Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0532182c005de24d091
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 2 068 318 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 25 janvier 2022 N° de rôle : N° RG 21/01665 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENQO S/appel d'une décision du Pôle social du TJ de BELFORT en date du 3 août 2021 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANT Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, présent INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1] représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANÇON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 25 Janvier 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 12 avril 2022, au 17 mai 2022, au 14 juin 2022 , au 12 juillet 2022, au 18 octobre 2022, au 29 novembre 2022, au 20 décembre 2022 puis au 17 janvier 2023. ************** Statuant sur l'appel adressé le 6 septembre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception par M. [C] [I] d'un jugement rendu le 3 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort a : - déclaré irrecevable le recours formé par M. [C] [I] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort du 5 avril 2019, notifiée le 11 avril 2019 par courrier recommandé, - condamné M. [C] [I] à payer à la caisse la somme de 20 683,18 euros, - condamné M. [C] [I] aux dépens, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2021 aux termes desquelles M. [C] [I], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, en la forme : - déclarer recevable en la forme le recours qu'il a formé le 29 juillet 2019 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 avril 2019 ayant donné lieu à notification selon lettre du 8 avril 2019 ultérieurement réceptionnée, au fond : - dire et juger que la CPAM du Territoire de Belfort, supportant l'entière et totale charge de la preuve, ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un quelconque indu qui lui soit imputable, - dire et juger que les conditions de recouvrement par la caisse d'un prétendu indu ne sont pas réunies, la caisse étant privée de toute action en répétition de l'indu compte tenu des fautes commises par elle, - dire et juger, en conséquence, que l'action en répétition de l'indu introduite par la caisse à son encontre a un caractère mal fondé, - dire et juger, en tout état de cause, qu'il n'existe aucun indu, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement et reconventionnellement, dans le cas où il serait fait droit à certaines prétentions de la caisse : - dire et juger que la caisse a commis des négligences grossières dans le cadre des remboursements effectués par elle au vu des ordonnances médicales critiquées par elle ou dans des conditions de soins dont elle soutient qu'elles ne seraient pas conformes à la réglementation, - compte tenu des fautes commises, condamner la caisse à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent au montant de l'indu susceptible d'être retenu, - dire et juger que, en un tel cas, compensation s'opérera de plein droit entre les créances respectives des parties, - après compensation, débouter la caisse en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour le surplus : - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions visées remises à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire que la saisine du tribunal par Monsieur [I] est forclose, - condamner M. [C] [I] à lui rembourser la somme de 20 683,18 euros, somme restant à payer déduction faite de la retenue de 698,93 euros survenue le 24 juillet 2019, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [C] [I] exerce son activité de masseur kinésithérapeute au sein d'un cabinet situé à [Adresse 2], dans le cadre d'une société civile de moyens créée avec un autre masseur-kinésithérapeute, Mme [R] [D]. Le service de contrôle médical de la caisse a procédé à une analyse de l'activité de M. [C] [I] sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018, qui a révélé des anomalies de facturation. Par courrier du 6 septembre 2018, la caisse lui a notifié les griefs relevés à son encontre. Conformément aux dispositions de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, l'intéressé a sollicité un entretien contradictoire, qui s'est tenu le 16 novembre 2018. Par deux courriers du 5 février 2019, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 21.382,11 euros ainsi que les griefs retenus, le second courrier étant adressé sur le fondement de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. M. [C] [I] a saisi d'un recours la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 5 avril notifiée le 8 avril 2019. C'est dans ces conditions que le 29 juillet 2019 M. [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Belfort de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ce délai n'étant opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée. Au cas présent, la notification de la décision de la commission de recours amiable, qui comportait toutes les mentions requises relatives au délai et aux modalités de recours, a été réceptionnée le 11 avril 2019 ainsi qu'il ressort de la copie de l'avis de réception produit. M. [C] [I] disposait dès lors d'un délai expirant le 11 juin 2019 à minuit pour saisir la juridiction de première instance, de sorte que son recours adressé le 29 juillet 2019 est tardif. Pour néanmoins conclure à la recevabilité de son recours, M. [C] [I] se prévaut des dispositions de l'article 670 du code de procédure civile et de l'arrêt rendu le 4 mai 1993 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 88-45.634), en faisant état de la constance de cette jurisprudence. Toutefois, cette jurisprudence n'est plus d'actualité, l'arrêt cité par l'appelant ayant été rendu avant que l'article 670 ne soit modifié par l'article 59 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, qui lui a ajouté un second alinéa. L'article 670 du code de procédure civile prévoit ainsi que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire (1er alinéa) et réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet (2ème alinéa). Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2è Civ. 17 octobre 2019 n° 18-19800, 2è Civ. 1er octobre 2020 n° 19-15753). Cette présomption de mandat est d'autant plus forte en l'espèce que M. [C] [I] et Mme [R] [D]-[T] exercent individuellement leur activité de masseur-kinésithérapeute à la même adresse ' [Adresse 2] ' et dans le cadre d'une société civile de moyens, la société civile de moyens [3], immatriculée le 7 juin 2013. D'ailleurs, Mme [R] [D]-[T], qui atteste avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée du 11 avril 2019 présentée par le facteur à son cabinet de kinésithérapie en lieu et place de son collègue M. [C] [I], ne dit pas qu'elle n'avait pas mandat de le faire. La cour relève surabondamment qu'aux termes de son recours en date du 29 juillet 2019, M. [C] [I] fait état de la notification de la décision de rejet prise le 5 avril 2019 par la commission de recours amiable sans mentionner une quelconque difficulté liée à cette notification. Il y explique même qu'après avoir été informé par courrier de la caisse reçu le 3 mai 2019 qu'un avertissement avait été prononcé à son encontre, il avait pensé que seul cet avertissement était retenu contre lui et n'avait donc pas saisi le tribunal. Dans ces conditions, M. [C] [I] ne justifie pas que la personne qui a signé pour lui, à savoir Mme [R] [D]-[T], n'avait pas le pouvoir de le faire. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme étant tardif le recours introduit par l'intéressé le 29 juillet 2019, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. En revanche, dès lors qu'ils ont déclaré l'action en justice irrecevable, les premiers juges ne pouvaient statuer au fond sur les demandes de la caisse sans excéder leurs pouvoirs. Il en est de même de la cour. La décision attaquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné M. [C] [I] à payer à la caisse la somme de 20 683,18 euros et il sera dit n'y avoir lieu de statuer au fond. Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et M. [C] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant tardif le recours introduit par M. [C] [I] le 29 juillet 2019 contre la décision prise le 5 avril 2019 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort et en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance ; L'infirme en ce qu'il a condamné M. [C] [I] à payer à la caisse la somme de 20.683,18 euros ; Dit n'y avoir lieu de statuer au fond ; Condamne M. [C] [I] aux dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept janvier deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d8c0532182c005de24d091
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