Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0522182c005de24d08b
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 4 323 036 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET n° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 1er février 2022 N° de rôle : N° RG 21/00020 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKKN S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 30 novembre 2020 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTS Madame [N] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente Société [B]-[V], sise [Adresse 1] représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIME Monsieur [K] [D] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Baptiste MONNOT, avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 1er Février 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Avril 2022 par mise à disposition au greffe. La mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 24 janvier 2023 ************** Statuant sur l'appel interjeté le 4 janvier 2021 par la société [B]-[V], Mme [N] [B] et M. [O] [V] d'un jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige les opposant à M. [K] [D] a : - dit que le licenciement de M. [K] [D] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société en participation d'exercice conjoint [B]-[V] à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 5 478 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 878,42 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 7 205,06 bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 720,51 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 1 635,48 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 163,55 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, - condamné la société [B]-[V] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [B]-[V] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2022 par Mme [N] [B] et M. [O] [V], appelants, qui demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire et juger M. [K] [D] irrecevable en toutes ses demandes, - débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes, subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire et juger M. [K] [D] mal fondé en toutes ses demandes, - débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes, - condamner M. [K] [D] à leur régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [D] aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 27 mai 2021 par M. [K] [D], intimé qui forme un appel incident et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] [D] est sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société en participation [B]-[V] à lui payer les sommes suivantes : - 5 478 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 878,42 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 7 205,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 720,51 euros au titre des congés payés sur préavis, - 1 635,48 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 163,55 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, condamné la société [B]-[V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [B]-[V] aux entiers dépens, statuant à nouveau, à titre principal : - condamner solidairement la société en participation [B] [V], M. [O] [V] et Mme [N] [B] à lui payer les sommes suivantes : - 21 615,18 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 878,42 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 7 205,06 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 720,51 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 1 635,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 163,55 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire : - dire et juger que le licenciement prononcé par la société en participation [B]-[V] à son encontre est sans cause réelle et sérieuse, - constater la faute grave de l'employeur pour défaut de paiement de ses différents salaires du 12 avril 2018 au 15 avril 2019, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour faute grave de l'employeur, - condamner solidairement la société en participation [B]-[V], M. [O] [V] et Mme [N] [V] (en réalité [B]) à lui payer la somme de 43 230,36 euros au titre des rappels de salaires, - condamner solidairement la société en participation [B]-[V], M. [O] [V] et Mme [N] [V] (en réalité [B]) à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, en tout état de cause : - débouter purement et simplement la société en participation [B] [V], M. [O] [V] et Mme [N] [B] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement la société en participation [B] [V], M. [O] [V] et Mme [N] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société en participation [B] [V] aux entiers dépens d'instance, Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2022, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, SUR CE EXPOSE DU LITIGE . [K] [D] a été embauché par M. [F] [I], agent général ALLIANZ, à compter du 12 novembre 2012 sous contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle (employé classe 3) au sein de l'agence de [Localité 3] (39), le contrat précisant qu'il pourrait être affecté si nécessaire dans le second point de vente à [Localité 4] (21). La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances. Aux termes d'un avenant du 4 janvier 2016, il a été acté la poursuite du contrat de travail à compter du 1er janvier 2016 entre Mme [N] [B], qui a succédé à M. [I], et le salarié. Suite à la nomination de M. [O] [V] en tant qu'agent général en association avec Mme [B], un second avenant a été régularisé à effet au 1er janvier 2017, qui prévoyait que la fonction de M. [D] au sein des agences de [Localité 3] et [Localité 4] restait inchangée. Par courrier du 19 mars 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire le jour même. L'entretien s'est tenu le 30 mars 2018. Par courrier du 12 avril 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. C'est dans ces conditions que contestant son licenciement, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole le 15 avril 2019 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] [B] et M. [O] [V] : Rappelant les dispositions des articles 1871 du code civil, 32 et 122 du code de procédure civile, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en concluant à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de M. [K] [D] dès lors qu'il a initié son action prud'homale contre la société en participation d'exercice conjoint [V], dépourvue du droit d'agir faute de personnalité morale. Ils ajoutent que lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de la personnalité juridique, son irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée, de sorte que les conclusions développées en première instance pour leur compte ne peuvent avoir la portée que leur prête l'intimé. Ils citent au soutien de cette fin de non-recevoir l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mars 2014 (n° 13-22.006). M. [K] [D] répond que durant l'exécution du contrat de travail les deux associés n'ont fait qu'accomplir des actes juridiques au nom de la société en participation et non en leur nom propre. Il fait ainsi valoir que l'ensemble des bulletins de paie sont édités par la société en participation d'exercice conjoint [B]-[V] et qu'il en est de même des actes relatifs à la procédure de licenciement et des documents de fin de contrat, le reçu pour solde de tout compte mentionnant en outre que le salarié reconnaît l'avoir reçu ce jour, par chèque de « SOC PARTICIP EX CONJOINT [B] [V] ». Il ajoute que sur tous ces documents figure exclusivement le numéro SIRET de la société en participation. Il considère dans ces conditions que si M. [O] [V] et Mme [N] [B] affirment être ses réels employeurs, pour autant ils ne l'ont jamais mis en mesure d'identifier correctement ses cocontractants. Il fait en outre observer que la société [B]-[V] est également appelante et qu'elle a exécuté provisoirement la décision de première instance, ce qui prouve qu'elle dispose d'un patrimoine et de la possibilité d'en disposer. Il relève encore que M. [O] [V] et Mme [N] [B] sont intervenus volontairement en première instance et que de surcroît, au regard des nombreux actes accomplis au nom de la société en participation, ils ont agi en qualité d'associés auprès de lui, de sorte qu'ils sont tenus solidairement à son égard des obligations nées des actes accomplis en qualité d'associés de la société [B]-[V]. Il résulte de l'article 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie. Aux termes de l'article 1871 du code civil, la société en participation, qui se caractérise par le fait qu'elle n'est point immatriculée, n'est pas une personne morale. Au cas présent, [K] [D] a introduit et dirigé son action en première instance contre la société en participation [B]-[V], qui est dépourvue de personnalité juridique. S'il ressort du dossier de première instance que [N] [B] et M. [O] [V] sont intervenus volontairement devant le conseil de prud'hommes de Dole en déposant des conclusions le 21 octobre 2019 pour soutenir l'irrecevabilité de l'action du salarié, ces conclusions, de même que les conclusions ultérieures de ce dernier déposées le 13 janvier 2020, ne peuvent régulariser l'irrégularité de la saisine initiale. Par ailleurs, l'argumentaire de l'intimé relatif aux obligations de M. [O] [V] et Mme [N] [B] en leur qualité d'associés de la société en participation est sans emport, ces derniers qui ne contestent d'ailleurs pas avoir la qualité d'employeurs n'étant pas visés en leur nom propre dans l'action prud'homale initiée par . [K] [D]. A cet égard, si mention de la société en participation apparaît sur certains documents, notamment sur tous les bulletins de paie délivrés à . [K] [D], force est de constater que son contrat de travail initial est signé par M. [J] [I], que le premier avenant en date du 4 janvier 2016 est signé par Mme [N] [B] en qualité de successeur de M. [J] [I], que le second avenant établi le 30 décembre 2016 est signé par Mme [N] [B] et par M. [O] [V] en leur nom propre, l'employeur y étant désigné comme étant « Assurances [N] [B] & [O] [V] Agents Généraux Allianz », que la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 19 mars 2018 est également signée par les deux agents généraux et qu'il en est de même de la lettre de licenciement notifiée le 12 avril 2018, de sorte que le salarié, assisté d'un avocat, ne pouvait se méprendre sur l'identité exacte de son employeur. Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de [K] [D] en ce qu'elles ont été introduites devant la juridiction prud'homale et dirigées contre la société en participation [B]-[V], qui est dépourvue de personnalité juridique. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée est également infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, que ce soit en première instance ou à hauteur de cour. M. [K] [D] qui succombe en son action supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [D] en ce qu'elles ont été introduites devant la juridiction prud'homale et dirigées contre la société en participation [B]-[V] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d8c0522182c005de24d08b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel