Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0542182c005de24d093
- Date
- 17 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° Rectification d'erreur matérielle CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 17 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE audience non publique du 17 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPVJ sur rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 1er mars 2022 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de BESANCON code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité CPAM DU DOUBS, c/ [E] [D] [F] [L], [4] SA REQUERANTE : CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 2] AUTRES PARTIES : Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON, absente Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1] [4] SA, demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré Mme MERSON GREDLER, Greffière ///////// Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle adressée à la cour le 8 mars 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et visée par le greffe le 10 mars 2022, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour de céans (RG N° 21/01187) dans le cadre du litige l'opposant à M. [E] [D] et à la société [4], en ce que cet arrêt mentionne qu'elle était non comparante alors qu'elle était présente, représentée par Mme [Z] [G], agent audiencier muni d'un pouvoir permanent, Vu l'avis transmis le 19 mai 2022 aux conseils de M. [E] [D] et de la société [4], les invitant, le cas échéant, à faire valoir leurs observations écrites sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la caisse, qui était jointe à cet avis, Vu l'absence d'observations des parties, SUR CE L'article 462 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 4 : « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. » Page 1 de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour de céans (RG N° 21/01187), il est mentionné que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs est non comparante, alors qu'il ressort clairement des autres énonciations contenues dans ledit arrêt et de la note d'audience en date du 4 janvier 2022 signée par le président et le greffier d'audience que la caisse a comparu, représentée par Mme [Z] [G] en vertu d'un pouvoir permanent. La requête en rectification d'erreur matérielle est dès lors bien fondée et il convient d'y faire droit dans les termes du dispositif. Les dépens de la présente procédure sont mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience, par arrêt mis à disposition au greffe, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour de céans (RG N° 21/01187) dans le cadre du litige opposant M. [E] [D] à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et à la société [4], en ce que la mention « non comparante » figurant page 1 de l'arrêt sous l'intitulé CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 2] est remplacée par la mention suivante : « représentée par Mme [Z] [G], agent audiencier muni d'un pouvoir permanent » Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifié comme lui ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Ainsi rendue et signée le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d8c0542182c005de24d093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel