Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0532182c005de24d08f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 23/ BUL/CRG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 24 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 02 Décembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01606 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENMM S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT en date du 02 août 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.R.L. 2LS (ENSEIGNE PROMOCASH) SIRET 845 193 721, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition de la décision. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 janvier 2023. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [X] [Z] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale administrative, statut employée, par la société 2LS, qui exploite un supermarché sous l'enseigne 'PROMOCASH', suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 21 janvier 2020 pour une prise de fonction au 23 janvier 2020. Destiné uniquement à une clientèle de professionnels dans le monde alimentaire, le supermarché a, à compter du 16 mars 2020 et du fait de la crise sanitaire, pu poursuivre son activité, étant considéré comme un service prioritaire, et a ouvert son magasin à une clientèle de particuliers. Mme [X] [Z] a été convoquée le 13 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour le 24 juin suivant et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2020. Par requête du 14 septembre 2020, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 2 août 2021, ce conseil a : - requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la SARL 2LS à régler à Mme [X] [Z] les sommes de : * 1 313,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 313,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 131,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - ordonné la remise par la SARL 2LS à Mme [X] [Z] des bulletins de salaire rectifiés, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes et ce, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai - dit se réserver le droit de liquider l'astreinte - débouté Mme [X] [Z] du surplus de ses demandes - condamné la SARL 2LS aux entiers dépens de l'instance Par déclaration du 30 août 2021, la société 2LS a relevé appel de cette décision et par dernières conclusions du 25 mai 2022 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande adverse au titre des heures supplémentaires - dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse - débouter Mme [X] [Z] de ses entières demandes - condamner Mme [X] [Z] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [X] [Z] en tous les frais et dépens y compris l'intégralité des frais et honoraires d'huissier de justice et notamment tous les droits de recouvrement et d'encaissement y compris les droits proportionnels prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 Par conclusions du 22 juin 2022, Mme [X] [Z], appelante incidente, demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires - condamner la SARL 2LS à lui régler un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires cumulées d'un montant de 559,51 euros, outre 55,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme - ordonner à la SARL 2LS de produire un nouveau certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte modifiés, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 'jugement' à intervenir. - condamner la SARL 2LS à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la caractérisation d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement du 29 juin 2020, qui fixe les limites du présent litige, impute à la salariée les faits suivants : - l'acceptation d'un paiement par chèque d'un montant de 960,75 euros par un client particulier et résidant hors du département, en violation du process interne, lequel moyen de paiement est demeuré impayé en raison d'une interdiction d'émission de chèques - plusieurs erreurs de caisse malgré un accompagnement Mme [X] [Z] estime qu'aucune faute grave n'est établie à son encontre et qu'aucun des griefs invoqués ne lui est imputable, de sorte que l'appelante doit supporter sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Elle explique qu'aucune consigne interdisant aux particuliers le paiement par chèque bancaire pendant la durée du confinement n'a été portée à la connaissance des salariés, ce que confirme le panneau affiché en magasin qu'elle produit aux débats. Elle ajoute qu'aucune erreur de caisse n'est démontrée à son encontre mais seulement des erreurs d'écritures dont il n'est pas établi qu'elles ont été commises par elle. Il convient d'examiner successivement les faits fautifs invoqués au soutien de la mesure de licenciement. I-1 L'encaissement d'un chèque de client particulier Au soutien de ce grief, la société 2LS fait valoir qu'elle avait mis en place un process spécifique durant la période d'ouverture exceptionnelle de son établissements aux clients non professionnels en proscrivant à ses salariés l'encaissement de chèques émanant de cette clientèle, afin d'éviter les impayés. Or, si Mme [X] [Z] ne disconvient pas avoir encaissé un chèque d'un montant de 960,75 euros émanant de M. [C] [A], client particulier le 20 mai 2020, dont l'appelante justifie qu'il a été rejeté par la banque du tireur pour avoir été émis en violation d'une interdiction d'émission de chèques prononcée en application de l'article L.163-6 du code monétaire et financier, elle affirme n'avoir jamais été informée d'une telle interdiction par son employeur, et en veut pour preuve la règle affichée en magasin (pièce n°16) correspondant aux modalités de paiement admises. L'employeur verse aux débats (pièce n°4) un document dactylographié dépourvu d'en-tête ainsi libellé : 'Note au personnel Ouverture du magasin aux particuliers : Aucun chèque n'est accepté en règlement de leurs factures. La direction (suit tampon et signature)'. Si une date à peine lisible (23 mars 2020) ressort d'un micro-tampon humide apposée à droite du texte susvisé, ce document sur feuille volante dont il n'est pas démontré l'affichage en magasin ou sur un tableau dédié destiné aux salariés mais surtout dont il n'est pas justifié qu'il aurait été porté à la connaissance des salariés chargés de l'encaissement, est insuffisant à établir l'existence d'une interdiction opposable à Mme [X] [Z] à la date de l'encaissement du chèque litigieux. Mme [T] [B], ancienne responsable du pôle 'frais' de l'établissement atteste en outre : 'A aucun moment nous n'avons eu de consigne concernant les chèques, cartes bleues ou espèces, ni durant l'ouverture du magasin aux particuliers pendant le premier confinement alors que nous avons eu un surcroît de travail, ni à aucun moment'. L'allégation de mauvaise foi et de complaisance de ce témoin, émise par l'appelante au seul motif que la relation de travail avec Mme [T] [B] aurait cessé à la faveur d'une rupture conventionnelle, n'apparaît pas convaincante. Il est d'ailleurs produit par l'intimée la photographie d'un affichage en magasin, dont il ressort que 'les achats toutes taxes comprises inférieurs à 1 000 euros peuvent être réglés en espèces, chèque ou carte bancaire de paiement'. L'existence de cet affichage n'est pas contesté par la partie adverse, qui ne peut sérieusement soutenir que celui-ci retrace simplement les règles légales en matière d'encaissement et n'aurait pour vocation que de dissuader de potentiels voleurs, puisqu'il en résulte que les ramassages de fonds sont quotidiens et que les achats supérieurs à 1 000 euros ne sont pas payables en espèces. Si la société 2LS communique l'attestation de Mme [L] [F], salariée au sein de l'établissement depuis le 1er décembre 2001 et responsable adjointe de M. [K], gérant, depuis septembre 2021, aux termes de laquelle elle explique avoir formé Mme [X] [Z] et lui avoir transmis les consignes qu'elle notait sur un cahier, il est indiqué dans ce témoignage : 'rappel des consignes : ne pas facturer du particulier hors période Covid, mais alors que de l'espèce et CB', Or, il ressort des pièces du débat que Mme [L] [F] a formé l'intimée durant un mois à compter de l'arrivée de celle-ci au sein du magasin le 23 janvier 2020 avant de partir en congés durant un mois le 2 mars 2020 et finalement ne reprendre son travail que le 20 avril 2020 pour des raisons sanitaires. Dans ces conditions, la cour relève une incohérence dans le témoignage de Mme [L] [F], laquelle ne pouvait relayer entre le 23 février et le 1er mars 2020 une consigne portant sur l'encaissement de la clientèle de particuliers alors qu'à cette date l'établissement était exclusivement réservé à une clientèle de professionnels et que le confinement, qui a eu pour effet l'ouverture exceptionnelle à cette clientèle n'est intervenu que le 17 mars 2020, durant son congé. Contrairement aux affirmations de l'appelante, aucune autre attestation émanant de salariés ou d'anciens salariés et portant sur ce point précis n'est communiquée aux débats. Il s'ensuit que faute pour l'employeur d'établir que la consigne dont il se prévaut a effectivement été portée à la connaissance de ses salariés et en particulier de Mme [X] [Z], il échoue à administrer la preuve d'une faute imputable à cette dernière dans l'encaissement d'un chèque demeuré impayé. I-2 Les erreurs de caisse La société 2LS fait encore grief à Mme [X] [Z] d'avoir commis de multiples erreurs de caisse en dépit d'un accompagnement par Mme [L] [F] lors de sa prise de poste. Il résulte des pièces versées aux débats et il est admis par l'appelante elle-même dans ses écrits que la caisse principale était gérée indifféremment par M. [K], Mme [L] [F] ou Mme [X] [Z] mais également occasionnellement par les autres salariés polyvalents de l'établissement. De même, Mme [X] [Z] n'est à aucun moment contredite lorsqu'elle explique dans ses écrits que les factures de la caisse principale mentionnent le nom de celui qui a utilisé en premier lieu la caisse en début de journée. Dans ces conditions, les éventuelles erreurs relevées en fin de journée peuvent être imputées à l'un ou l'autre des utilisateurs de la caisse. Si pour étayer ce grief, particulièrement imprécis, l'employeur communique (pièce n°2) la copie d'extraits d'agenda faisant état de quatre erreurs de caisse en trop ou en moins, rien ne permet d'imputer ces erreurs à Mme [X] [Z] en l'état des pièces produites et l'attestation pour le moins imprécise de Mme [P] [S], cliente professionnelle du magasin, évoquant des erreurs récurrentes de la salariée, sans étayer son propos par le moindre exemple ni indication de dates n'est pas de nature à caractériser le grief articulé à l'encontre de l'intimée aux fins de justifier un licenciement à son encontre, a fortiori pour faute grave. Dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de démonstration des griefs avancés à l'encontre de la salariée le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef. II - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement Mme [X] [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 313,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 313,65 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 131,36 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l'appelante n'émet aucune contestation, à titre subsidiaire, sur les quantum ainsi alloués, lesquels apparaissent justifiés. Le jugement querellé sera donc confirmé de ces chefs. III- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du non respect des temps de pause Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte donc de ces dispositions qu'il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [X] [Z], qui avait un peu plus de cinq mois d'ancienneté au jour de son licenciement le 29 juin 2020, sollicite le paiement de 35 heures 06 supplémentaires non rémunérées effectuées sur les semaines 5 à 14 de l'année 2020 et prétend qu'elle n'a pu effectuer ses temps de pause au mépris de la convention collective. Elle verse aux débats un tableau informatique détaillé de ses horaires sur l'intégralité de sa période au sein de la société 2LS du 23 janvier au samedi 27 juin 2020 faisant apparaître le nombre d'heures prises en compte par l'employeur et celles effectivement réalisées notamment sur les semaines précitées ainsi que la copie des pages d'un calendrier 2020 faisant apparaître les six premiers mois de l'année et la mention manuscrite de l'horaire réalisé par l'intimée pour chaque jour travaillé. La société 2LS lui objecte que durant le confinement les horaires de fermeture du magasin le soir n'était plus 18 heures 00 mais 17 heures 00 et que n'ayant plus de clients à encaisser, rien n'explique qu'elle aurait quitté son travail à 18 heures 00 voire plus tard et que n'ayant pas les clés du magasin, les allégations de fin de service à 19 heures 00 voire 20 heures 00 sont inenvisageables. Elle explique que si lors de son remplacement de Mme [L] [F] elle a pu réaliser quelques heures supplémentaires, il avait été convenu qu'elles seraient compensées durant la période de confinement, et affirme que Mme [X] [Z] n'a pas participé à l'inventaire du 26 mai 2020 de sorte que les heures supplémentaires alléguées à ce titre jusqu'à 20 heures 00 sont injustifiées. Cependant elle ne verse aucun document justifiant des heures de travail réellement effectuées par sa salariée, de nature à contredire utilement les éléments présentés par celle-ci. Par ailleurs, Mme [X] [Z] ayant été recrutée en tant qu'assistante commerciale administrative chargée notamment de 'faire la caisse, les remises de banque, le suivi des factures clients et fournisseurs, la facturation et l'accueil téléphonique' son contrat stipulant que ces tâches sont indicatives, non exhaustives et que la salariée peut être appelée à participer ponctuellement à d'autres tâches au sein de l'établissement, l'argument consistant à exclure toute heure travaillée au-delà de l'horaire de fermeture aux clients du magasin, outre le quart d'heure nécessaire pour fermer sa caisse, opposable aux seules hôtesses de caisses, est inopérant en l'espèce. En outre, si l'employeur prétend que l'intimée n'a pas participé à l'inventaire organisé le mardi 26 mai 2020, il procède par affirmation et l'affiche annonçant la réalisation d'un 'inventaire vin mardi 26 mai à partir de 17H' porte précisément la mention 'présence obligatoire' (pièce adverse n°10). Mme [T] [B] atteste au demeurant que Mme [X] [Z] a réalisé cet inventaire jusqu'à 20 heures 00 en binôme avec M. [O] [G]. De ce point de vue, les attestations de Mme [L] [F] et de M. [H] [E], qui en tant que salarié dans l'établissement du 1er février au 30 mars 2019 n'a jamais rencontré l'intimée, ne sont pas de nature à rendre suffisamment crédibles les propos de l'employeur dès lors qu'ils indiquent que les inventaires comptables n'étaient pas obligatoires et que les personnes qui y participaient étaient payées en heures supplémentaires, ce que contredisent les éléments précités. De même l'allégation d'un accord portant sur la récupération d'heures supplémentaires n'est pas établi. Enfin les fins de service tardives (20 heures 00) n'apparaissent qu'à deux reprises sur toute la période, le 16 mars et le 26 mai (inventaire) 2020. Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas que le décompte litigieux ou les copies du calendrier seraient entachés d'incohérences. En revanche, il n'est pas suffisamment établi que l'intimée a été dans l'impossibilité sur toute la période de prendre ses temps de pause, dès lors que Mme [L] [F] atteste qu'elle les prenait et qu'elle la remplaçait à son poste à ces occasions, même s'il doit être tenu compte que celle-ci a été absente du 2 mars au 20 avril 2020, et que Mme [T] [B] et M. [J] [W] indiquent simplement qu'il était difficile de prendre ses temps de pause ou impossible de les prendre intégralement, dans la mesure où le gérant les sollicitait systématiquement. Il résulte de ce qui précède que l'employeur auquel il incombait de contrôler la durée hebdomadaire de travail de sa salariée et qui ne produit en réponse aux prétentions adverses aucune pièce visant à justifier des horaires effectivement réalisés par Mme [X] [Z], alors que celle-ci présente des éléments suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre, ne saurait valablement faire peser la charge de la preuve sur sa seule salariée (Soc.19 janvier 2022 n°20-11.794). Au vu des pièces communiquées et des développements qui précèdent, la cour acquiert la conviction que Mme [X] [Z] a effectué les heures supplémentaires non rémunérées, qu'elle invoque pour un total de 35 heures 06. Il convient de lui allouer la somme de 444,56 euros correspondant au paiement desdites heures au taux majoré de 25%, soit 12,68 euros par heure au lieu de 10,15 euros, outre 44,45 euros au titre des congés payés afférents. En revanche, l'intimée échouant à démontrer que ses temps de pause étaient travaillés, elle sera déboutée du surplus de sa prétention au titre des rappels de salaires. Le jugement déféré, qui a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes à ce titre, sera par conséquent partiellement infirmé et il sera enjoint à l'employeur de remettre à Mme [X] [Z] les documents d'usage intégrant les dispositions du présent arrêt selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte ladite remise. IV- Sur les demandes accessoires Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure de première instance et il sera alloué à Mme [X] [Z] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant la cour, l'employeur étant condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de paiement de rappels de salaire et prononce une astreinte assortissant la condamnation à remettre les documents d'usage à la salariée. L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS 2LS à payer à Mme [X] [Z] la somme de 444,56 euros au titre du paiement des heures supplémentaires non rémunérées, outre 44,45 euros au titre des congés payés afférents. DEBOUTE Mme [X] [Z] du surplus de sa demande au titre des heures supplémentaires. ORDONNE la remise par la SARL 2LS à Mme [X] [Z] des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes au dispositions du présent arrêt et ce, dans le délai de 15 jours suivant la signication du présent arrêt. DIT n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. CONDAMNE la SAS 2LS à payer à Mme [X] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS 2LS aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, signé par M. Christophe Esteve, président de chambre et M. Xavier Devaux, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile larticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.163-6 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d8c0532182c005de24d08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel