour d': infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 2 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée Madame de ses demandes, et statuant de nouveau de : juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, juger que l'employeur ne s'est pas acquitté du paiement des indemnités de rupture, en conséquence, condamner Madame [G] [P] à lui payer : - la somme de 790,66 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2020 outre 79,06 euros de congés payés afférents. - la somme de 457,00 euros à titre de rappel de salaire au titre de régularisation outre celle de 45,70 euros de congés payés afférents. - la somme de 454,31 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires. - la somme de 200,97 euros à titre de rappel de salaire pour absence enfant injustifiée. - la somme de 42,00 euros à titre de rappel de salaire minimum au 1er janvier 2019. - la somme de 14,00 euros à titre de remboursement de la commande du contrat de travail. - la somme de 1.056,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. - la somme de 832 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 83,20 euros de congés payés afférents - la somme de 4,57 euros au titre de l'indemnité de rupture pour retrait d'enfant - la somme de 911,93 euros au titre du solde des salaires figurant sur le bulletin d'avril 2019. A titre subsidiaire de : dire que Madame [G] [P] a établi des documents où elle reconnait lui devoir la somme de 454,31 euros à titre de régularisation et celle de 317,99 euros au titre de rappel de salaire pour manque à gagner, condamner Madame [G] [P] au paiement de ces sommes outres les congés payés y afférents, En tout état de cause de : confirmer le jugement du 2 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [G] [P] de ses demandes reconventionnelles plus amples et contraires, condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 400 euros au titre du préjudice pour la délivrance de bulletins de paie non conformes, condamner Madame [G] [P] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, ordonner à Madame [P] de lui remettre une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Madame [U] [L] commence son propos en rappelant la convention collective applicable au contrat qui la liait à Madame [G] [P] et à Monsieur [F] [J] et la règle au terme de laquelle, en cas d'accueil occasionnel d'un enfant la rémunération de l'assistante maternelle correspondrait au nombre d'heures réellement effectuées tandis qu'en cas d'accueil régulier la rémunération serait mensualisée. Elle décline ensuite chacune de ses demandes chiffrées pour estimer que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes l'en a déboutée. En l'état de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022 via le réseau privé virtuel des avocats, Madame [G] [P] demande, pour sa part, à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et par suite débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes (rappelées ci-dessous), que celles-ci aient été formulées à titre principal, à titre subsidiaire ou en tout état de cause : « A titre principal, Condamner Madame [P] à lui payer les sommes suivantes : 790,66 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2020. 79,06 euros au titre des congés payés afférents. 457,00 euros à titre de rappel de salaire pour régularisation. 45,70 euros au titre des congés payés afférents. 454,31 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires. 200,97 euros à titre de rappel de salaire pour absence enfant injustifiée. 42,00 euros à titre de rappel de salaire minimum au 1er janvier 2019 14,00 euros à titre de remboursement de la commande du contrat de travail 1.056,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés 832.00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 83,20 euros au titre des congés payés afférents 84,57 euros au titre de l'indemnité de rupture pour retrait d'enfant 911,93 euros au titre du solde des salaires figurant sur le bulletin d'avril 2019. A titre subsidiaire, Dire qu'en cas de condamnation à son encontre au paiement d'un trop perçu, que cette somme se compensera avec celle due par Madame [P]. Dire que Madame [G] [P] établit des documents où elle reconnait devoir à la salariée 454,31 euros à titre de régularisation et 317,99 euros au titre de rappel de salaire pour manque à gagner ; Condamner Madame [P] au paiement de ces sommes outre les congés payés y afférents. En tout état de cause, Condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamner Madame [P] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Condamner Madame [P] [G] à lui payer les intérêts au taux légal ; Ordonner à Madame [P] de lui remettre une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard. » Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 512.68 euros nets (dont détail ci-dessous) au titre des salaires trop perçus pourtant « issus de décomptes erronés de Madame [L] », et statuant à nouveau : Condamner à titre reconventionnel Madame [L] à lui rembourser la somme de 512.68 euros nets au titre des salaires trop perçus : janvier 2018, 516.50 euros nets perçus au lieu de 381.40 euros nets > trop perçu de 135.10 euros nets. février 2018, 601.99 euros nets perçus au lieu de 517.46 euros nets > trop perçu de 84.53 euros nets. mars 2018, 597.99 euros nets perçus au lieu de 522.21 euros nets > trop perçu de 42.38 euros nets. septembre 2018, 667.42 euros nets perçus au lieu de 657.71 euros nets > trop perçu de 9.71 euros nets. octobre 2018, 661.43 euros nets perçus au lieu de 593.28 euros nets > trop perçu de 68.15 euros nets. novembre 2018, 694.00 euros nets perçus au lieu de 651.95 euros nets > trop perçu de 42.05 euros nets décembre 2018, 849.36 euros nets perçus au lieu de 790.00 euros nets > trop perçu de 59.36 euros nets. janvier 2019, 900.00 euros nets perçus au lieu de 899.01 euros nets > trop perçu de 0.99 euros nets. février 2019, 896.00 euros nets perçus au lieu de 881.24 euros nets > trop perçu de 14.76 euros nets. mars 2019, 888.00 euros nets perçus au lieu de 832.35 euros nets > trop perçu de 55.65 euros nets. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens s'agissant de la première instance, et statuant à nouveau : Condamner à titre reconventionnel Madame [L] s'agissant de la première instance à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles et non compris dans les dépens exposés par Madame [P] en première instance. Condamner à titre reconventionnel Madame [L] aux entiers dépens de première instance. Débouter Madame [L] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel. Débouter Madame [L] de sa demande formulée au titre des dépens pour l'instance d'appel Condamner à titre reconventionnel Madame [L] sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile à payer à l'Etat une amende civile de 1 000.00 euros pour action abusive au titre de la première instance. Condamner à titre reconventionnel Madame [L] sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile à payer à l'Etat une amende civile de 1 000.00 euros pour appel abusif au titre de la procédure d'appel. Condamner à titre reconventionnel Madame [L] sur le fondement des article 32-1 du Code de procédure civile, 559 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, à payer à Madame [P] la somme 2 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [P] du fait de l'action en justice abusive ainsi que de l'appel abusif. Condamner à titre reconventionnel Madame [L] s'agissant de l'instance d'appel à verser à Madame [P] la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens exposés par Madame [P] en instance d'appel ; Condamner à titre reconventionnel Madame [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Madame [G] [P], pour sa part, discute chacun des chefs de demandes de Madame [U] [L] qu'elle estime avec le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre infondés et forme appel incident arguant qu'elle a trop versé à Madame [L]. Elle estime surtout que la procédure initiée par Madame [U] [L] revêt un caractère particulièrement abusif devant être sanctionné par des amendes civiles tant en première instance qu'en appel et par des dommages et intérêts en raison du préjudice moral en ayant résulté pour elle outre des frais irrépétibles. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET. Sur la recevabilité de l'appel. L'appel relevé par Madame [U] [L] conformément aux dispositions des articles L 1462-1 et R 1461-1 du Code du Travail est recevable. Sur les demandes formées par Madame [U] [L]. 1- Sur les rappels de salaire. La demande de paiement de salaire concerne, d'une part, les heures complémentaires, d'autre part, un rappel de régularisation, de troisième part, un rappel de salaire sur le mois d'août 2018 et, enfin, un rappel de salaire minimum. *Le paiement des heures complémentaires et l'incidence des congés payés sur l'année 2018. Il est constant qu'au terme des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du Travail - applicables aux assistants maternels employés par des particuliers nonobstant le fait qu'ils soient soumis à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur - : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaire. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système de Madame [U] [L] expose que, pour l'année 2018, elle a travaillé 43 semaines soit deux semaines de plus que ce qui était contractuellement prévu et que partant l'employeur lui serait redevable de la somme de 457 euros outre l'incidence des congés payés de 47,50 euros. La charge de la preuve de cette prétention incombe à Madame [U] [L]. Les parties s'accordent à dire que durant l'année 2018, plusieurs périodes se sont succédées : du 8 janvier 2018 au 12 janvier 2018 une période d'adaptation. du 15 janvier 2018 au 30 juin 2018 une période en alternance : semaine 1, 3 et 5, 36 heures par semaine et semaine 2 et 4, 32 heures par semaine. Du 1er juillet 2018 à la fin du mois d'octobre une période en alternance : semaine 1, 3 et 5, 40 heures par semaine et semaine 2 et 4, 36 heures par semaine. A compter du 7 janvier 2019, 40 heures hebdomadaires sur quatre jours, [T] n'étant plus confié à Madame [U] [L] le mercredi. Une divergence oppose les parties s'agissant de la garde de l'enfant pour la journée du mercredi entre le mois de novembre 2018 et le 7 janvier 2019. Le contrat de travail initial prévoyait que Madame [L] travaillerait sur un nombre programmé de 41 semaines et que les parents prendraient six semaines de vacances annuellement tandis que Madame [U] [L] en prendrait cinq, périodes durant lesquelles l'enfant ne serait pas confié à l'assistante maternelle. Madame [P] indique que l'enfant n'aurait pas été confié à l'assistante maternelle durant les six semaines de congés payés de ses parents en sorte que Madame [L] qui a, de son côté, pris ses cinq semaines de congés payés, ne pourrait justifier arithmétiquement avoir travaillé durant 43 semaines. Or, l'appelante fournit en pièce 4 les fiches de présence de l'enfant au cours de l'année 2018 ; Madame [P] en conteste le contenu et affirme qu'[T] n'aurait pas été confié à Madame [L] durant environ six semaines, soit : Du 26 mars 2018 au 23 avril 2018 Du 25 mai 2018 au vendredi 8 juin inclus Les lundi 30 et 31 juillet 2018. Madame [U] [L] produit cependant en pièce 17 des copies du registre de présence de l'enfant qui ne sont pas commentés par Madame [P] et dont il ressort que Madame [L] a accueilli l'enfant les 25 mai, 29 mai, 30 mai et 31 mai 2018 ainsi que les 30 et 31 juillet 2018, périodes durant lesquelles Monsieur [J] était censé être en vacances et donc garder son enfant. Madame [P] ne produit aucun élément s'agissant des vacances du père de l'enfant. Toutefois et en considération du fait que Madame [U] [L] établissait chaque mois le nombre d'heures travaillées par elle, la Cour en déduit qu'elle a souhaité ne pas facturer aux parents d'[T] les journées où elle a dépanné le père de l'enfant. Le jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 juin 2021 sera donc confirmé de ce chef ; Madame [U] [L] sera, conséquemment, déboutée de sa demande de ce chef. *Le rappel de régularisation. Madame [U] [L] indique que Madame [P] aurait fait établir une régularisation faisant apparaître que cette dernière lui devait 454,31 euros ; elle en veut pour preuve la pièce adverse n°5. Madame [P] oppose qu'elle ne doit strictement rien à Madame [U] [L] et même tout au contraire que c'est cette dernière qui serait débitrice de la somme de 512,68 euros à titre de trop perçu. Il est constant que Madame [P] a fait établir, à l'exception du bulletin de salaire du mois d'avril 2019 comportant le mois de préavis du mois d'avril et les indemnités de rupture du contrat, ses fiches de paie par le Centre National Pajemploi lequel est un des services du réseau des Urssaf. Ce service a vocation à simplifier les formalités administratives pour les parents employeurs qui font garder leur enfant par une assistante maternelle agréée ou une garde d'enfant à domicile. Il est acquis aux débats que le Centre national Pajemploi a établi les bulletins de salaire de Madame [U] [L] sur la base des éléments fournis par cette dernière. Il est également constant que Madame [P] a réglé à Madame [U] [L] les sommes figurant sur chacun des bulletins de salaire établis par le Centre national Pajemploi ainsi qu'elle en justifie aux débats. Il est constant que Madame [P] a fait refaire les bulletins de salaire par le Syndicat Professionnel des Assistantes Maternels et Assistants Familiaux. Il y a dès lors une indiscutable inadéquation entre les bulletins de salaire établis par le Centre national Pajemploi et ceux établis par le Syndicat Professionnel des Assistantes Maternels et Assistants Familiaux. Il n'est toutefois donné aucun élément sérieux à la Cour qui puisse lui permettre de privilégier les bulletins de salaire établis, dans un second temps, par le Syndicat Professionnel des Assistantes Maternels et Assistants Familiaux plutôt que ceux établis initialement par le Centre national Pajemploi. Madame [G] [P] ne donne, en particulier, aucune explication permettant à la Cour de comprendre les différences entre les bulletins de salaire établis par les deux organismes sollicités par l'employeur. Le jugement du Conseil de Prud'hommes entrepris sera donc confirmé. La Cour déboutera, conséquemment, Madame [U] [L] de sa demande de rappel de régularisation à hauteur de 454,31 euros dont elle n'explicite pas le bien fondé et Madame [P] de sa demande de condamnation de Madame [U] [L] au paiement de la somme de 512,68 euros puisqu'elle ne démontre pas en quoi les premiers bulletins de salaire établis par le Centre national Pajemploi seraient erronés. *Le rappel de salaire du mois d'août 2018. Madame [U] [L] expose qu'aurait été déduite de sa fiche de salaire du mois d'août 2018 la somme de 706,44 euros dès lors qu'elle se trouvait en congés. Elle déclare vouloir se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable à sa situation et selon lesquelles en cas d'accueil sur une année incomplète ' ce qui était le cas de l'espèce ' la rémunération due au titre des congés payés pour l'année de référence s'ajoute au salaire mensuel brut de base ; de fait, le contrat de travail des parties a indiqué que ladite rémunération serait versée en accord des parties lors de la prise principale des congés (+ salaire mensuel). Il est constant que Madame [U] [L] a pris, pour l'essentiel, ses congés au mois d'août 2018 ; en effet, contractuellement, Madame [U] [L] était tenue de prendre quatre semaines de congés au mois d'août et une semaine à Noël. La lecture du bulletin de paye du mois d'août émis par le Centre national Pajemploi démontre que Madame [U] [L] a perçu la somme de 1 221 euros qui lui ont a été payée par Madame [P] par virement le 17 septembre 2018 (p. 5 et 12 de l'intimée). Madame [U] [L] a donc été remplie de ses droits dès lors que ses congés lui ont été payés pour le mois considéré. Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre sera confirmé de ce chef. Madame [U] [L] sera déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2018. *Le rappel de salaire minimum. Madame [U] [L] excipe de ce qu'au 1er janvier 2019, le SMIC horaire serait passé à 10,03 euros bruts, soit 7,82 euros nets. Elle ajoute que le salaire brut horaire pour les assistantes maternelles serait passé de 6,09 euros bruts à 6,15 euros, soit de 4,76 euros nets à 4,80 euros nets. Elle réclame donc une somme de 42 euros de ce chef outre 4,20 euros au titre de l'incidence des congés payés. Il est constant que s'agissant du contrat dont bénéficiait Madame [L], le salaire horaire brut de base était de 6,09 euros et de 4,70 euros net (pièce 1 intimée). Il est encore constant que le salaire minimum horaire pour une assistante maternelle agréée ne peut être inférieur à 0,281 Smic (pièce 7 intimée). Il est donc établi que Madame [U] [L] bénéficiait d'un taux horaire bien supérieur au taux horaire minimal fixé par la loi en sorte qu'elle ne peut faire grief à son employeur de ne pas avoir répercuté la hausse du smic sur le montant horaire de sa rémunération. Le Jugement du Conseil de Prud'hommes entrepris sera donc confirmé et Madame [U] [L] sera déboutée de sa demande de ce chef. 2 - Sur les absences injustifiées de l'enfant. Madame [U] [L] sollicite de ce chef la somme de 200,97 euros bruts. Elle rappelle les dispositions contractuelles régissant les absences de l'enfant et issues de l'article 14 de la Convention applicable aux parties. Madame [U] [L] indique que l'enfant de Madame [P] a été absent les jours suivants : Le lundi 1er octobre 2018 Le mercredi 14 et 28 novembre 2018 Le 30 novembre 2018 Les mercredis 5, 12 et 19 décembre 2018 Le mercredi 2 janvier 2019. Il est constant que le 7 janvier 2019, les parties ont convenu formellement d'une modification des modalités d'exécution du contrat de travail à effet du 7 janvier 2019, consistant à ne plus confier l'enfant le mercredi (p.3 de l'intimée) Il transparait des éléments produits aux débats qu'à compter du mois de novembre 2018, l'enfant [T] n'a plus été confié à Madame [U] [L] dès lors que c'est à une dame [S] [V] qu'il l'a été (p. 17 de l'intimée) Madame [L] a manifestement acquiescé à l'absence de l'enfant le mercredi puisqu'elle n'a adressé aucun courrier de réclamation de à Madame [P] sur ce thème. S'agissant de l'absence du 1er octobre 2018, Madame [P] indique qu'[T] était aux urgences pédiatriques ce jour-là et donc malade, raison pour laquelle l'enfant n'a pu être confié à Madame [U] [L]. Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [U] [L] a été prévenue de l'absence de l'enfant. La journée du 30 novembre 2018 n'est pas explicitée par Madame [U] [L]. Madame [U] [L] sera donc déboutée de sa demande au titre des absences injustifiées d'autant qu'il sera rappelé une nouvelle fois que c'est elle qui transmettait à son employeur les heures qu'elle estimait avoir travaillées et dont elle réclamait paiement. Le jugement du Conseil de Prud'hommes querellé sera donc confirmé sur ce point. 3 - Sur la délivrance de bulletins conformes et le paiement de dommages et intérêts. Madame [U] [L] expose que les bulletins émis par le Centre national Pajemploi ne lui auraient jamais été remis. Elle poursuit en indiquant qu'ils ont été communiqués pour la première fois dans le cadre de la procédure judiciaire opposant les parties ; Elle sollicite la condamnation de son employeur à lui remettre des bulletins de salaire conformes et à réparer le préjudice résultant de la remise tardive des bulletins de salaire par l'allocation de dommages et intérêts de 400 euros. Il sera rappelé la règle selon laquelle les bulletins de salaire sont quérables et non portables. Il est constant que les bulletins de salaire émis par le Centre national Pajemploi sont, par principe, disponibles sur le compte en ligne du salarié et que Madame [U] [L] disposait, en conséquence, de la faculté de les obtenir, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi un quelconque préjudice en lien avec le fait qu'elle n'ait pas disposé de ses bulletins de salaire à supposer ce fait avéré. Madame [U] [L] sera donc déboutée de sa demande d'octroi de dommages et intérêts. La Cour condamnera, en revanche, Madame [P] à établir un bulletin de salaire récapitulatif sur la base des condamnations qu'elle prononcera. Elle condamnera également Madame [P] à remettre à Madame [U] [L] une attestation Pôle emploi. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs. 4 - Sur le remboursement du contrat de travail. Madame [U] [L] sollicite la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 14 euros correspondant au coût du contrat de travail. Madame [P] démontre qu'elle a réglé à Madame [U] [L] la somme de 516,50 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018 alors même que le bulletin de salaire émis par le Centre national Pajemploi faisait état d'un salaire de 502,50 euros. En d'autre termes et ainsi que le reconnait finalement Madame [U] [L], l'employeur a payé le coût du contrat. Le Jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Madame [U] [L] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de son employeur de la somme de 14 euros au titre du coût de l'imprimé du contrat de travail ; Madame [P] qui s'est acquittée spontanément de cette somme au profit de sa salariée sera déboutée de sa demande de remboursement. 5 - Sur les indemnités de rupture réclamées par Madame [U] [L]. Par lettre en date du 28 mars 2019, présentée à Madame [U] [L] le 1er avril 2019, Madame [P] et Monsieur [F] [J] ont mis fin au contrat de travail de leur employée dans les termes suivants : « Madame, Je vous informe, par la présente, que nous allons changer de mode de garde pour [T] [J]. Pour cette raison, je me vois dans l'obligation de vous notifier votre licenciement. Conformément à la convention collective de votre profession, vous bénéficiez d'un préavis de 1 mois. A l'issue de votre contrat de travail, je vous remettrai un chèque correspondant à votre indemnité de licenciement ainsi qu'un certificat de travail et votre attestation pôle emploi. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. » Il est constant qu'en application de la convention applicable au cas de l'espèce, soit la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, l'employeur qui décide de ne plus confier son enfant doit notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; la date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis. Il est encore constant que hors période d'essai, la durée du préavis est de 15 jours calendaire pour un assistant maternel employé depuis moins d'un an et de 30 jours calendaires pour un assistant maternel employé depuis plus d'un an. Il est toujours constant que lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus. Enfin, en cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins un an d'ancienneté avec lui. Cette indemnité est égale à 1/120° du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat hors indemnités entretien et nourriture. Madame [P] produit aux débats le solde de tout compte qu'elle a remis à Madame [U] [L] par courrier (p.5 intimée). Il s'évince de la lecture de cette pièce, comportant de nombreuses ratures, que Madame [U] [L] a été destinataire d'une somme de 317,99 euros arrondie à 318 euros s'expliquant comme suit : Dernier salaire pour le mois d'avril 2019 : + 823,46 euros Indemnités compensatrices de congés payés : + 329,38 euros Indemnités de rupture : + 77,09 euros Dont à déduire la somme de - 911,94 euros au titre de trop perçus pour les années 2018 à 2019. * Madame [U] [L] conteste le reçu pour solde de tout compte et sollicite en premier lieu le versement d'une somme de 911,93 euros au titre du règlement incomplet des sommes figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2019. Elle réclame également une indemnité de licenciement à hauteur de 84,57 euros. Elle demande aussi une indemnité compensatrice de congés payés de 1 056,62 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 832 euros nets outre celle de 83,20 euros au titre de l'incidence des congés payés. *Sur le versement de la somme de 911,93 euros Madame [U] [L] indique que Madame [P] a produit aux débats un bulletin de paie du mois d'avril 2019 faisant apparaître qu'au titre des indemnités de rupture elle aurait dû percevoir la somme de 1 229,93 euros ; elle poursuit en indiquant qu'elle n'a jamais reçu cette somme mais seulement un chèque d'un montant de 318 euros. Elle réclame, en conséquence, la différence, soit la somme de 911,93 euros. Il est constant que Madame [P] reconnait avoir fait un chèque de 318 euros à Madame [U] [L] au titre du solde de tout compte (p. 12 intimée). Il est encore constant que dans ses conclusions, Madame [P] indique, en visant sa pièce 11 que la somme y figurant aurait été payée à Madame [L]. La Cour observe que le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 correspondant au salaire du mois d'avril 2019 ne comporte pas de déduction pouvant expliquer que seule la somme de 318 euros aurait été versée à Madame [U] [L]. Elle observe également que Madame [P] ne s'explique pas sur le fait qu'elle n'ait versé que la somme de 318 euros à Madame [U] [L] au titre du solde de tout compte. Partant, la Cour infirmera le jugement déféré sur la demande de paiement de Madame [L] de la somme de 911,93 euros et condamnera Madame [G] [P] au paiement de celle-ci. *Sur l'indemnité de rupture. Madame [U] [L] bénéficiait d'une ancienneté de plus d'une année auprès de ses employeurs et doit, dès lors, bénéficier d'une indemnité de rupture égale à 1/120° du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Madame [U] [L] produit aux débats, par sa pièce 20, un décompte établissant qu'elle devait percevoir la somme de 84,57 euros net. Ce décompte tient compte des bulletins de paie initialement édités par le Centre national Pajemploi dont la Cour a dit qu'ils devaient être privilégiés. C'est donc une somme reliquataire de 7,48 euros qui doit revenir à Madame [U] [L] de ce chef dès lors que l'indemnité de rupture est incluse dans le solde de tout compte. *Sur l'indemnité compensatrice de congé payés. Madame [U] [L] réclame au titre des congés payés la somme de 1 056,62 euros. Madame [P] a fixé le montant dû au titre des congés payés dans le reçu pour solde de tout compte à la somme de 329, 38 euros. Madame [U] [L] ne justifie pas que la somme de 1 056,62 euros qu'elle réclame serait due au titre des congés payés. L'indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat correspond à la rémunération des congés qui restent dus (régularisation) et à la rémunération des congés acquis non pris restant dus (indemnité compensatrice de congés). Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [U] [L] ne pouvait prétendre à aucune régularisation pour la période antérieure au mois de juin 2018 mais qu'elle pouvait, en revanche, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis sur l'année 2018/2019. Cette somme a été évaluée par l'employeur à la somme de 422,23 euros brut et prise en compte dans le reçu pour solde de tout compte. Elle sera retenue par la Cour. *Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés. Madame [U] [L] sollicite règlement d'une somme de 832 euros au titre du préavis outre l'incidence des congés payés. L'employeur lui a versé au titre du préavis la somme de 823,46 euros ; Dès lors que ce sont les bulletins de salaire du Centre national Pajemploi qui ont été privilégiés par la Cour, c'est une somme de 832 euros qui sera retenue au titre du mois de préavis. Le Cour infirme donc le jugement déféré sur ce point et accordera à Madame [U] [L] la somme reliquataire de 8,54 euros. L'incidence des congés payés ayant été prise en compte au titre de l'indemnité compensatrice pour les congés payés acquis sur l'année 2018/2019 à hauteur de 422,23 euros brut (voir supra), il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [U] [L] du chef de l'incidence des congés payés sur le mois de préavis. 6 - Sur le préjudice moral de Madame [U] [L]. Madame [U] [L] excipe d'un préjudice moral et en sollicite réparation par la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Cour observe que Madame [U] [L] se contente de pétitions de principe s'agissant du préjudice moral qu'elle aurait subi et n'apporte aux débats aucun élément susceptible de justifier de la réalité du préjudice dont elle fait état. Madame [U] [L] sera, conséquemment, déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef. III / Sur les demandes incidentes formées par Madame [G] [P]. Madame [G] [P] sollicite la condamnation de Madame [U] [L] au paiement de la somme 512 euros nets au titre des salaires trop perçus outre une somme de 1 000 euros au titre d'une amende civile pour la procédure de première instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile pour la procédure d'appel ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle au regard d'une action qu'elle considère comme abusive. La Cour a écarté la demande présentée par Madame [G] [P] de condamnation de Madame [U] [L] au paiement de la somme de 512 euros au titre des salaires trop perçus. Par ailleurs, il est constant que l'article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile et que l'article 559 du même Code édicte qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif l'appelant peut être condamné une amende civile. Le droit d'agir constitue une liberté fondamentale et ne trouve sa limite que dans l'abus de son exercice. L'absence de fondement des prétentions est à elle seule insuffisante à caractériser l'abus de la liberté de faire un procès. En tout état de cause, la constatation que partie des demandes présentées par Madame [U] [L] est accueillie par la Cour suffit, à elle seule, à écarter les demandes, tendant à la sanction d'un comportement prétendument abusif du salarié, présentées par Madame [G] [P] qui en sera donc déboutée. Le jugement sera confirmé de ces chefs. * Chacune des parties articule une demande au titre des frais irrépétibles. Aucune considération d'équité au regard du contexte du litige ne saurait commander l'allocation de frais irrépétibles en appel. S'agissant des frais irrépétibles de première instance, le jugement déféré sera confirmé. Madame [G] [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Dit recevable l'appel interjeté par Madame [U] [L], Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 2 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [U] [L] de l'ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux indemnités de rupture, à la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif et à la délivrance de l'attestation pôle emploi, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 2 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [G] [P] de l'ensemble de ses demandes, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne Madame [G] [P] à payer à Madame [U] [L] : - la somme de 911,93 euros au titre du solde de tout compte émis par Madame [P] le 6 mai 2019. - la somme de 7,48 euros au titre du reliquat du sur l'indemnité de rupture. - la somme de 8,54 euros au titre du reliquat du sur l'indemnité compensatrice de préavis. Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, Condamne Madame [G] [P] à établir un bulletin de salaire récapitulatif sur la base des condamnations prononcées, Condamne Madame [G] [P] à remettre à Madame [G] [P] une attestation pôle emploi, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et des déarticle L 3171-4 du Code du Travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 32-1 du Code de Procédure Civile à payer àarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d8c04e2182c005de24d076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel